Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-13.359, F-D, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-13.359, F-D, Cassation sans renvoi

A0256NCH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100193

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030267089

Référence

Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-13.359, F-D, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287655-cass-civ-1-18022015-n-1413359-fd-cassation-sans-renvoi
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CIV. 1 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2015
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt no 193 F-D
Pourvoi no K 14-13.359
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), société anonyme, dont le siège est Valence,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Y Y,
2o/ à Mme XY XY, épouse XY,
domiciliés Sagnes-et-Goudoulet,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Electricité réseau distribution de France, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Attendu que M. et Mme Y soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt s'est borné à rejeter une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu que le pourvoi qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;
Sur le second moyen
Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y ont assigné la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), sur le fondement de la voie de fait, aux fins de la voir condamnée à procéder à l'enlèvement du poteau électrique implanté sur une parcelle de terrain leur appartenant ; que la société ERDF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;
Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le poteau électrique litigieux fût un ouvrage public, énonce que si les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et lorsqu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Electricité réseau distribution de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2013, puis a débouté la société ERDF de son exception d'incompétence sur la demande des époux Y, tendant au déplacement d'un poteau électrique, ouvrage public affecté au service public de la distribution d'électricité ;
AUX MOTIFS QUE " si les époux Y, dans leur acte introductif d'instance au visa de l'article 545 du code civil, ont sollicité l'enlèvement du poteau électrique situé sur leur propriété, leur action est désormais fondée sur l'existence d'une voie de fait ; que l'article 4 du code de procédure civile dispose que " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties " ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que l'article 70 du même code confirme la nécessité d'un lien suffisant entre les demandes reconventionnelles ou additionnelles avec les prétentions originaires ; qu'en l'espèce les demandes des époux Y, tant originelle que additionnelle sont fondées sur les dispositions de l'article 545 du code civil et concernent le trouble allégué du fait du poteau litigieux ; qu'il n'est pas contesté que le poteau électrique litigieux est un ouvrage public ; que si seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande en suppression d'un ouvrage public, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière même si des travaux publics ont été réalisés ; que de surcroît, si les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et lorsqu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ; que par application combinée des articles 73, 74 et 771 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure a, au regard des considérations précédentes, à bon droit, rejeté l'exception d'incompétence formée par la société ERDF ; que l'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions ;
d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité " ; que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière ; qu'elles sont également compétentes pour ordonner la remise en état des lieux, lorsque l'implantation sans titre sur un terrain privé d'un ouvrage public constitue une voie de fait, en ce qu'elle porte une atteinte grave au droit de propriété et est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société ERDF a implanté en 1952 un poteau électrique sur la parcelle sise à Sagnes et Goudoulet (Ardèche) cadastrée section AK no 131 (propriété actuelle de M. Y Y et Mme XY XY, épouse XY) ; qu'elle reconnaît elle-même ne pas disposer d'un titre lui permettant de démontrer le caractère régulier de l'emprise ainsi créée sur une propriété privée ; que cette utilisation par la société ERDF d'une partie d'un terrain privé, qui n'avait pas fait l'objet ni d'une procédure d'expropriation, ni d'une cession amiable est susceptible d'être qualifiée de voie de fait ou d'emprise irrégulière (en ce sens notamment Cour de cassation, 3ème Chambre civile - 24 novembre 1993 et 21 février 2007) ; que l'appréciation des conséquences juridiques à tirer du silence gardé par les propriétaires successifs du fonds et/ou d'une éventuelle autorisation verbale donnée par ces derniers pour la réalisation des travaux, excède la compétence du juge de la mise en état et relève du seul juge du fond ;
1./ ALORS QU'en confirmant ainsi la décision du juge de la mise en état qui a considéré que " cette utilisation par la société ERDF d'une partie d'un terrain privé, qui n'avait pas fait l'objet ni d'une procédure d'expropriation, ni d'une cession amiable est susceptible d'être qualifiée de voie de fait ou d'emprise irrégulière ", aux seuls motifs que " si les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité et au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative, et lorsqu'aucune procédure de régularisation appropriée n'est engagée " -, sans se prononcer d'aucune façon clairement, que les conclusions d'ERDF faisant valoir que " les époux Y ne seraient aucunement fondés à invoquer la constitution d'une voie de fait à leur encontre ", dès lors que " les conditions posées par l'arrêt précité du 19 décembre 2012 sont parfaitement réunies au cas d'espèce,
