Article 1
Le paragraphe I de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un D intitulé : « Vente et construction d'immeubles », qui comprend un article 70 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 70 quinquies B.-Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies est dénommé " Pass-foncier ”. Pour l'application de cet alinéa :
« a. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
« b.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article R. * 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« c. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au a vaut engagement de l'opération. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.