Jurisprudence : Cass. civ. 2, 12-02-2015, n° 14-10.609, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 12-02-2015, n° 14-10.609, F-P+B, Rejet

A4242NBQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200212

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030239312

Référence

Cass. civ. 2, 12-02-2015, n° 14-10.609, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23145773-cass-civ-2-12022015-n-1410609-fp-b-rejet
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Abstract

D'une part, le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résulte de l'article R. 351-10 du Code de la Sécurité sociale, fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré ; d'autre part, quand bien même les dispositions de l'article 85 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui, insérant l'article L. 161-19-1 dans le Code de la Sécurité sociale, prévoient la prise en compte, pour la détermination de la durée d'assurance, des périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, ne sont applicables, en l'absence de toute dérogation expresse au principe de la non-rétroactivité de la loi civile énoncé à l'article 2 du Code civil, qu'à compter de la publication de la loi.



CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2015
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 212 F-P+B (autres branches)
Pourvoi no W 14-10.609
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Vert-le-Grand,
contre la décision rendue le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est Paris cedex 19,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 2015, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), qu'ayant fait liquider, à effet du 1er juillet 2000, ses droits à pension de retraite au titre du régime général, M. Z a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS), à la suite de l'adoption de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008, la prise en compte, pour le calcul de sa pension, d'une période d'activité accomplie au sein de l'Agence spatiale européenne (l'ASE) ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, que ni l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale ni aucun autre texte de valeur législative ne prévoient que les dispositions de cet article L. 161-19-1 s'appliquent uniquement aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010 ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient qu'aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010 et que tant le principe de non-rétroactivité de la loi que celui de l'intangibilité des pensions liquidées s'opposent à ce que les personnes déjà titulaires d'une pension en bénéficient, cependant qu'aucun texte ni aucun principe ne permettait de restreindre le champ d'application dans le temps de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale aux pensions liquidées après le 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du code civil et le principe d'intangibilité des pensions liquidées ;