- ancienneté de la ligne (depuis 1952, soit depuis 30 ans).
- inaction pendant de longues années des propriétaires successifs des parcelles.
- pleine connaissance de l'ouvrage réalisé, puisque l'ouvrage était parfaitement visible (s'agissant d'un poteau électrique et d'une ligne aérienne). "
2./ ALORS QUE ces éléments permettent de caractériser l'existence d'une acceptation de l'ouvrage exclusive de la commission d'une voie de fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2013, puis a débouté la société ERDF de son exception d'incompétence sur la demande des époux Y, tendant au déplacement d'un poteau électrique, ouvrage public affecté au service public de la distribution d'électricité.
AUX MOTIFS QUE " si les époux Y, dans leur acte introductif d'instance au visa de l'article 545 du code civil, ont sollicité l'enlèvement du poteau électrique situé sur leur propriété, leur action est désormais fondée sur l'existence d'une voie de fait ; que l'article 4 du code de procédure civile dispose que " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties " ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que l'article 70 du même code confirme la nécessité d'un lien suffisant entre les demandes reconventionnelles ou additionnelles avec les prétentions originaires ; qu'en l'espèce les demandes des époux Y, tant originelle que additionnelle sont fondées sur les dispositions de l'article 545 du code civil et concernent le trouble allégué du fait du poteau litigieux ; qu'il n'est pas contesté que le poteau électrique litigieux est un ouvrage public ; que si seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande en suppression d'un ouvrage public, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière même si des travaux publics ont été réalisés ; que de surcroît, si les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et lorsqu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ; que par application combinée des articles 73, 74 et 771 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure a, au regard des considérations précédentes, à bon droit, rejeté l'exception d'incompétence formée par la société ERDF ; que l'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions " ;
d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité " ; que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière ; qu'elles sont également compétentes pour ordonner la remise en état des lieux, lorsque l'implantation sans titre sur un terrain privé d'un ouvrage public constitue une voie de fait, en ce qu'elle porte une atteinte grave au droit de propriété et est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société ERDF a implanté en 1952 un poteau électrique sur la parcelle sise à Sagnes et Goudoulet (Ardèche) cadastrée section AK no 131 (propriété actuelle de M. Y Y et Mme XY XY, épouse XY) ; qu'elle reconnaît elle-même ne pas disposer d'un titre lui permettant de démontrer le caractère régulier de l'emprise ainsi créée sur une propriété privée ; que cette utilisation par la société ERDF d'une partie d'un terrain privé, qui n'avait pas fait l'objet ni d'une procédure d'expropriation, ni d'une cession amiable est susceptible d'être qualifiée de voie de fait ou d'emprise irrégulière (en ce sens notamment Cour de cassation, 3ème Chambre civile - 24 novembre 1993 et 21 février 2007) ; que l'appréciation des conséquences juridiques à tirer du silence gardé par les propriétaires successifs du fonds et/ou d'une éventuelle autorisation verbale donnée par ces derniers pour la réalisation des travaux, excède la compétence du juge de la mise en état et relève du seul juge du fond "
ALORS QU'aux termes de l'arrêt du 17 juin 2013, dans l'affaire Bergoend c. Sté ERDF (no 3911), le tribunal des conflits a déclaré " que l'implantation même sans titre d'un ouvrage public sur les terrains d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ; qu'un poteau électrique qui est directement affecté au service public de la distribution d'électricité, dont la société ERDF est chargée, a le caractère d'un ouvrage public ; que des conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d'un tel ouvrage relève par nature de la compétence administrative, sans qu'il fasse obstacle aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1906 sur les distributions d'énergie ; que l'implantation, même sans tire, d'un ouvrage public de distribution d'électricité, qui, ainsi qu'il a été dit, ne procède pas d'un acte manifestement susceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public, n'aboutit pas, en outre, à l'extinction d'un droit de propriété ; que dès lors elle ne saurait être qualifiée de voie de fait ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement du poteau électrique irrégulièrement implanté sur le terrain de M. ... relèvent de la juridiction administrative " ;
Qu'en confirmant la décision déférée, ayant débouté la société ERDF de son exception d'incompétence sur la demande des époux Y, de déplacement du poteau électrique implanté sur leur propriété, du fait que cette utilisation par la société ERDF d'une partie d'un terrain privé est susceptible d'être qualifiée de voie de fait, en se bornant à ajouter de façon générale que de " surcroît, si les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative lorsqu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ", la cour d'appel a, en tout état de cause, entaché sa décision d'une erreur de droit, en confirmant la compétence judiciaire sur une demande d'enlèvement d'un ouvrage public d'électricité, et violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 aout ... ..., l'arrêt Bergoend excluant absolument toute voie de fait en cas d'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public de distribution d'électricité, sur un terrain privé.

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