Art. L2121-12, Code des transports
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L9192I3T
Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l'objet principal du service.
Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Les avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sur l'atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport » / jurisprudence / lexbase public n°369 du 9 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Rejet du recours pour excès de pouvoir contre l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires relatif aux incidences d'un service de transport international sur l'équilibre économique d'un contrat de service public » / brèves / lexbase affaires n°411 du 5 février 2015 Abonnés