Lettre-circulaire ACOSS n° 2005-087 du 06-06-2005

Lettre-circulaire ACOSS n° 2005-087 du 06-06-2005

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L5140G9A


PARIS, le 06/06/2005
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET DU SERVICE
DIRRES
LETTRE CIRCULAIRE N° 2005-087
OBJET : Réglementation applicable en matière de versement transport
Les personnes qui emploient plus de neuf salariés et assimilés dans le
périmètre d'une autorité organisatrice de transports urbains ayant institué le
versement transport sont assujetties à la contribution prévue aux articles
L.2333- 64 et L.2531-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La réglementation relative au versement transport, à l'exception du
dispositif d'assujettissement progressif institué en 1996 est rappelée
notamment en ce qui concerne les règles d'assujettissement, d'assiette et de
détermination du taux applicable.
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Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir
une participation des employeurs destinée au financement des transports en commun, le
versement transport.
Ce versement a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi n°71-
559 du 1er juillet 1971 avant d'être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de
province par les lois n°73-640 du 11 juillet 1973 et n°82-684 du 4 août 1982.
Cette taxe (1) à la charge des employeurs est régie par les dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui en confient le recouvrement notamment
aux URSSAF et aux Caisses Générales de Sécurité sociale selon les règles applicables au
recouvrement des cotisations de Sécurité sociale.
Les conditions générales d'application ainsi que les modalités de calcul et de
recouvrement du versement transport sont, sous réserves de quelques règles particulières
signalées ci-après, analogues pour la région d'Ile de France (articles L.et D.2531-2 et
suivants et R.2531-7 et suivants) et pour les autres régions (articles L.2333-64 et suivants et
D.2333-83 et suivants).
Si les grands principes de la réglementation applicable en la matière ont été
conservés depuis la création de cette contribution, des précisions ont cependant dû être
apportées au gré des situations rencontrées, tant par la jurisprudence que par la doctrine
administrative.
La présente lettre circulaire a donc pour objet de rappeler les règles applicables
en matière de versement transport notamment s'agissant de l'assujettissement des
employeurs, de l'assiette de calcul et de la détermination du taux.
Il est à noter que le dispositif d'assujettissement progressif institué par la loi n°96-
314 du 12 avril 1996 n'est pas abordé dans ce document et fera l'objet d'une prochaine lettre
circulaire.
Pour mémoire, il convient de rappeler que ce dispositif d'assujettissement
progressif qui s'adresse aux employeurs qui atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés
prévoit une dispense totale de versement de la contribution transport pendant 3 ans puis un
abattement dégressif les 3 années suivantes.
(1) Les vocables «taxe» ou «contribution» sont employés indifféremment dans ce document ; s'agissant de la
nature de ce prélèvement, il convient de rappeler que le versement transport n'est pas une charge publique
destinée à financer les assurances sociales mais constitue un impôt entrant dans la catégorie des impositions
de toutes natures (Cons. const 16/1/1991, n°90-287 – T. conflits 7/12/1998 n°3123, District urbain de
l'agglomération rennaise c/ Sté Automobiles Citroën).
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LE VERSEMENT TRANSPORT
1. CHAMP D'APPLICATION : L'ASSUJETTISSEMENT AU VERSEMENT TRANSPORT
11. EMPLOYES CONCERNES
111. Le principe d'assujettissement
112. Les exonérations
12. DETERMINATION DE L'EFFECTIF
121. Le cadre d'appréciation de l'effectif
1211. La notion d'employeur
1212. Le lieu de travail des salariés
a) La prise en compte du lieu effectif de travail
b) La situation des salariés itinérants ou travaillant hors des locaux de
l'entreprise : le lieu principal d'activité
122. Le calcul de l'effectif
1221. Les salariés pris en compte
1222. Les salariés exclus de l'effectif
123. La date d'appréciation de l'effectif
1231. L'effectif de l'entreprise ne connaît pas de variation
1232. L'effectif de l'entreprise est soumis à des variations
a) Accroissement de l'effectif
b) Diminution de l'effectif
c) Fluctuation de l'effectif
2. L'ASSIETTE DU VERSEMENT TRANSPORT ET LE TAUX APPLICABLE
21. L'ASSIETE DU VERSEMENT TRANSPORT
211. Le principe de la transposition de l'assiette des cotisations sociales
2111. La détermination de l'assiette du versement transport
a) L'indifférence du mode de calcul de l'assiette
b) L'incidence de la date de versement des rémunérations
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2112. Les rémunérations exonérées de versement transport
22. LE TAUX DE LA CONTRIBUTION VERSEMENT TRANSPORT
221. Le taux applicable
2211. La détermination du taux
a) La détermination du taux hors Ile-de-France
b) La détermination du taux en Région Ile de France
2212. Les réductions du taux versement transport
3. LES MODALITES DECLARATIVES ET LE RECOUVREMENT DU VERSEMENT
TRANSPORT
31. LES MODALITES DECLARATIVES ET DE PAIEMENT
32. LE LIEU DE PAIEMENT
4. LES CAS PARTICULIERS DE REMBOURSEMENT DU VERSEMENT TRANSPORT
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1. CHAMP D'APPLICATION : L'ASSUJETTISSEMENT AU VERSEMENT
TRANSPORT
Le principe de l'assujettissement de certains employeurs au versement transport
est posé par les articles L.2333-64 et L.2531-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT).
Selon le premier de ces deux textes, « en dehors de la région d'Ile de France, les
personnes physiques ou morales, publiques ou privées… » « …peuvent être assujetties à un
versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de
neuf salariés » dans le périmètre des transports urbains d'une autorité organisatrice ayant
institué le versement transport.
Par suite l'assujettissement à la taxe transport de certains employeurs établis en
province est lié au préalable à la décision de l'autorité organisatrice des transports urbains
(AOT) d'instituer le versement au sein de son périmètre.
En revanche s'agissant des personnes employant plus de neuf salariés au sein
de la région d'Ile-de-France, cette seule situation implique en vertu de l'article L.2531-2
qu'elles « sont assujetties » au versement transport.
Pour déterminer l'assujettissement d'un employeur au versement transport
plusieurs conditions doivent simultanément être réunies ; conditions tenant au nombre de
salariés employés dans une zone où le versement transport est institué et à la date à
laquelle s'apprécient les effectifs.
11. EMPLOYEURS CONCERNES
111. Le principe d'assujettissement
Sont assujettis au versement transport tous les employeurs privés ou publics
quelle que soit la nature de leur activité ou la forme juridique de leur exploitation qui
emploient plus de neuf salariés dans une zone où est institué le versement transport.
