Jurisprudence : Cass. com., 10-02-2015, n° 13-25.588, F-D, Cassation partielle

Cass. com., 10-02-2015, n° 13-25.588, F-D, Cassation partielle

A4460NBS

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00173

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030243821

Référence

Cass. com., 10-02-2015, n° 13-25.588, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23146198-cass-com-10022015-n-1325588-fd-cassation-partielle
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COMM. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 février 2015
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 173 F-D
Pourvoi no H 13-25.588
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Saint-Brieuc,
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2013 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Y Y, domicilié Erquy,
2o/ à la société Serpal, société à responsabilité limitée, dont le
siège est Brazey-en-Plaine,
3o/ à M. W W, domicilié Besançon, venant aux droits de la société TMI,
4o/ à la société Safir, société par actions simplifiée, dont le siège est Saint-Brieuc,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. Z, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y, de la société Serpal et de M. W, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties
Vu les articles L. 223-14, L. 223-16 et L. 235-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Serpal avait pour associés M. Z, M. Y et la société TMI ; que l'assemblée des associés de la société Serpal, à laquelle n'ont participé que M. Y et la société TMI, a donné son agrément à la cession par celle-ci de ses parts à celui-là ; que M. Z, estimant que cette délibération n'avait pas été prise selon les conditions de majorité requises par les statuts, a demandé son annulation ainsi que celle des décisions de l'assemblée des associés prises ultérieurement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'agrément à la cession de parts sociales entre les associés avait été accordé par une décision prise seulement à une majorité de 63 % du capital social, cependant que les statuts exigeaient dans un tel cas une majorité en représentant les trois quarts, retient qu'aucune règle du code de commerce n'impose une majorité qualifiée pour la cession de parts entre associés d'une société à responsabilité limitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité sauf lorsqu'il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci et que la possibilité donnée aux associés de société à responsabilité limitée de limiter la cessibilité des parts sociales entre eux relève des dispositions impératives des articles L. 223-14 et L. 223-16 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'agrément donné par l'assemblée des associés du
4 avril 2008 à la cession de parts entre la société TMI et M. Y ainsi que la demande d'annulation concernant les assemblées générales des
5 juin 2008, 30 juin 2008, 29 octobre 2009 et 7 mai 2010 et déclare la cession réalisée entre la société TMI et M. Y opposable à M. Z et à la société Serpal, l'arrêt rendu le 3 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y, la société Serpal et M. W, venant aux droits de la société TMI, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté comme mal fondées les demandes de M. Z tendant à l'annulation de l'agrément donné par l'assemblée générale du 4 avril 2008 à la cession de parts entre la société T.M.I. et M. Y, et à l'annulation des assemblées générales des 5 juin 2008, 30 juin 2008, 29 octobre 2009 et 7 mai 2010, la Cour d'appel a dit que la cession réalisée entre la société T.M.I. et M. Y était opposable à M. Z Z et à la société SERPAL.
AUX MOTIFS QUE " par courrier recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2007 la société T.M.I. a informé la société SERPAL et les autres associés, M. Y Y et M. Z Z, de son désir de céder ses 832 parts au prix de 10 euros l'une ; que par LRAR du 4 mars 2008, la société T.M.I. a proposé à la société et à chacun des autres associés d' acquérir ses 832 parts au montant nominal de 10 ; que par lettre du 7 mars 2008 (et non pas février comme écrit par erreur) M. Y Y a proposé de les acquérir ; que par LRAR du 17 mars 2008 le gérant de la société SERPAL a convoqué les associés en assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur l'agrément de cette cession et sur la modification corrélative du capital social ; que l'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2008 a donné son agrément à la cession par la société T.M.I. de ses parts à M. Y Y à une majorité de deux associés sur trois représentant seulement 63 % du capital social ; qu'à la même majorité l'assemblée générale a décidé la modification consécutive de l'article 7 des statuts relatif à la répartition du capital social ; que les statuts de la société SERPAL (article 21) stipulent le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital social pour agréer une cession de parts même entre associés ; que cependant selon l'article L.235-1 alinéa 1er du Code de commerce la nullité d'un acte modifiant les statuts "ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats" ; que l'article L.223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts ; que M. Z Z invoque vainement l'alinéa 2 du même article L.235-1, édictant que la nullité d'autres actes ou délibérations de la société est encourue en cas de violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce (ou des lois qui régissent les contrats) ; qu'en effet aucune règle du code de commerce n'impose une majorité qualifiée pour la cession de parts entre associés d'une S.A.R.L. ; que M. Z Z est donc mal fondé à demander l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 4 avril 2008 au motif du non-respect des règles statutaires de majorité ; que la cession contestée lui est par conséquent opposable ainsi qu'à la société SERPAL ; que M. Z Z est par suite également mal fondé à demander l'annulation des assemblées générales suivantes au seul motif que la société T.M.I. serait toujours associée ; que les appelants obtenant la réformation demandée sur la validité des assemblées générales, il n'y a pas lieu d'examiner leurs prétentions formulées à titre plus subsidiaire que les développements des appelants quant à l'intention de nuire prêtée à M. Z Z ne débouchent sur aucune prétention ; qu'il n'y a donc pas lieu de les examiner " ; (arrêt attaqué p. 4 et 5)
ALORS QUE la nullité des actes des organes d'une société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative des droits des sociétés ou des lois qui régissent les contrats, les conventions légalement formées, comme les statuts de société à responsabilité limitée, tenant de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté (p.5) que " les statuts de la Société SERPAL (article 21) stipulent le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social pour agréer une cession de parts même entre associés " ; que le non-respect de cette obligation expresse constituait une violation de la loi des parties et entrainait la nullité de la cession de parts litigieuse qui n'avait pas respecté la règle statutaire de majorité des trois quarts ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 235-1 alinéa 2 du Code de commerce et 1134 du Code civil.

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