Jurisprudence : Cass. crim., 17-02-2015, n° 14-80.770, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 17-02-2015, n° 14-80.770, F-P+B, Rejet

A0214NCW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00010

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030265211

Référence

Cass. crim., 17-02-2015, n° 14-80.770, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287613-cass-crim-17022015-n-1480770-fp-b-rejet
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Abstract

Les restrictions apportées par l'article 546 du Code de procédure pénale, quant à la faculté d'appeler en matière de police, visant à assurer une bonne administration de la Justice, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie, sans que les juges aient à provoquer leurs explications sur ce point.



N° G 14-80.770 F P+B N° 10
FAR 17 FÉVRIER 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement de la juridiction de proximité l'ayant condamné à 150 euros d'amende, pour excès de vitesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z irrecevable en son appel ;
"aux motifs qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 546 du code de procédure pénale, la faculté d'interjeter appel n'est ouverte contre un jugement du tribunal de police de la juridiction de proximité que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1er de l'article 131-16 du code pénal ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; qu'ayant été condamné à une amende de 150 euros pour une contravention qui n'est pas de cinquième classe, soit à un montant égal mais non supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, M. Z est en conséquence irrecevable en son appel ;
"alors que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Z sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;

Attendu que les restrictions apportées par l'article 546 du code de procédure pénale quant à la faculté d'appeler en matière de police, visant à assurer une bonne administration de la justice, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie sans que les juges aient à provoquer leurs explications sur ce point ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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