Par suite sont notamment compris dans le champ d'application de la
réglementation relative au versement transport :
· L'Etat autant en ce qui concerne ses services centralisés que ses services
déconcentrés ;
· Les collectivités territoriales (régions, départements, communes…) ainsi que
leurs groupements ;
· Les établissements publics ;
· Les groupements d'intérêt public ;
· Les employeurs du « secteur privé » qu'elle que soit la forme de leur
exploitation (entreprises individuelles, sociétés civiles ou commerciales,
groupements d'intérêt économique, associations…).
Des précisions ont par ailleurs été apportées par la jurisprudence ou la doctrine
administrative concernant certaines activités ou situations particulières.
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Ainsi sont également visées :
· Les communautés d'Emmaüs ;
· Les centres d'aide par le travail;
· Les centres de lutte contre le cancer (CE 26 novembre 1982 Centre Régional
François Baclesse) ;
· Une association d'avocats dépourvue de la personnalité juridique au sein de
laquelle les intéressés exerçant leur profession avaient la qualité de coemployeurs
en raison de leur immatriculation commune auprès de l'URSSAF
(Cass. soc. 28 juin 1989 – ADER et Autres c/ URSSAF de Paris).
· Les caisses de congés payés sur les indemnités versées aux salariés des
entreprises adhérentes assujetties elles-mêmes au versement transport et en
particulier les caisses des congés payés des ports (Réponse ministérielle
Direction des Transports Terrestres du 2/06/1999). Cependant échappent à
cet assujettissement certaines caisses des congés payés en raison de
l'ignorance dans laquelle elles sont du lieu de travail des salariés indemnisés
(Instruction ACOSS 74-5 du 6/03/1974) et notamment les caisses de congés
du bâtiment.
· Les groupements d'intérêt économique qui constituent une entité juridique
distincte des membres du groupement et pour leur propre personnel (Cass.
Soc. 27 septembre 1990 URSSAF de Poitiers c/GIE SERVI PRESSE en sens
contraire sur la non prise en compte dans l'effectif du GIE des salariés mis à
disposition par un des membres du groupement).
112. Les exonérations
Les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont
l'activité est de caractère social ne sont pas assujetties au versement transport.
Cette exception est introduite en des termes similaires pour la province et la
région d'Ile de France (articles L.2333-64 et L.2531-2 CGCT).
Les conditions posées par les textes (reconnaissance d'utilité publique, but non
lucratif et activité à caractère social) sont cumulatives (Cass. soc. 5 février 1998 Assoc. Les
Nids c/SIVOM de l'agglomération rouennaise et DRASS Hte Normandie).
Par suite une fondation reconnue d'utilité publique à but non lucratif qui a une
mission à caractère social peut de ce fait être exemptée du versement transport, sous
réserve que le caractère social de cette activité ait été mis en évidence (Cass. soc. 30
novembre 1995 URSSAF du Haut Rhin c/ Fondation « Maison du diaconat »).
Il convient à ce titre d'indiquer qu' en dehors de la région d'Ile de France,
l'autorité organisatrice des transports établit la liste des fondations et associations exonérées
(article. D.2333-85 CGCT).
En conséquence, pour bénéficier de l'exonération, la fondation ou l'association
doit obtenir une décision expresse de l'AOT, constatant que les conditions ci-dessus se
trouvent remplies (Cass. soc. 5 février 1998 - Assoc. Les Nids c/ SIVOM de l'agglomération
rouennaise et DRASS Hte Normandie).
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A cet égard les autorités organisatrices des transports concernées auxquelles
sont adressées les demandes d'exonération sont les seules compétentes pour apprécier si
les conditions d'exonération sont réunies.
L'appréciation du caractère social de l'activité constitue la principale difficulté
pour l'application de cette exonération. Si la jurisprudence en la matière peut paraître
éclairante, elle doit cependant être utilisée avec précaution et ne dispense pas en cas de
doute, les organismes du recouvrement de se rapprocher de l'autorité de transport
compétente.
Il a par exemple été jugé qu'une association dont l'objet essentiel est d'assurer
avec le concours de bénévoles l'hébergement et le perfectionnement professionnel de
jeunes ouvriers itinérants, et ne demandant en contrepartie qu'une participation modique
sans rapport avec le service rendu, présente une utilité sociale et ce quel que puisse être le
régime fiscal auquel elle est soumise pour la TVA (Cass. soc. 29 février 1996 SMTCAT
c/Association des compagnons du devoir du Tour de France et URSSAF de la Hte Garonne).
En sens contraire, il a été décidé que ne présentait pas un caractère social
l'activité d'un centre médical de rééducation et de réinsertion socio-professionnelle pour
laquelle il n'était pas démontré que les modalités d'accueil et de suivi des patients,
participaient à l'évaluation des handicaps et des potentialités en vue de l'insertion sociale, à
la consolidation des acquis antérieurs, à la construction et à la mise en place du projet
d'insertion sociale. Par ailleurs il convient de noter qu'en l'espèce le prix des prestations
proposées ne semblait pas inférieur à leur coût et il n'était pas établi que le centre avait un
financement différent de celui d'un établissement hospitalier du même type (Cass. soc.
27juin 2002 - LADAPT c/URSSAF d'Ille-et-Vilaine).
D'autres exonérations ont été accordées par l'administration concernant :
· Les associations intermédiaires (Lettre ministérielle du 15/03/1988 et Lettre
circulaire ACOSS du 17/04/1992) ;
· Les caisses de congés payés du bâtiment sur les indemnités versées aux
salariés des entreprises adhérentes assujetties elles-mêmes au versement
transport ;
· Les représentations d'Etats étrangers ;
· Les organismes internationaux si leur statut particulier, tel qu'il résulte des
accords constitutifs, contient des dispositions les exonérant d'impôts directs ;
· Les particuliers employeurs au titre des emplois familiaux.
12. DETERMLINATION DE L'EFFECTIF
121. Cadre d'appréciation de l'effectif
1211. La notion d'employeur
L'assujettissement au versement transport est lié à l'effectif occupé par un même
employeur tous établissements confondus sur le territoire d'une commune ou communauté
ayant institué le versement.
Ainsi tous les salariés (quel que soit le régime de protection sociale dont ils
relèvent) ou assimilés occupés par une même personne physique ou morale au sein d'une
même zone où a été institué le versement transport doivent être pris en compte pour la
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détermination des effectifs peu important à cet égard leur emploi dans un ou plusieurs
établissements de l'entreprise.
