Article 1
Au chapitre V du titre IV du livre VI du code pénal est créée une section X ainsi rédigée :
« Section X
« De la dissimulation illicite du visage
à l'occasion de manifestations sur la voie publique
« Art.R. 645-14.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »
Article 2
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 3
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.