Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-50.040, FS-P+B, Rejet

Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-50.040, FS-P+B, Rejet

A0152NCM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100170

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030266100

Référence

Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-50.040, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287551-cass-civ-1-18022015-n-1450040-fsp-b-rejet
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Abstract

Selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef.



CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt no 170 FS-P+B
Pourvoi no F 14-50.040
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, Toulouse cedex 7,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Y Y, domicilié Toulouse,
2o/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, domicilié Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 2015, où étaient présents Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, M. Delmas-Goyon, Mmes Kamara, Dreifuss-Netter, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, M. Truchot, conseillers, Mmes Fouchard-Tessier, Darret-Courgeon, Le Gall, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 2014), que le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un recours contre la décision rendue par le conseil de discipline à l'encontre de M. Y, avocat, par déclaration orale reçue par un greffier de cette cour d'appel ;

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen
1o/ que les modalités d'exercice de la voie de recours édictées par les dispositions de l'article 16 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui ne sont prescrites ni à titre impératif ni à peine d'irrecevabilité, n' étant destinées qu'à donner date certaine au recours et à régler toute contestation sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2o/ que dès lors que l'appel a été formé dans le délai imparti, dans un document intitulé " déclaration d'appel ", signé du magistrat et authentifié par le greffier qui a attesté l'avoir reçu et qui l'a enregistré, accompagné de la copie de la décision critiquée, ce qui ne laisse aucune équivoque sur la date du recours, sur sa nature, ou le droit d'agir et la qualité de l'autorité qui l'exerce, ou encore la fonction de l'agent assermenté auprès de qui il a été déposé, la seule circonstance que l'appel ait été reçu et dactylographié par une " simple greffière " apparaît sans conséquence sur sa validité ; que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse application, l'article 16 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que, selon l'article 16 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ;
Et attendu qu'ayant relevé que le recours avait été effectué par déclaration orale reçue par un greffier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

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