Il convient dès lors, de faire masse des effectifs occupés par une même
entreprise sur le territoire de l'A.O.T, même si ces salariés sont occupés dans différents
établissements ou hors des locaux de l'entreprise.
Ainsi, les entreprises qui possèdent plusieurs établissements dans une même
zone de versement sont assujetties au versement de transport dès lors que leur effectif
global est supérieur à neuf.
A cet égard s'agissant de l'Etat employeur, il convient de prendre en
considération l'ensemble de ses agents en fonction sur le périmètre de transport, et non
uniquement ceux relevant d'un même service pris isolément.
Exemple n°1
Un employeur occupe :
- 6 salariés dans son établissement principal situé à Marseille ;
- 7 salariés dans les locaux de son établissement secondaire situé à Carry-le-
Rouet.
L'entreprise employant au total 13 personnes au sein de la zone de transport
couverte par la Communauté Urbaine de Marseille – Provence - Métropole est donc
assujettie au versement transport.
Les entreprises ayant des établissements implantés dans des zones de
versement différentes sont assujetties au versement de transport institué dans les zones où
elles emploient plus de neuf salariés.
Exemple n°2
Un employeur occupe :
- 12 salariés dans son établissement principal situé à Marseille ;
- 17 salariés dans les locaux de son établissement secondaire situé Paris.
- 5 salariés dans un troisième établissement situé à Bordeaux ;
L'effectif de l'entreprise doit être apprécié distinctement pour chacune des zones de
transport au sein desquelles sont employés les salariés (zone par zone) et non dans
sa globalité au niveau national.
L'employeur sera donc assujetti au versement transport à Marseille et à Paris
puisqu'il emploie plus de neuf personnes sur chacune de ces deux zones
(respectivement 12 et 17 personnes).
En revanche le versement transport ne sera pas dû pour les cinq salariés occupés au
sein de la circonscription de transport de Bordeaux (effectif inférieur ou égal à neuf).
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La règle de l'appréciation des effectifs de l'employeur tous établissements
confondus sur une même zone de transport, connaît cependant des tempéraments
s'agissant :
· Des œuvres de bienfaisance (croix rouge française, armée du salut,
association des paralysés de France) pour lesquelles l'effectif est apprécié au
niveau de chaque centre d'activité disposant d'une totale autonomie de
gestion administrative et financière et constituant ainsi autant d'employeurs
distincts (Lettre ministérielle du 4/02/1985).
· D'une personne physique qui bien qu'occupant plus de neuf salariés au total,
mais au sein de deux entreprises différentes, en l'occurrence une pharmacie
et un laboratoire ne s'est pas vue assujettie à la taxe transport (Cass. soc. 3
mai 1984 URSSAF de PARIS c/ SARRAZIN). Saisi du litige, le ministère
chargé des transports a indiqué, par lettre du 12 septembre 1984 adressée à
l'ACOSS, qu'il convenait de considérer chaque entreprise distinctement pour
déterminer l'assujettissement au versement transport.
1212. Le lieu de travail des salariés
a) La prise en compte du lieu effectif de travail
C'est le lieu de travail effectif du salarié qui doit être situé dans le périmètre où
est institué le versement transport qui permet de déterminer l'assujettissement de
l'employeur au versement transport.
Ce principe d'assujettissement au versement transport en fonction du lieu effectif
de travail des salariés et non pas du lieu d'implantation du siège de l'entreprise a d'ailleurs
été rappelé à plusieurs reprises tant par la doctrine administrative que par la jurisprudence (
Cass. soc. 3 juin 1993 - SMTC Clermont-Ferrand c/ Sté Transport Bosse et Fils).
Par suite au regard de cette condition liée à la localisation de l'emploi, les
salariés exerçant leur activité en dehors du périmètre de transport ne sont pas pris en
compte dans la computation de l'effectif de l'entreprise.
Exemple n°3
Une entreprise établie au sein d'un périmètre dans lequel a été institué le
versement transport occupe 12 salariés dont :
- 5 travaillent à l'intérieur du périmètre de l'autorité de transport ;
- 7 travaillent régulièrement en dehors de ce périmètre.
L'employeur qui n'occupe que 5 personnes sur le périmètre de transport ne sera
pas redevable du versement transport, puisque le seuil d'assujettissement de
plus de neuf salariés travaillant dans le périmètre d'une même AOT n'est pas
atteint.
La situation de certaines catégories de salariés doit être précisée en ce qui
concerne la détermination du lieu effectif de travail.
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Ainsi :
· Pour les travailleurs à domicile, il convient de retenir le lieu de résidence des
intéressés ;
· Pour les journalistes pigistes, il convient également de retenir le lieu de
résidence ;
· Pour les salariés travaillant sur des chantiers, c'est le lieu du chantier qui
constitue le lieu de travail effectif. Toutefois, sans déroger à cette règle, il
convient d'indiquer que les chantiers temporaires dont la durée n'excède pas
un mois de date à date sont exclus du champ d'application du versement
transport si l'entreprise n'exerce pas habituellement son activité dans une
agglomération visée par le versement transport ;
b) La situation des salariés itinérants ou travaillant hors des locaux de
l'entreprise : le lieu principal d'activité
En ce qui concerne les salariés itinérants (dépanneurs, chauffeurs-livreurs,
représentants exclusifs, commerciaux, personnels navigants des compagnies aériennes…)
dont le lieu de travail ne peut par définition être déterminé précisément, il convient de se
référer au lieu où les intéressés exercent leur activité en totalité ou en majeure partie de leur
temps de travail.
Par suite, les salariés qui exercent principalement (en fonction du temps et non
de la rémunération) leur activité en dehors d'une zone où a été institué le versement
transport sont exclus de l'effectif et ne sont donc pas pris en compte pour l'assujettissement
de l'entreprise au versement.
Cette position est notamment retenue concernant la situation des “chauffeurs
routiers“ et du personnel navigant des compagnies aériennes exerçant principalement leur
activité hors du champ d'application du versement transport.
A cet égard la jurisprudence a par ailleurs précisé que s'agissant de chauffeurs grands
routiers, il importe peu que les intéressés se rendent même épisodiquement en transports en
commun au siège de l'entreprise situé au sein d'une zone de transport dans la mesure où
leur activité consiste pour l'essentiel en la conduite de véhicules pour des transports de
longues distances et s'exerce à ce titre en dehors de la zone soumise au versement
transport (Cass. soc. 3 juin 1993 SMTC Clermont Ferrand c/Sté des Transports Bosse et Fils
– Voir également Cass. soc. 3 juin 1993 URSSAF des Vosges c/SA Les Magasins Généraux
d'Epinal et Cass. soc. 3 juin 1993 Sté des Transports Beyssere c/SMTC et UR de Clermont
Ferrand).