Mais attendu, d'une part, que le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résulte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré, d'autre part, que les dispositions de l'article 85 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui, insérant l'article L. 161-19-1 dans le code de la sécurité sociale, prévoient la prise en compte, pour la détermination de la durée d'assurance, des périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une
institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, ne sont applicables, en l'absence de toute dérogation expresse au principe de la non-rétroactivité de la loi civile énoncé à l'article 2 du code civil, qu'à compter de la publication de la loi ;
Et attendu que l'arrêt constate que M. Z a obtenu en juillet 2000 la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général selon les règles applicables à l'époque et qu'il est justifié, par la production du bordereau prévu à cet effet, qu'il a expressément accepté, le 13 juillet 2000, l'application d'un taux réduit pour le calcul de sa pension ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions issues de l'article 85 de la loi du 17 décembre 2008 ne s'appliquaient pas à la détermination des droits à pension de M. Z ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en ses autres branches
Attendu que M. Z fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen
1o/ que le juge national est tenu de retenir de sa propre législation une interprétation conforme à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantissant la libre circulation des salariés et doit écarter l'application de toute disposition nationale faisant obstacle à la pleine application de ce principe ; qu'un ressortissant d'un Etat membre qui occupe, dans un autre Etat membre, un emploi régi par un statut spécial de droit international, doit être considéré comme travailleur d'un Etat membre au sens de l'article 45 du Traité ; qu'il en résulte que ce salarié ne peut être privé, en application de règles de droit interne, de la possibilité de faire valoir ses droits à retraite résultant de son activité salariée dans un Etat membre, y compris dans le cadre d'une demande de révision d'une pension d'ores et déjà liquidée ; que, pour rejeter la demande de M. Z tendant à obtenir l'intégration, pour le calcul de sa pension de retraite, de la période pendant laquelle il avait été salarié de l'ASE, la cour d'appel a considéré que cette possibilité n'était ouverte qu'aux pensions liquidées à partir du 1er janvier 2010, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 ; qu'en statuant ainsi, tandis que la pension de retraite de M. Z, calculée en juin 2000, avait été établie sur des bases contraires aux dispositions de l'article 45 du TFUE, de sorte que M. Z avait le droit d'obtenir sa révision sans que puissent lui être opposées des dispositions législatives ou réglementaires nationales, la cour d'appel a violé ce texte ;
2o/ que le principe d'intangibilité des pensions liquidées, déduit de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ne peut faire échec au droit de tout salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, résultant de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire valoir ses droits à retraite résultant de son activité dans un Etat membre, pour une période pendant laquelle le droit interne de son Etat d'origine ne reconnaissait pas cette possibilité ; qu'en jugeant néanmoins que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées s'opposait à ce que M. Z puisse se prévaloir de ses droits à retraite résultant de son activité salariée auprès de l'ASE, tandis que l'application du principe d'intangibilité des pensions liquidées conduisait en l'espèce à un résultat non conforme à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que ce principe devrait être écarté, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;
3o/ que le principe de non-rétroactivité de la loi civile, résultant de l'article 2 du code civil, ne peut faire échec au droit de tout salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, résultant de l'article 45 TFUE, de faire valoir ses droits à retraite résultant de son activité dans un Etat membre, pour une période pendant laquelle le droit interne de son Etat d'origine ne reconnaissait pas cette possibilité ; qu'en jugeant néanmoins que le principe de non-rétroactivité de la loi s'opposait à ce que M. Z puisse se prévaloir de ses droits à retraite résultant de son activité salariée auprès de l'ASE, la cour d'appel a violé l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4o/ qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. Z, sur le fait qu'il aurait accepté l'application d'un taux réduit, cependant qu'en l'absence de renonciation non équivoque au droit de demander une modification de sa pension, cette circonstance ne pouvait justifier le refus de révision, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale et 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Mais attendu que, d'une part, le principe de l'intangibilité des pensions, qui se rapporte aux modalités de liquidation et d'attribution des pensions de retraite, d'autre part, le principe de non-rétroactivité des lois n'affectent pas le principe de la libre circulation des travailleurs énoncé à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'après avoir demandé la liquidation de ses droits à pension et accepté l'application d'un taux réduit, M. Z n'a pas saisi les juridictions d'une contestation de cette liquidation, mais a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant de modifier le montant de sa pension déjà liquidée ; que sa demande tendant à voir recalculer sa pension à compter du mois de juin 2000 ne peut donc pas prospérer ;
Que par ces seuls motifs, l'arrêt de la cour d'appel se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z et le condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Z
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Z contre la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse refusant de modifier les bases de calcul de sa pension de vieillesse liquidée en juillet 2000 et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. Z, tendant à la révision de sa pension de vieillesse à compter du 1er juin 2000 en incluant dans la durée d'assurance la totalité des périodes d'activité de M. Z, notamment au sein de l'Agence spatiale européenne ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du principe d'intangibilité des pensions liquidées résultant des dispositions de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 ne peut plus ensuite être modifié ; qu'en l'espèce, M. Z a obtenu en juillet 2000 la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général selon les règles applicables à l'époque ; qu'à cette date, les périodes d'activité accomplies par l'intéressé au sein de l'Agence spatiale européenne n'étaient pas prises en compte par la loi française pour le calcul du taux de la pension du régime général ; qu'il est justifié, par la production du bordereau prévu à cet effet, que l'intéressé a expressément accepté la fixation de sa pension à un taux réduit ; que pour obtenir néanmoins une modification du montant de cette pension, M. Z s'est d'abord prévalu des nouvelles dispositions de la loi du 17 décembre 2008 modifiant l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale autorisant dorénavant la prise en compte des périodes