Jurisprudence : Cass. civ. 2, 19-02-2015, n° 14-13.786, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 19-02-2015, n° 14-13.786, F-P+B, Cassation

A9966NBQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200280

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030266303

Référence

Cass. civ. 2, 19-02-2015, n° 14-13.786, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287221-cass-civ-2-19022015-n-1413786-fp-b-cassation
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Abstract

Le juge de l'exécution, qui a fixé les enchères à partir d'une mise à prix inférieure à celle fixée par le jugement d'orientation, a excédé ses pouvoirs.



CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 février 2015
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 280 F-P+B
Pourvoi no Z 14-13.786
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Anneville-sur-Scie,
contre le jugement rendu le 10 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe, dans le litige l'opposant
1o/ à la société Crédit immobilier de France-Ouest, société anonyme, dont le siège est Nantes, anciennement dénommée Crédit immobilier de France Normandie.,
2o/ à Mme X, Rives, épouse Dufour, domiciliée Dieppe,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Crédit immobilier de France-Ouest, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable
Vu les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le crédit immobilier de France-Ouest à l'encontre de M. et Mme Z, un jugement d'orientation du 5 décembre 2012 a ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la mise à prix à 95 000 euros ;

Attendu que pour adjuger au créancier poursuivant, faute d'enchères, l'immeuble saisi au prix de 40 000 euros, le juge de l'exécution a fixé les enchères à partir d'une mise à prix de 40 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'orientation du 5 décembre 2012 avait fixé irrévocablement le montant de la mise à prix lors de la vente forcée à la somme de 95 000 euros, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen ;
Condamne la société Crédit immobilier de France-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier de France-Ouest à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente pour une mise à prix de 40 000 euros ; et, après quatre-vingt-dix secondes sans enchères, de l'avoir adjugé à Maître ... pour le compte de son mandant, le Crédit immobilier de France-Ouest au prix principal de 40 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE, lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de la vente ; que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, donne acte à Maître ... ... de la SCP DAKIN de ses diligences, dires, observations et conclusions ; ordonne qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente ; que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de 3 922,27 euros (trois mille neuf cent vingt-deux euros vingt-sept cents) ; désignation de la vente lot unique, Sur la commune d'ANNEVILLE-sur-SCIE (Seine-Maritime), une maison d'habitation sise au lieudit " Anneville-Village ", comprenant un rez-de-chaussée et un étage, Parking, Dépendances Cellier attenant, garage, bâtiment sur l'arrière de l'immeuble, Terrain, le tout d'une superficie de treize ares onze centiares, figurant au cadastre Section A no 24 " Anneville-Village " pour 5 a 87 ca, Section A no 342 " Anneville-Village " pour 7 a 24 ca, MISE À PRIX 40 000 euros, FRAIS 3 922,27 euros ; qu'à défaut d'enchères et conformément à l'article L. 322-6 du code des Procédures Civiles d'Exécution, LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST sera déclaré adjudicataire d'office au montant de la mise à prix qu'elle a fixé à savoir 40 000 euros, prix du cahier des conditions de vente ; que LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, société anonyme au capital de 118 065 060 euros dont le siège social est au RCS sous le numéro B 394 570 421 entend préciser qu'il - a la qualité de marchand de biens au sens de l'article 35 du Code Général des Impôts, - s'engage à revendre l'immeuble dans le délai de 4 ans et pour le cas où la vente n'interviendrait pas dans ce délai, à ne pas affecter ledit immeuble à un autre usage que l'habitation pendant trois ans minimum à compter du jour de l'adjudication, - requiert l'application des articles 852 et 1115 du Code Général des Impôts, - entend bénéficier des dispositions de l'article 1373 du Code des impôts, modifié par l'article 24 de la loi du 6 janvier 1966, à charge de se conformer aux obligations de l'article 290 du Code Général des Impôts, - déclare satisfaire aux prescriptions de l'article 852 du Code des Impôts ayant effectué la déclaration auprès du service de l'administration dont dépend son établissement ;
ALORS QUE le jugement d'orientation fixe définitivement les conditions de l'adjudication ; qu'en proposant aux enchères et en adjugeant, faute d'enchérisseur, l'immeuble au créancier poursuivant à un prix principal inférieur à la mise à prix arrêtée par le jugement d'orientation, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs au regard des articles R 322-15, R 322-43, R 322-47 et L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.

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