Cette situation s'apprécie au cours d'une période de paie déterminée.
L'entreprise qui entend ne pas être assujettie en raison de la situation de certains
de ses salariés itinérants, doit dans ce cas pouvoir justifier du lieu d'activité des intéressés.
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Exemple n°4
Une entreprise établie au sein d'un périmètre de transport emploie au total
12 personnes.
- 6 salariés travaillent en permanence dans les locaux de l'entreprise ;
- 1 chauffeur-livreur effectue régulièrement des livraisons auprès des clients
situés au sein de la zone de transport ;
- 2 conducteurs de transports longues distances effectuent des livraisons sur
la France entière et se trouvent le plus souvent hors zone de transport ;
- 3 commerciaux démarchent les clients sur l'ensemble du territoire national et
passent 80% de leur temps d'activité en dehors d'une zone de transport.
Au regard des règles d'assujettissement selon le lieu de travail, l'entreprise
occupe 7 personnes (six sédentaires et un livreur) au sein du périmètre de
transport et 5 salariés itinérants (deux chauffeurs longues distances et trois
commerciaux) exerçant principalement en dehors d'une zone de transport.
L'effectif devant être pris en compte au sein du périmètre de transport n'est pas
supérieur à neuf salariés. L'employeur n'est donc pas assujetti au versement
transport.
122. Calcul de l'effectif
1221. Les salariés pris en compte
L'effectif à prendre en considération pour déterminer l'assujettissement au
versement transport d'une entreprise comprend l'ensemble de ses salariés et assimilés au
sens de la législation de Sécurité sociale(2) (articles L.311-2 et suivants du Code de la
Sécurité sociale), dès lors que leur lieu d'activité est situé dans une zone de transport.
L'effectif doit être apprécié par l'employeur, quel que soit le régime de protection
sociale dont relève les salariés. Ainsi lorsqu'une même entreprise occupe des salariés
relevant du régime général et des salariés relevant d'un régime spécial, il doit être fait masse
de la totalité des salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise et dont le contrat de travail n'est
pas rompu.
A cet égard, il importe peu qu'une rémunération soit versée ou non, que le salarié
absent soit remplacé par un salarié sous contrat à durée déterminée ou que le contrat de
travail soit écrit.
Les travailleurs intermittents, dont l'activité se caractérise par une alternance de
périodes travaillées et non travaillées, doivent à la différence des salariés à temps partiel,
être pris en compte pour une unité.
(2) Sur ce point l'article L.2333-65 al.2 du CGCT prévoit que « Les salariés et assimilés s'entendent au sens des
législations de la Sécurité sociale… ». Pour la région d'Ile de France l'article L.2531-3 al.2 dispose que « Les
salariés s'entendent au sens du Code de la Sécurité sociale… ».
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Chaque salarié entre en compte pour une unité quelles que soient la durée et les
conditions de travail, à l'exception du salarié à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du
Code du Travail, titulaire d'un contrat de travail conforme aux prescriptions de l'article L.212-
4-3 du même code
Le salarié à temps partiel est pris en compte, en application du dernier alinéa de
l'article R.243-6 du Code de la Sécurité sociale, "…au prorata du rapport entre la durée
hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle
est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement
ou la partie d'établissement où il est employé."
Il convient de préciser que certains dirigeants d'entreprises assimilés à des
salariés au sens de la Sécurité sociale doivent être inclus dans l'effectif pour une unité, dans
la mesure où les intéressés exercent un mandat social incompatible par nature avec une
limitation d'horaire (CA Paris 1er mars 1995 URSSAF de Paris c/Sarl Juvens et CA Paris
17 juin 1993 Sté OREC c/ URSSAF de Paris).
Exemple n°5
Une entreprise appliquant la durée légale du travail emploie au total 10 personnes
au sein d'un périmètre de transport.
- 7 salariés travaillent à temps complet soit 35 heures par semaine ;
- 2 salariés travaillent à temps partiel à raison de 17,5 heures par semaine;
- 1 salarié travaille à temps partiel à raison de 32 heures par semaine;
Au regard des règles retenues pour l'assujettissement au versement transport,
l'effectif de l'entreprise est décompté comme suit :
- 7 salariés à temps complet représentant une unité chacun soit 7 x 35/35 = 7
- 2 salariés à temps partiel pris en compte selon le rapport entre la durée de travail
et la durée légale appliquée dans l'entreprise soit 2 x 17,5/35 = 1
- 1 salarié à temps partiel pris en compte selon le rapport entre la durée de travail et
la durée légale appliquée dans l'entreprise soit 1 x 32/35 = 0,91
L'effectif théorique de l'entreprise s'élève à 8,91 salariés et ne dépasse pas le seuil
de 9 salariés. L'entreprise n'est donc pas assujettie au versement transport.
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Exemple n°6
Une entreprise appliquant la durée légale du travail emploie au total 10 personnes
au sein d'un périmètre de transport.
- 8 salariés travaillent à temps complet soit 35 heures par semaine ;
- 1 salarié travaille à temps partiel à raison de 17,5 heures par semaine;
- 1 salarié travaille dans le cadre d'un contrat de travail intermittent (L.212-4-13 du
Code du Travail) prévoyant une durée annuelle de travail de 800 heures réparties
sur plusieurs périodes.
Au regard des règles retenues pour l'assujettissement au versement transport,
l'effectif de l'entreprise est décompté comme suit :
- 8 salariés à temps complet représentant une unité chacun soit 8 x 35/35 = 8
- 1 salarié à temps partiel pris en compte selon le rapport entre la durée de travail et
la durée légale appliquée dans l'entreprise soit 1 x 17,5/35 = 0,5
- 1 salarié intermittent pris en compte pour une unité indépendamment du nombre
d'heures mentionnées dans son contrat et leur répartition soit 1.
L'effectif théorique de l'entreprise s'élève à 9,5 salariés et dépasse le seuil de 9
salariés. L'entreprise est donc assujettie au versement transport.
Au regard des principes posés ci-dessus, doivent être notamment pris en compte
pour l'assujettissement au versement transport :
· Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, conformément aux
dispositions du Code du Travail, et notamment les salariés en congés payés,
absents pour cause de maladie ou en congé maternité ;
· Les salariés licenciés dispensés d'effectuer leur préavis y compris dans le cadre
d'un congé de reclassement. A cet égard, l'inobservation du délai congé n'a pas
pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin et la période
durant laquelle le salarié est dispensé de la prestation de travail, constitue bien
une période d'emploi.
