Art. L2221-1, Code des transports
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L9252I33
L'établissement public de l'Etat dénommé "Etablissement public de sécurité ferroviaire" veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par voie réglementaire. Il est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle. Dans un objectif d'efficacité sociale et économique au bénéfice de l'ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire, il promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière d'application de la réglementation de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi portant réforme ferroviaire : une réforme notamment des relations collectives et individuelles de travail » / brèves / le quotidien du 5 septembre 2014 Abonnés