Article 1
A l'article L. 214-7 du code de l'environnement, les mots : « soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V » sont remplacés par les mots : « classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 ».
Article 2
L'article L. 511-2 du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées. »
Article 3
L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration ».
Article 4
I. ― L'article L. 512-7 du code de l'environnement devient l'article L. 512-20 du code de l'environnement.
II.-L'article L. 512-7-1 du code de l'environnement devient l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement.
III. ― A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 512-1, la référence : « L. 512-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 512-6-1 ».
Article 5
I. ― La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement devient la section 3 de ce chapitre.
II. ― La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement devient la section 4 de ce chapitre. Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration ».
III. ― Il est rétabli avant l'article L. 512-7 du code de l'environnement une section 2 intitulée : « Installations soumises à enregistrement », comprenant les articles L. 512-7, et L. 512-7-1 à L. 512-7-7 ainsi rédigés :
« Section 2
« Installations soumises à enregistrement
« Art.L. 512-7. ― I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
« II. ― Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
« 1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;
« 2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
« III. ― Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Après avis du Conseil supérieur des installations classées et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
« La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
« L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
« Art.L. 512-7-1.-La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3.
« Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
« Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication.
« Art.L. 512-7-2.-Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par la section 1 du présent chapitre :
« 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
« 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
« 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.
« Dans ce cas, le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.
« Art.L. 512-7-3.-L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
« En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente.
« Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables, et qu'il possède les capacités techniques et financières pour assurer tant l'exploitation de l'installation que la remise en état du site après son arrêt définitif.
« Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement.
« Art.L. 512-7-4.-Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.
« Art.L. 512-7-5.-Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
« Art.L. 512-7-6.-Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
« A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
« Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
« Art.L. 512-7-7.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. »
Article 6
Le dernier paragraphe de l'article L. 512-12 du code de l'environnement est supprimé.
Article 7
Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, sont ajoutés, après les mots : « d'autorisation », les mots : « ou d'enregistrement, ».
Article 8
Le premier alinéa de l'article L. 513-1 du code de l'environnement est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. »
Article 9
L'article L. 514-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 514-2.-Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation.
« Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1.
« Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation ou d'enregistrement. »
Article 10
L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I :
a) La référence : « L. 512-7 » est remplacée par les références : « L. 512-7-3 à L. 512-7-5 » ;
b) La référence : « , L. 512-20 » est ajoutée entre la référence : « L. 512-13 » et la référence : « , L. 513-1 » ;
2° Avant le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les enregistrements pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de la publication de l'acte d'enregistrement, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. »
Article 11
Au premier alinéa de l'article L. 514-7 du code de l'environnement, après les mots : « de son autorisation » sont ajoutés les mots : « , de son enregistrement ».
Article 12
Les I et II de l'article L. 514-9 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation ou l'enregistrement requis est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« II. ― En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation.L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation ou un enregistrement intervient ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée. »
Article 13
L'article L. 514-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-7-5, L. 512-8 à L. 512-12 ou L. 512-20 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-7-5, L. 512-9, L. 512-12, L. 512-20, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
Article 14
A l'article L. 514-19 du code de l'environnement, après le mot : « autorisations », sont ajoutés les mots : « et enregistrements ».
Article 15
A l'article L. 514-20 du code de l'environnement, après les mots : « soumise à autorisation », sont ajoutés les mots : « ou à enregistrement ».
Article 16
L'article L. 515-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 515-1.-Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou à l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
« L'autorisation administrative ou l'enregistrement visé à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
« Cette autorisation ou cet enregistrement ne peuvent excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter ou de l'enregistrement peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« L'autorisation ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.
« Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
« La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement. »
Article 17
Au quatrième alinéa de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, sont ajoutés, après les mots : « Les autorisations », les mots : « et enregistrements ».
Article 18
L'article L. 515-4 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 515-4.-Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement. »
Article 19
Aux articles L. 515-6 et L. 515-19 du code de l'environnement, les mots : « L. 512-7 » sont remplacés par les mots : « L. 512-20 ».
Article 20
I. ― L'article L. 425-10 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 425-10.-Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code, les travaux ne peuvent être exécutés :
« a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ;
« b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code pour les installations soumises à enregistrement. »
II. ― Sauf dispositions contraires expresses d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les dispositions de ce document relatives aux installations classées soumises à autorisation approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont applicables à celles des installations classées qui étaient soumises avant cette date à autorisation et sont désormais soumises à enregistrement.
Article 21
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.