· Les salariés qui d'une façon générale sont dispensés temporairement d'activité
(congés d'ancienneté, formation professionnelle…). A contrario il a été jugé que ne
devaient pas être pris en compte les salariés en dispense définitive d'activité
(Cass. soc. 9 juin 1994, Association SEGEMO c/ URSSAF du Havre et autre,
s'agissant de dockers placés en congé de fin de carrière ; Cass. soc. 26 novembre
1998, SA GTS Industries c/ URSSAF de Lille à propos de salariés de plus de
50 ans placés en dispense définitive d'activité, en application de la convention de
protection sociale de la sidérurgie). La portée de cette jurisprudence doit être
limitée à ces cas particuliers soumis à l'analyse de la haute juridiction.
· Les personnes affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime
général en vertu des dispositions de l'article L.311-3 du Code de la Sécurité
sociale et notamment :
- certains dirigeants d'entreprise (pour un gérant minoritaire de SARL - CA Paris
1er mars 1995 URSSAF de Paris c/ Sarl Juvens ; pour un président directeur
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général de SA – Cass. soc. 19 octobre 1983 URSSAF de Hte Garonne c/ Sté
SODEFAR) ;
- les conducteurs de taxis non-propriétaires de leur véhicule (CA Versailles
19 décembre 1986 SA Notaxis c/ URSSAF de Paris ) ;
- les journalistes professionnels rémunérés à la pige (CE avis du 5 avril 1973 -
Cass. soc. 6 novembre 1974 URSSAF de Paris c/ Excelsior Publications) ;
- les travailleurs à domicile.
· Les salariés travaillant en "extra".
· Les salariés mis à la disposition d'autres employeurs :
- Les salariés intérimaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise de
travail temporaire dont ils sont les salariés au même titre que les salariés
permanents.
- De façon analogue les salariés de la SNCF mis à la disposition d'une filiale et
dont la rémunération est toujours assurée par la société nationale sont pris en
compte dans l'effectif de cette dernière qui a conclu le contrat de travail et non
dans celui de l'entreprise pour le compte de laquelle est effectuée la prestation
de travail; Il convient en définitive de tenir compte non pas du nombre de
personnes au service de l'employeur mais des seuls salariés liés à l'entreprise
par un contrat de travail. En revanche lorsque l'entreprise où exerce le salarié
mis à disposition alloue une rémunération, l'intéressé est pris en compte dans
l'effectif. Ainsi le cas de l'association des restaurants des PTT qui allouait une
prime mensuelle à des salariés mis à disposition par l'administration des PTT.
Les intéressés devaient ainsi être comptabilisés dans les effectifs de
l'association, alors qu'ils continuaient à être rémunérés par leur administration
d'origine. En effet dans cette situation on doit remarquer que l'association
versait elle-même une rémunération aux agents mis à sa disposition (Cass.
soc. 24 mai 1989 Association Restaurant Administratif CCTRI-PTT c/ URSSAF
de Paris).
· Les titulaires d'un contrat de travail intermittent ainsi que les travailleurs
occasionnels ;
· Les salariés dont les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire ou pour
lesquels l'employeur règle les cotisations forfaitaires ;
- Les formateurs occasionnels ;
- Les vendeurs, colporteurs et porteurs de la presse écrite quotidienne ;
- Les personnes exerçant une activité rémunérée dans les structures agréées au
titre de l'aide sociale, ou assimilées par arrêté (EMMAUS... cf. notamment le
point 111. « Le principe d'assujettissement » ;
- Les élèves de l'enseignement supérieur occupés au sein d'une association
créée à leur initiative et dite "junior entreprise" ;
· Les travailleurs handicapés occupés en Centre d'Aide par le Travail, pris en
compte dans l'effectif de l'association qui gère le centre ;
15
· Les bénéficiaires d'un contrat emploi jeunes régi notamment par l'article L.322-4-
18 du Code du Travail ou d'un contrat d'insertion dans la vie sociale prévu à
l'article D.322-10-5 du même code.
1222. Les salariés exclus de l'effectif
Ne sont pas pris en compte dans l'effectif pour apprécier l'assujettissement au
versement transport :
· Les VRP multicartes ;
· Les apprentis (art. L.117-11-1 du Code du Travail – Lettre circulaire ACOSS du
20/08/1985) ;
· Les titulaires de contrats :
- de qualification, d'adaptation à l'emploi ou à un type d'emploi, d'orientation, et
ce, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une
période de 2 ans à compter de sa conclusion (ancien art. L.981-12 du Code du
Travail) ;
- de retour à l'emploi durant 1 an à compter de la date d'embauche (ancien art.
L.322-4-5 du Code du Travail) ;
- d'accès à l'emploi pendant une durée de 2 ans, voire 30 mois à compter de la
date d'embauche pour ceux d'entre eux qui sont bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion (art. L.832-2 du Code du Travail) ;
- initiative emploi (CIE), jusqu'au terme du contrat ou à défaut à l'expiration d'une
période de 2 ans à compter de la date d'embauche (art. L.322-4-5 du Code du
Travail) ;
- emploi solidarité (CES) et emploi consolidé (CEC) durant toute la durée du
contrat (art. L.322-4-14 du Code du Travail) ;
- de professionnalisation, jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ou
jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée
indéterminée (art. L981-8 du Code du Travail) ;
- d'insertion revenu minimum d'activité (CIRMA) pendant toute la durée du
contrat (art. L.322-4-14 du Code du Travail) ;
· Les élèves ou étudiants effectuant un stage obligatoire en entreprise dans le cadre
d'une scolarité, quel que soit l'établissement d'enseignement (établissement
technique, secondaire, supérieur ou spécialisé) et quel que soit le montant de la
gratification allouée.
16
· Les stagiaires de la formation professionnelle qui ne peuvent être considérés
comme salariés des centres de formation, même si le centre leur verse une
rémunération. Si le stagiaire est par ailleurs salarié, il continue à être pris en
compte dans l'effectif de son employeur, le contrat de travail n'étant que suspendu
pour la durée de la formation.
· Les salariés étrangers détachés en France et maintenus au régime de Sécurité
sociale de leur pays d'origine dans le cadre du règlement communautaire ou d'une
convention internationale : n'étant pas affiliés au régime français de Sécurité
sociale, ils ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise. En outre les
rémunérations versées aux intéressés ne sont pas assujetties au versement
transport.
