TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
111
3ème chambre 3ème ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
section rendue le 19 Décembre 2014
N° RG 14/07866
N° MINUTE
Assignation du
27 Mai 2014
DEMANDEURS
S.A.R.L. L'OR FEVE
SAINT JEAN D'ARDIERE
Monsieur Tony Y
SAINT JEAN D'ARDIERE
Madame Sandra X
SAINT JEAN D'ARDIERE
représentées par Me Delphine BASTIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1004
DÉFENDERESSE
S.A.S. FEVE D'OR
LYON
représentée par Maître Jean-David ... de 1'AARPI JAD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0673 et, Maître Florence ..., Avocat au Barreau de LYON,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Carine GILLET, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 18 Novembre 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2014.
Copies exécu oires
délivrées le 74.2tieii/
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société L'OR FÈVE, dont les co-gérants sont Tony Y et Sandra X, ayant pour objet social "la commercialisation, l'acquisition et l'exploitation de tout fonds de commerce artisanal de fabrication, de vente, de chocolaterie, pâtisserie, confiserie, glace, salon de thé" exploite depuis le 22 février 2011, un fonds de commerce sous l'enseigne commerciale "L'OR FÈVE" situé à St Jean d'Ardières (69).
La société L'OR FÈVE est titulaire d'une marque française semi-figurative en couleurs L'OR FÈVE déposée le 12 mars 2011 et enregistrée à l'INPI sous le n°11 3813870, pour désigner notamment le "chocolat, la confiserie, les boissons à base de cacao, de café, chocolat ou de thé" en classe 30.
La société L'OR FÈVE exploite également, depuis le 30 juillet 2011, un nom de domaine "or-feve.com".
La société FÈVE D'OR ayant quant à elle pour objet social, "l'achat, la vente, dégustation et consommation sur place ou à emporter, de produits d'épicerie fine, salon de thé, sandwicherie, chocolatier, glacier, traiteur" exerce son activité à LYON, sous l'enseigne commerciale "FÈVE D'OR" et commercialise ses produits sur un site internet "fevedor. com" depuis le 23 mars 2013.
Par acte du 27 mai 2014, la société L'OR FÈVE et ses gérants ont fait assigner devant ce tribunal, la société FÈVE d'OR SAS, en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
Par écritures signifiées par voie électronique le 12 novembre 2014, la société FÈVE d'OR sollicite du juge de la mise en état de -dire et juger l'action de Tony Y, Sandra X et la société L'OR-FÈVE irrecevable,
-se déclarer incompétent ratione loci au profit du tribunal de grande instance de Lyon,
-débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, -condamner les mêmes à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Jean-David ..., Avocat.
La société FÈVE d'OR, demanderesse à l'incident, estime que la juridiction compétente est le tribunal de grande instance de Lyon, dans le ressort duquel non seulement le défendeur a son domicile, mais également en tant que lieu du fait dommageable, car au sens des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, "le lieu du fait dommageable" est celui où sont vendus ou offerts à la vente, les produits revêtus de la marque arguée de contrefaçon ou encore celui du lieu où la marque a été déposée et "le lieu où le dommage a été subi" est celui dans lequel la victime supporte réellement la perte de clientèle provoquée par les actes de contrefaçon.
Elle ajoute que le critère de l'accessibilité du site internet, pour le public français, n'est applicable que pour les litiges dans lesquels le défendeur est domicilié à l'étranger.
En l'occurrence, le site internet exploité par la société LA FÈVE d'OR n'est pas un site marchand et le lieu de situation du fait dommageable est celui où se situe la boutique ou le lieu du dépôt de la marque litigieuse, de sorte que le tribunal de grande instance de Lyon est, selon la société la FÈVE d'OR, compétent territorialement, pour connaître du litige.
En réplique, par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 novembre 2014, la société L'OR FEVE demande au juge de la mise en état de
-rejeter l'exception d'incompétence territoriale,
-confirmer la compétence du tribunal de grande instance de PARIS, -condamner la société FEVE D'OR à verser à la société L'OR FEVE, Tony Y et Sandra X la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société L'OR FÈVE et ses gérants, défendeurs à l'incident, exposent quant à eux que le signe litigieux "L'OR FÈVE"protégé à titre de signe commercial, marque et nom de domaine, a été imité sur le site Internet de la société FÈVE D'OR, ce qui a été constaté par procès-verbal d'huissier dressé à Paris.
Dès lors que la marque critiquée est diffusée sur l'ensemble du territoire national par internet, sur un site accessible par le réseau internet, et notamment dans le ressort de la juridiction saisie, la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, est justifiée.
L'incident a été plaidé à l'audience du 18 novembre 2014.
La présente ordonnance susceptible d'appel en application des
dispositions de l'article 776 alinéa 4-2° du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur bénéficie en matière délictuelle d'une option et peut saisir à son choix, le tribunal du domicile du défendeur mais également, celui du lieu du fait dommageable et celui dans le ressort duquel le dommage a été subi.
L'action délictuelle, fondée sur la contrefaçon de la marque, a pour objet de sanctionner l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque, sans le consentement du titulaire de celle-ci, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement et qui porte atteinte à l'une des fonctions de la marque.
L'usage dans la vie des affaires est celui qui se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique, y compris dans le cadre d'un usage à titre publicitaire ou pour des propositions commerciales ou des tarifs.
En l'occurrence, la société LA FÈVE D'OR, domiciliée à LYON, est titulaire d'un nom de domaine www.fevedor.com.
Le procès verbal d'huissier du 27 février 2014 établit que le logo "fève d'or" critiqué, qui constituerait la contrefaçon de la marque des demandeurs, est reproduit sur toutes les pages du site précité, sur lequel la société LA FÈVE d'OR présente ses produits, les "chocolats et confiseries"; "thés ou cafés"; ses services le "salon de thé", un onglet destiné aux "entreprises", et "la boutique en ligne".
Ce site publicitaire assure la diffusion du signe critiqué, caractérise un usage dans la vie des affaires et est accessible en tous points sur le territoire national et en particulier à Paris, lieu du constat d'huissier, de sorte qu'il importe peu que l'onglet "boutique en ligne" soit inactif et ne permette pas à l'internaute de faire des commandes et de régler par internet les achats.
L'exception d'incompétence territoriale doit être rejetée. Sur les autres demandes
La société LA FÈVE d'OR qui succombe supportera les dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de1000 euros sera allouée aux demanderesses à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d'appel dans un délai de quinze jours,
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la société FÈVE d'OR,
Condamnons la société FÈVE d'OR aux dépens, qui seront augmentés de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai
2015 à 14 heures30, pour clôture
avec conclusions de la société FÈVE d'OR au fond avant le 28 février
2015 (date relai)
et réplique de la société L'OR FÈVE avant le 05 mai 2015 (date relai)
Fait et rendue à Paris le 19 Décembre 2014
GrêT4er Le Juge de la mise en état
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