Article 1
Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets) du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― L'intitulé du chapitre est complété par les mots : « et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial ».
II. ― Dans l'article R. 214-1, les mots : « Lorsqu'une commune envisage d'instituer le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux prévu par l'article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une commune envisage d'instituer, en application de l'article L. 214-1, le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés ».
III. ― L'article R. 214-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 214-3.-Le droit de préemption institué en application de l'article L. 214-1 peut s'exercer sur les biens suivants, lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux :
« a) Les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ;
« b) Les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
« Le présent article ne s'applique pas aux biens ou droits qui sont inclus dans la cession d'une ou de plusieurs activités prévue à l'article L. 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce. »
IV.-L'article R. 214-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 214-4.-La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la justice.
« La déclaration en quatre exemplaires est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé.
« Lorsque l'aliénation porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5. Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. »
V.-Après l'article R. 214-4, sont insérés les articles R. 214-4-1, R. 214-4-2 et R. 214-4-3 ainsi rédigés :
« Art.R. * 214-4-1.-Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
« Art.R. * 214-4-2.-Lorsque la commune décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, elle indique sur le fondement de quel chapitre elle exerce son droit de préemption.
« Art.R. * 214-4-3.-Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre délimité en application de l'article R. 214-1 fait l'objet d'une aliénation sans que celle-ci ait été précédée de la déclaration prévue à l'article R. 214-4, le vendeur en informe l'acquéreur par une mention spécifique figurant dans l'acte de vente ou, en cas de vente par adjudication, par une mention spécifique portée dans le cahier des charges. »
VI.-Dans l'article R. 214-7, les mots : « en cas de cession d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce ou d'un bail commercial par voie d'adjudication » sont remplacés par les mots : « en cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés ».
VII.-Dans l'article R. 214-8, les mots : « en cas de cession de gré à gré d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce ou d'un bail commercial » sont remplacés par les mots : « en cas de cession de gré à gré d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés ».
VIII.-Dans l'article R. 214-9, les mots : « en cas d'acquisition du fonds ou bail » sont remplacés par les mots : « en cas d'acquisition du fonds, d'un bail ou d'un terrain ».
IX.-L'article R. 214-10 est complété par les mots : « ou du terrain ».
X.-La seconde phrase de l'article R. 214-11 est abrogée.
XI.-Dans la première phrase de l'article R. 214-12, les mots : « du fonds artisanal, du fonds de commerce ou du bail commercial » sont remplacés par les mots : « du fonds artisanal, du fonds de commerce, du bail commercial ou du terrain » et dans la deuxième phrase du même article, les mots : « la description du fonds ou du bail » sont remplacés par les mots : « la description du fonds, du bail ou du terrain ».
XII.-Dans l'article R. 214-15, les mots : « la désignation sommaire du fonds ou du bail rétrocédé » sont remplacés par les mots : « la désignation sommaire du fonds, du bail ou du terrain rétrocédé ».
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.