Décret n° 71-142
du 22 février 1971
portant création du Conseil des impôts
(modifié par les décrets n° 73-122 du 8 février 1973 et n° 77-1309 du 25 novembre 1977)
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Décrète :
Article 1er
(Décret n° 77-1309 du 25 novembre 1977, art. 1er)
Le Conseil des impôts, placé auprès de la Cour des comptes, a pour mission générale de constater la répartition de la charge fiscale et d'en mesurer l'évolution compte tenu notamment des caractéristiques économiques et sociales des catégories de redevables concernés;
Il établit périodiquement un rapport sur l'exécution de ses travaux. Ce rapport est remis au Président de la République et publié.
Article 2
(Décret n° 77-1309 du 25 novembre 1977, art.2)
Indépendamment de la mission définie à l'article 1er, le Conseil des impôts peut être chargé, à la demande du ministre de l'économie et des finances, d'études relatives à l'élaboration ou à la mise en oeuvre de certains aspects de la politique fiscale. Les rapports qu'il établit à ce titre sont remis au ministre de l'économie et des finances.
Article 3
(Décret n° 73-122 du 8 février 1973, art. 1er)
« Le Conseil des impôts est constitué de :
« Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le Premier président de la Cour de cassation ;
« Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le Premier Président de la Cour des comptes;
« Deux inspecteurs généraux des finances désignés par le Ministre de l'économie et des finances ;
« Un inspecteur général de l'institut national de la statistique et des études économiques désigné par le Ministre de l'économie et des finances ; »
(Décret n° 77-1309 du 25 novembre 1977, art. 1er) « Un professeur agrégé des facultés de droit et de sciences économiques désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du secrétaire d'Etat aux universités. »
Il est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre.
Article 4
Les membres du conseil des impôts sont choisis parmi les magistrats ou des fonctionnaires en situation d'activité. Ils sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Toutefois, à titre exceptionnel, quatre des membres désignés en 1971 respectivement dans chacune des catégories prévues à l'article précédent le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.
Article 5
(Décret n° 73-122 du 8 février 1973, art. 2)
« Le Conseil des impôts désigne des rapporteurs choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes, les membres du Conseil d'Etat et les membres de l'inspection générale des finances, ainsi que les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques. » Ces rapporteurs sont chargés de recueillir les informations nécessaires à la mission du Conseil des impôts, notamment auprès des services dépendant du ministre de l'économie et des finances.
Article 6
Le secrétariat du Conseil des impôts est assuré par la Cour des comptes.
Article 7
Le Premier Ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.