Article 1
Une allocation est accordée, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent cette allocation d'assurance, entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi.
Ouvrent droit à cette allocation les formations permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens des 1° à 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
La liste de ces emplois est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques publiques régionales d'offres et de demandes d'emploi, après consultation du conseil régional de l'emploi.
L'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation est versée mensuellement pendant la durée de la formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'assurance chômage et de l'allocation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15 du code du travail.
Le montant journalier de l'allocation des demandeurs d'emploi en formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date d'expiration de ses droits à cette allocation.
Pour l'application des articles L. 131-2, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement.
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.