Art. R224-2, Code de la sécurité intérieure
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L5463I7H
Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou la commune de rattachement de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.
La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation.
La durée de validité du récépissé est égale à la durée de l'interdiction de sortie du territoire, augmentée d'un mois.
Lorsque cette interdiction fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien récépissé.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Décret d'application de la loi renforçant la lutte contre le terrorisme : le ministre de l'Intérieur au centre du nouveau dispositif administratif » / textes / lexbase droit privé n°601 du 12 février 2015 Abonnés