Exemple n°7
Une entreprise (SA) établie au sein d'un périmètre de transport occupe 12 personnes.
- Le Président Directeur Général ;
- 8 salariés en CDI n'ouvrant droit à aucune mesure d'exonération particulière ;
- 1 Voyageur Représentant Placier multicartes ;
- 1 apprenti ;
- 1 salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation.
L'effectif au titre du versement transport est déterminé comme suit :
Le PDG ainsi que les 8 salariés en CDI travaillent sur la zone de transport et doivent
donc être pris en compte. En revanche le VRP multicarte dont le secteur d'activité ne
peut être déterminé est exclu (notion de salarié itinérant). Par ailleurs les deux
personnes sous contrats particuliers (apprenti et titulaire d'un contrat de
professionnalisation) doivent également être écartées dans le décompte au regard des
dispositions du Code du Travail les excluant de toute computation d'effectif.
L'entreprise ne comptant que 9 salariés ou assimilés sur le périmètre de transport
(effectif égal et non supérieur à 9) n'est donc pas assujettie au versement transport.
123. La date d'appréciation de l'effectif
Selon l'article D.2333-91 du Code Général des Collectivités Territoriales « sont
réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des
cotisations de Sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R.243-6
du Code de la Sécurité sociale ».
Cette présomption d'assujettissement au versement transport des employeurs
tenus au paiement mensuel des cotisations est loin d'être absolue lorsque l'on compare le
cadre territorial retenu pour déterminer la périodicité de règlement des cotisations et celui
plus restreint pour apprécier l'assujettissement à la taxe transport.
En effet, la périodicité du versement des cotisations de Sécurité sociale est
déterminée par l'effectif global de l'entreprise au plan national, tous établissements
confondus. Or, s'agissant du versement transport les cotisants mensuels ne remplissent
pas nécessairement la condition d'effectif sur une zone de transport donnée.
17
L'assujettissement d'un employeur au versement transport est donc indépendant
de la périodicité du paiement des cotisations, puisqu'il il est fonction du nombre de salariés
occupés dans une zone de transport au dernier jour du mois.
En conséquence, un employeur qui serait tenu de payer mensuellement ses
cotisations de Sécurité sociale parce que comptant tous établissements confondus plus de
neuf salariés pourrait ne pas être assujetti au versement transport s'il n'a jamais employé
plus de neuf salariés sur le même périmètre de transport (lieu du travail).
En outre, il convient d'indiquer que la condition d'effectif est appréciée à des
dates différentes concernant d'une part la fixation de la périodicité (appréciation une fois par
an au 31 décembre) et d'autre part l'assujettissement au versement transport (appréciation
au mois le mois).
Exemple n°8
Un employeur occupe :
- 8 salariés dans son établissement principal situé à Marseille ;
- 7 salariés dans les locaux de son établissement secondaire situé Paris.
- 5 salariés dans un troisième établissement situé à Bordeaux ;
L'effectif de l'entreprise constaté en avril 2004 est stable depuis plusieurs années et
comptait également 20 personnes au 31 décembre 2003.
- Concernant la périodicité de versement des cotisations.
L'employeur, comptant un effectif de 20 salariés au plan national (tous établissements
confondus) est tenu au paiement mensuel auprès de chacune des URSSAF
territorialement compétentes en fonction du lieu d'implantation des différents sites de
l'entreprise.
- Concernant le versement transport.
L'effectif de l'entreprise doit être apprécié distinctement pour chacune des zones de
transport au sein desquelles sont employés les salariés (zone par zone) et non dans sa
globalité au niveau national.
Bien que redevable des cotisations mensuellement, l'employeur n'est assujetti au
versement transport pour aucun de ses établissements puisqu'il n'emploie jamais plus de
neuf personnes sur chacune des zones de transport concernées.
18
Inversement, un employeur acquittant les cotisations au trimestre en raison de la
prise en compte de son effectif au 31 décembre de l'année précédente (article R.243-6 du
Code de la Sécurité sociale), peut être redevable de la taxe transport en raison d'une
augmentation de son effectif sur la zone de transport au cours de l'année.
Exemple n°9
Un employeur occupe au sein d'une zone de transport 8 salariés au 31/12/2002.Le même
effectif est comptabilisé le 31/12/2003.Effectif stable en 2003.
L'entreprise recrute du personnel au début de l'année 2004 et voit ses effectifs portés à 12
salariés travaillant au sein de la zone de transport à compter du mois janvier et ce pour
toute l'année.
- Concernant la périodicité de versement des cotisations.
L'employeur, comptant un effectif de 8 personnes au 31/12/2002 acquittera, sauf option
contraire de sa part, les cotisations sociales au trimestre sur les rémunérations versées à
compter du 1er avril 2003 et ce jusqu'au 31 mars 2004.
L'employeur, comptant un effectif identique au 31/12/2003 continuera d'acquitter, sauf
option contraire de sa part, les cotisations sociales au trimestre sur les rémunérations
versées à compter du 1er avril 2004 et ce jusqu'au 31 mars 2005.
- Concernant le versement transport.
L'entreprise comptabilise un effectif de 8 salariés tout au long de l'année 2003 et n'est donc
pas assujettie à la taxe transport (effectif inférieur ou égal à 9).
L'effectif de l'entreprise sur la zone de transport est porté à 12 salariés durant toute l'année
2004. Sauf à ce que l'employeur bénéficie du dispositif d'assujettissement progressif sur 6
ans (dispense et abattement dégressif), le versement transport est dû à compter du 1er
janvier 2004 alors même que les cotisations sociales sont acquittées trimestriellement.
En ce qui concerne la computation proprement dite des effectifs, la situation des salariés
s'apprécie au cours d'une période de paie déterminée. Les conditions d'assujettissement
au versement transport doivent être appréciées au mois le mois, sauf pour les employeurs
dont les effectifs sont soumis à fluctuation.
Plusieurs situations peuvent être distinguées en fonction des différentes hypothèses de
variation (ou non) de l'effectif de l'entreprise sur une zone de transport.
1231. L'effectif de l'entreprise ne connaît pas de variation
Lorsque l'effectif de l'entreprise au sein d'une zone de transport est constamment
inférieur ou égal à 9 salariés, le versement transport n'est pas dû.
Au contraire lorsque l'effectif de l'entreprise au sein d'une zone de transport est
constamment supérieur à 9 salariés, le versement transport est dû.
