Décret n° 2009-789 du 23 juin 2009 relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et à certaines conditions d'attribution de la majoration de la pension de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles

Décret n° 2009-789 du 23 juin 2009 relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et à certaines conditions d'attribution de la majoration de la pension de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles

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L4226IEA

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 353-6 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-51-1 et L. 732-54-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 mars 2009 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 mars 2009,

Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 353-4 ainsi rédigé :

« Art.D. 353-4.-Le plafond prévu à l'article L. 353-6 est fixé à 2 400 € par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.

« La majoration prévue à l'article L. 353-6 est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.»

Article 2

Au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre VII du code rural, il est ajouté un sous-sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Sous-sous-paragraphe 4

« Majoration prévue à l'article L. 732-51

« Art.D. 732-100-1.-Le plafond prévu à l'article L. 732-51-1 est fixé à 2 400 € par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

« La majoration prévue à l'article L. 732-51-1 du code rural est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.

« Art.D. 732-100-2.-Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-51-1, les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale.

« Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de cette majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 732-51-1, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

« Art.D. 732-100-3.-La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 732-51-1 sont remplies.

« La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article D. 732-100-2. Aucune révision ne peut plus intervenir :

« 1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;

« 2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.

« Art.D. 732-100-4.-En application de l'article L. 732-51-1, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration de pension de réversion avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens.

« La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article D. 732-115 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.»

Article 4

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 732-100-2 du code rural, les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1 de ce même code due, pour le mois de janvier 2010, aux conjoints survivants âgés d'au moins soixante-cinq ans au 1er janvier 2010 dont la pension prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et à l'article L. 732-46 de ce même code a pris effet avant cette date sont ceux afférents aux mois de juillet, août et septembre 2009.

Article 5

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Brice Hortefeux

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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