Article 1
Une prime d'un montant de 150 € est attribuée de façon exceptionnelle aux familles bénéficiaires, au titre de la présente année scolaire, de l'allocation prévue aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale.
Une seule prime est versée par foyer. Cette prime est incessible et insaisissable.
Article 2
L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation prévue aux articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale est également compétent pour servir la prime prévue à l'article 1er du présent décret. La prime est versée au cours du mois de juin 2009.
Article 3
Tout paiement indu de la prime est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci dans les mêmes conditions qu'un indu de prestations familiales.
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du versement pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans. La créance pour un paiement indu ne résultant ni d'une manœuvre frauduleuse ni d'une fausse déclaration peut être remise ou réduite par l'organisme chargé du versement en cas de précarité de la situation du débiteur.
Article 4
L'Etat finance cette prime exceptionnelle pour chacun des services ou organismes débiteurs des prestations familiales.
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 6
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.