19
1232. L'effectif de l'entreprise est soumis à des variations
Les différentes situations pouvant être rencontrées dans le cadre de la variation
des effectifs (accroissement, diminution et fluctuation) sont prévues en des termes similaires
pour la province et la région d'Ile de France respectivement aux articles D.2333-91 et
R.2531-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
a) Accroissement de l'effectif
Lorsqu'au sein d'une zone de transport l'effectif de l'entreprise devient supérieur
à 9 salariés de manière continue, l'employeur devient redevable du versement transport à
compter du 1er jour du mois au cours duquel l'effectif se situe au-delà du seuil de 9 salariés.
Dans cette situation il convient de rappeler qu'un dispositif d'assujettissement
progressif s'adressant aux employeurs qui atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés
prévoit une dispense totale de versement de la contribution transport pendant 3 ans puis un
abattement dégressif les 3 années suivantes(3).
Exemple n°10 - Effectif croissant
L'effectif de l'entreprise augmente pour devenir supérieur à 9 de façon continue (pas de
fluctuation). 10 salariés au 30 juin.
L'employeur devient redevable du versement transport à partir du premier jour du mois au cours
duquel se situe le franchissement, soit à compter du 1er juin.
(3) Le dispositif d'assujettissement progressif institué par la loi n°96-314 du 12 avril 1996 n'est pas abordé dans
ce document et fera l'objet d'une prochaine lettre circulaire. Attention ce dispositif n'est applicable que sous
réserve du respect de certaines conditions.
Effectif
8
9
10
11
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
20
b) Diminution de l'effectif
Lorsqu'au sein d'une zone de transport l'effectif de l'entreprise devient inférieur
ou au plus égal à 9 salariés de manière continue, l'employeur peut aviser l'URSSAF en vue
de cesser le versement à compter du premier jour du mois au cours duquel l'effectif a atteint
le seuil de 9 salariés.
Exemple n°11 - Effectif décroissant
L'effectif de l'entreprise diminue et passe en deçà du seuil de neuf salariés au mois de décembre
(8 salariés au 31 décembre).
Le versement transport n'est pas dû pour le mois de décembre même si le 1er janvier de l'année
suivante, l'effectif de l'entreprise dépasse à nouveau 9 salariés et cela de manière permanente.
c) Fluctuation de l'effectif
On considère qu'il y a fluctuation d'effectif lorsqu'au cours d'une même année
civile celui-ci subit des variations alternatives (appréciation au mois le mois), donc au moins
deux variations par rapport au seuil de neuf salariés.
Dans cette situation, c'est la moyenne arithmétique des effectifs au dernier jour
de chaque trimestre dans la zone concernée, qui détermine, et pour toute l'année civile, si
l'entreprise est assujettie ou non au versement transport.
Lorsque la moyenne arithmétique fait apparaître un effectif supérieur à 9 salariés,
l'employeur est redevable du versement transport pour l'année entière. Au contraire si
l'effectif ainsi calculé est inférieur ou égal à 9 salariés l'employeur n'est pas redevable de la
taxe transport sur la même période.
A cet égard s'agissant des entreprises saisonnières il doit être indiqué qu'en
l'absence de dispositions particulières concernant ces entreprises, il convient de faire
application de la règle de droit commun consistant à effectuer la moyenne arithmétique au
dernier jour du trimestre.
Plusieurs illustrations d'une situation correspondant à un effectif fluctuant
peuvent être proposées.
E ffe c ti f
8
1 0
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
21
Exemple n°12 - Effectif fluctuant
Double franchissement du seuil de 9 salariés en sens contraire ( dépassement du seuil en février et
atteinte du seuil en mars ), dans l'année civile conduisant à considérer la fluctuation de l'effectif.
Pour déterminer l'assujettissement, il convient de considérer l'effectif à partir de la moyenne
arithmétique au dernier jour de chaque trimestre.
31 mars = 9 ; 30 juin = 9 ; 30 septembre = 9 ; 31 décembre= 9 ;
Moyenne au trimestre : ( 9+9+9+9)/4 = 9 ;
Le versement transport n'est pas dû pour toute l'année puisque l'effectif moyen ne dépasse pas le
seuil de neuf salariés.
Exemple n°13 - Effectif fluctuant
Constatation d'un effectif fluctuant en raison du double franchissement du seuil de 9 salariés en
sens contraire ( dépassement du seuil de 9 en février et nouveau franchissement en deçà de ce
même seuil en avril en raison d'une diminution ).
Pour déterminer l'assujettissement, il convient de considérer l'effectif à partir de la moyenne
arithmétique au dernier jour de chaque trimestre.
31 mars = 20 ; 30 juin = 6 ; 30 septembre = 6 ; 31 décembre= 6 ;
Moyenne au trimestre : ( 20+6+6+6)/4 = 9,5 ;
Le versement transport dû pour toute l'année puisque l'effectif moyen dépasse le seuil de neuf
salariés.
E f f e c t if
7
8
9
1 0
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
E ffe c tif
6
8
1 0
1 2
1 4
1 6
1 8
2 0
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
22
Exemple n°14 - Effectif fluctuant
Constatation d'un effectif fluctuant en raison des variations alternatives conduisant à plusieurs
franchissements du seuil de 9 salariés.
Calcul de l'effectif selon la moyenne arithmétique au dernier jour de chaque trimestre.
31 mars = 9 ; 30 juin = 9 ; 30 septembre = 10,5 ; 31 décembre= 9 ;
Moyenne au trimestre : ( 9+9+10,5+9)/4 = 9,38 ;
Le versement transport dû pour toute l'année puisque l'effectif moyen dépasse le seuil de neuf
salariés.
2. L'ASSIETTE DU VERSEMENT TRANSPORT ET LE TAUX APPLICABLE
21. L'ASSIETTE DU VERSEMENT DE TRANSPORT
L'assiette de la contribution versement transport est alignée sur l'assiette
déplafonnée des cotisations sociales.
A cet égard il convient de rappeler que la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992
(loi de finances pour 1993) a supprimé toute référence au plafond de Sécurité sociale pour le
calcul du versement transport.
Cette transposition de l'assiette sociale comporte cependant des tempéraments.
211. Le principe de la transposition de l'assiette des cotisations sociales
La règle d'unicité des assiettes des cotisations sociales et du versement
transport est posée par le Code Général des Collectivités Territoriales.
En vertu de l'article L.2333-65 alinéa 2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, « les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de Sécurité
sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations ».
De façon analogue, pour la région d'Ile de France, l'article L.2531-3 dispose que
« l'assiette du versement transport est constituée par le montant des salaires payés. Les
salariés s'entendent au sens du code de la Sécurité sociale et les salaires se calculent
conformément aux dispositions de ce code ».
