Décret n°2009-480 du 28 avril 2009 relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour les familles modestes

Décret n°2009-480 du 28 avril 2009 relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour les familles modestes

Lecture: 2 min

L1393IEC

Décret n°2009-480 du 28 avril 2009 relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour les familles modestes

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 avril 2009 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 mars 2009,

Décrète :

Article 1

Une prime d'un montant de 150 € est attribuée de façon exceptionnelle aux familles bénéficiaires, au titre de la présente année scolaire, de l'allocation prévue aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale.

Une seule prime est versée par foyer. Cette prime est incessible et insaisissable.

Article 2

L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation prévue aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale est également compétent pour servir la prime prévue à l'article 1er du présent décret. La prime est versée au cours du mois de juin 2009.

Article 3

Tout paiement indu de la prime est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci dans les mêmes conditions qu'un indu de prestations familiales.

Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du versement pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans. La créance pour un paiement indu ne résultant ni d'une manœuvre frauduleuse ni d'une fausse déclaration peut être remise ou réduite par l'organisme chargé du versement en cas de précarité de la situation du débiteur.

Article 4

L'Etat finance cette prime exceptionnelle pour chacun des services ou organismes débiteurs des prestations familiales.

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 6

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Brice Hortefeux

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

La secrétaire d'Etat

chargée de la famille,

Nadine Morano

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus