Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 27-01-2015, n° 13/07326

CA Aix-en-Provence, 27-01-2015, n° 13/07326

A3613NA3

Référence

CA Aix-en-Provence, 27-01-2015, n° 13/07326. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/22829700-ca-aixenprovence-27012015-n-1307326
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Abstract

Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2015
N° 2015/ 33
Rôle N° 13/07326 Aïcha Z
C/
SA ERILIA
Grosse délivrée
le
à
Me Marielle ... Me Olivier ...
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 12 6 31.

APPELANTE
Madame Aïcha Z
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5927 du 18/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le ..... à MOSTAGANEM de nationalité Française, demeurant MARSEILLE
représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA ERILIA prise en la personne de son représentant légal domicilié MARSEILLE
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur ... était titulaire d'un bail d'habitation consenti le 31 janvier 2005 par la SA ERILIA qu'il a résilié par lettre du 29 décembre 2011, expliquant qu'il se séparait de sa concubine Madame Z.
Madame Z prétend à la co-titularité du bail en sa qualité de concubine.

Par jugement du 7 mars 2013, le tribunal d'instance de Marseille saisi par le bailleur, a constaté que Madame Z était occupante sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 400 euros au paiement de laquelle il l'a condamnée.

Madame Z a fait appel du jugement à la réformation duquel elle conclut. Elle demande à la cour de dire et juger à titre principal qu'elle peut bénéficier de la co-titularité du bail et conclut à la condamnation de la SA ERILIA au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de frais de procès.
Elle expose qu'elle a vécu en concubinage avec Monsieur ... lequel a demandé à plusieurs reprises la prise en compte de Madame Z comme co-titulaire du bail.
La SA ERILIA conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de Madame Z au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 450 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite libération des lieux ainsi qu'au paiement d'une somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bailleur fait valoir que la reconnaissance de la co titularité du bail du concubin constitue une faculté pour le bailleur, que le départ de M. ... ne s'assimile pas à un abandon de domicile et qu'il n'y a pas de justification de vie commune depuis un an à la date du départ.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Monsieur ..., titulaire du bail, a, par lettre du 29 décembre 2011 donné congé à son bailleur, congé ne présentant pas les conditions d'imprévisibilité nécessaire à caractériser l'abandon du domicile, en l'état de la connaissance de ce congé par Madame Z au profit de laquelle il était sollicité le transfert du bail, celle-ci ne pouvant en outre invoquer sa qualité de concubine, le congé faisant état de la séparation du couple.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, aucun élément du dossier ne justifiant la demande d'augmentation de l'indemnité d'occupation.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande du bailleur fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 mars 2013 prononcé par le tribunal d'instance de Marseille;
Y ajoutant
Déboute la SA ERILIA de ses demandes d'augmentation de l'indemnité d'occupation et fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame Z aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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