pendant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une organisation internationale à laquelle la France est partie ; que cependant, ces dispositions nouvelles ne s'appliquent qu'aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010 et tant le principe de non-rétroactivité de la loi que celui de l'intangibilité des pensions liquidées s'opposent à ce que les personnes déjà titulaires d'une pension en bénéficient ; qu'à cet égard la circulaire du 4 mars 2010 invoquée par M. Z n'envisage pas le cas des pensions liquidées bien avant la discussion et l'adoption de la loi du 17 décembre 2008, mais vise uniquement les pensions dont la liquidation est intervenue au cours de la période transitoire entre la publication de la loi et son entrée en vigueur ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que l'intéressé pouvait obtenir un réexamen de sa situation en fonction des nouvelles dispositions de l'article L. 161-19-1 ; que M. Z soutient que les anciennes dispositions de la loi française ne pouvaient de toute façon pas faire obstacle à la prise en considération, pour le calcul de sa pension de vieillesse, des périodes d'activités passées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et considère que de telles dispositions auraient dû être écartées comme contraires au principe garantissant la liberté de circulation des travailleurs ; qu'il lui appartenait de se prévaloir de l'entrave à sa liberté de circulation au mois de juin 2000, au moment où il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'en revanche, après avoir demandé la liquidation de ses droits à pension et accepté l'application d'un taux réduit, il ne lui est plus possible d'en contester le montant en invoquant tardivement la non-conformité de cette liquidation au regard du droit européen ; que le principe d'intangibilité des pensions liquidées n'est pas contraire à la liberté de circulation des travailleurs et M. Z ne peut donc s'y soustraire sous prétexte de la primauté du droit européen par rapport aux règles françaises ; qu'il est également soutenu que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'aurait pas rempli son obligation d'information en s'abstenant de notifier à l'intéressé les voies de recours ouvertes contre la décision lui attribuant une pension selon un taux réduit ; que cependant, l'intéressé n'a pas saisi les juridictions d'une contestation de cette liquidation mais a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant de modifier le montant de sa pension déjà liquidée ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le recours de l'intéressé, et leur décision sera infirmée ; que la demande de M. Z tendant à voir recalculer ses pensions à compter du mois de juin 2000 ne pourra donc pas prospérer ;
1o) ALORS QUE ni l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, ni aucun autre texte de valeur législative, ne prévoient que les dispositions de cet article L. 161-19-1 s'appliquent uniquement aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010 ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 161-19-1 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquaient qu'aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010 et que tant le principe de non-rétroactivité de la loi que celui de l'intangibilité des pensions liquidées s'opposent à ce que les personnes déjà titulaires d'une pension en bénéficient, cependant qu'aucun texte ni aucun principe ne permettait de restreindre le champ d'application dans le temps de l'article L. 161-19-1 du Code de la sécurité sociale aux pensions liquidées après le 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du Code civil et le principe d'intangibilité des pensions liquidées ;
2o) ALORS QUE, subsidiairement, le juge national est tenu de retenir de sa propre législation une interprétation conforme à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantissant la libre circulation des salariés, et doit écarter l'application de toute disposition nationale faisant obstacle à la pleine application de ce principe ; qu'un ressortissant d'un Etat membre qui occupe, dans un autre Etat membre, un emploi régi par un statut spécial de droit international, doit être considéré comme travailleur d'un Etat membre au sens de l'article 45 du Traité ; qu'il en résulte que ce salarié ne peut être privé, en application de règles de droit interne, de la possibilité de faire valoir ses droits à retraite résultant de son activité salariée dans un Etat membre y compris dans le cadre d'une demande de révision d'une pension d'ores et déjà liquidée ; que, pour rejeter la demande de M. Z tendant à obtenir l'intégration, pour le calcul de sa pension de retraite, de la période pendant laquelle il avait été salarié de l'Agence spatiale européenne, la cour d'appel a considéré que cette possibilité n'était ouverte qu'aux pensions liquidées à partir du 1er janvier 2010, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 ; qu'en statuant ainsi, tandis que la pension de retraite de M. Z, calculée en juin 2000, avait été établie sur des bases contraires aux dispositions de l'article 45 du TFUE, de sorte que M. Z avait le droit d'obtenir sa révision sans que puissent lui être opposées des dispositions législatives ou réglementaires nationales, la cour d'appel a violé ce texte ;
3o) ALORS QUE le principe d'intangibilité des pensions liquidées, déduit de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ne peut faire échec au droit de tout salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, résultant de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire valoir ses droits à retraite résultant de son activité dans un Etat membre, pour une période pendant laquelle le droit interne de son Etat d'origine ne reconnaissait pas cette possibilité ; qu'en jugeant néanmoins que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées s'opposait à ce que M. Z puisse se prévaloir de ses droits à retraite résultant de son activité salariée auprès de l'Agence spatiale européenne, tandis que l'application du principe d'intangibilité des pensions liquidées conduisait en l'espèce à un résultat non conforme à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que ce principe devrait être écarté, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;
4o) ALORS QUE le principe de non-rétroactivité de la loi civile, résultant de l'article 2 du code civil, ne peut faire échec au droit de tout salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, résultant de l'article 45 TFUE, de faire valoir ses droits à retraite résultant de son activité dans un Etat membre, pour une période pendant laquelle le droit interne de son Etat d'origine ne reconnaissait pas cette possibilité ; qu'en jugeant néanmoins que le principe de non-rétroactivité de la loi s'opposait à ce que M. Z puisse se prévaloir de ses droits à retraite résultant de son activité salariée auprès de l'Agence spatiale européenne, la cour d'appel a violé l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
5o) ALORS QU' en se fondant, pour rejeter la demande de M. Z, sur le fait qu'il aurait accepté l'application d'un taux réduit, cependant qu'en l'absence de renonciation non équivoque au droit de demander une modification de sa pension, cette circonstance ne pouvait justifier le refus de révision, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale et 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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