Effe ctif
9
9 ,5
1 0
1 0 ,5
1 1
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
23
Le versement transport est calculé sur les rémunérations versées aux salariés
occupés dans la zone où la contribution a été instituée.
A ce titre, il convient de préciser dès à présent que, sauf exceptions (4), les
rémunérations de salariés dont il n'est pas tenu compte dans le dénombrement de l'effectif
pour l'appréciation du seuil de 9 salariés (ex : contrat emploi consolidé, contrat de
professionnalisation…) sont assujetties à cotisations dès lors que le lieu de travail est situé
dans le ressort du périmètre des transports urbains.
2111. La détermination de l'assiette du versement transport
a) L'indifférence du mode de calcul de l'assiette
Il est donc de principe que l'assiette du versement transport est alignée sur celle
des cotisations sociales. Ce principe général trouve application quel que soit le mode de
détermination de l'assiette (réelle ou forfaitaire).
Les rémunérations prises en compte pour ce calcul s'entendent de celles qui sont
soumises à cotisations au sens de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Lorsque les cotisations sociales sont calculées sur l'assiette réelle, le versement
transport est du sur la même base. L'ensemble des rémunérations est alors assujetti à cette
contribution dans les conditions de droit commun. Les règles de détermination de l'assiette
et d'exigibilité des cotisations sont transposées au versement transport.
Par suite entrent dans l'assiette du versement transport « toutes les sommes
versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou
gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières,
les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en
nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de
pourboire ».
(4) Cf. 2112. Les rémunérations exonérées de versement transport.
24
A cet égard, il convient d'indiquer que :
· Les rémunérations versées aux salariés dispensés temporairement d'activité
(congés payés, congés maternité, congés maladie…) entrent dans l'assiette
du versement transport. En effet à l'instar de la position retenue concernant la
prise en compte de salariés pour l'assujettissement de l'employeur(5) la
circonstance que le salarié est temporairement dispensé d'activité est sans
effet sur l'assiette dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu.
L'inclusion des rémunérations dans l'assiette de la contribution transport n'est
pas subordonnée à la présence effective du salarié au sein de l'entreprise.
· Les rémunérations versées aux salariés lors de l'exécution du préavis en cas
de licenciement ou de démission sont soumises au versement transport. Le
fait que le salarié soit dispensé d'effectuer son préavis est inopérant au regard
de l'assiette dès lors que l'article L.122-8 du Code du Travail assimile
expressément le préavis non exécuté à une période de travail effectif.
· Les frais professionnels, au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, en ce
qu'ils sont exclus de l'assiette des cotisations sociales ne sont pas pris en
compte dans l'assiette du versement transport. De la même façon lorsque
l'employeur a opté pour la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficient
certaines professions, il convient de tenir compte de l'abattement pratiqué sur
la rémunération.
En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et
des établissements publics hospitaliers, l'assiette du versement transport, alignée sur celle
des cotisations de Sécurité sociale, est constituée du traitement brut soumis à retenue pour
pension (article D.712-38 du Code de la Sécurité sociale).
Il est indifférent que seule une partie des cotisations sociales soit due. Ainsi, en
est-il de la situation du fonctionnaire exerçant une activité accessoire relevant du régime
général. Si les conditions d'assujettissement sont réunies, la rémunération versée au titre de
cette activité secondaire supportera le versement transport alors même qu'elle ne donne pas
lieu au précompte de la cotisation vieillesse.
Inversement, faute d'assiette des cotisations sociales, le versement transport
n'est pas dû sur la rémunération accessoire versée au fonctionnaire titulaire exerçant une
activité accessoire au sein d'un établissement public.
Lorsque les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, cette assiette
doit également être transposée au calcul du versement transport.
A cet égard l'absence de rémunération en espèces importe peu et ne permet pas
d'écarter du champ d'application du versement transport les personnes pour lesquelles les
cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires.
Pareillement, le versement transport est calculé sur l'assiette des cotisations
sociales lorsque celle-ci est fixée par l'organisme du recouvrement dans le cadre d'une
taxation provisionnelle ou d'une taxation forfaitaire en application de l'article R.242-5 du code
de la Sécurité sociale.
(5) Cf. Point 1221 concernant les salariés pris en compte dans le calcul de l'effectif.
25
b) L'incidence de la date de versement des rémunérations
En matière de versement transport, comme en matière de cotisations sociales,
c'est la date de paiement des salaires qui constitue le fait générateur de la contribution. En
effet, le versement transport est exigible dans les mêmes conditions que les cotisations
sociales.
Par suite il est indifférent que les rémunérations versées se rapportent à une
période d'emploi antérieure à la date d'effet de la délibération de l'autorité instaurant la
contribution, il suffit que les rémunérations soient versées à compter de cette date d'effet.
Il faut cependant réserver l'hypothèse du rappel de salaire versé en vertu d'une
décision de justice (rappel prud'homale). En ce cas, la décision de justice a pour effet de
replacer intégralement le salarié dans ses droits. A cet égard, il est convenu que les taux
retenus sont ceux en vigueur au moment où la rémunération aurait du être versée, et non
ceux applicables à la date du versement de la rémunération (Lettre ministérielle du
29/03/1961). Cette solution doit donc être transposée pour le versement transport.
2112. Les rémunérations exonérées de versement transport
Par exception au principe d'alignement sur l'assiette sociale, certaines
rémunérations doivent être exclues de la base retenue pour le calcul du versement transport.
Ainsi, et même si l'employeur est assujetti au versement transport au regard de
l'effectif occupé au sein de la zone de transport, n'entrent pas dans l'assiette de la
contribution :
· La garantie de ressources versée aux travailleurs handicapés pour sa fraction
prise en charge par l'Etat. En effet, la rémunération versée aux travailleurs
handicapés obéit à un régime particulier ; il convient de distinguer la part prise en
charge par l'Etat au titre de la garantie de ressource de la part de la rémunération
supportée par l'employeur. La première est soumise aux cotisations sociales par
détermination de la loi qui l'assimile à une rémunération pour les seules
cotisations sociales. Cependant cette assimilation doit être interprétée
strictement, et ne peut donc pas être étendue aux contributions FNAL et
versement transport (Cass. soc. - 26 mars 1992, URSSAF de Saint Etienne c/
Centre Départemental d'Aide par le Travail de la Loire).
En revanche, la part de la rémunération prise en charge par l'employeur est
soumise de plein droit aux cotisations sociales, et partant au versement transport
(Cass. soc. - 11 mars 2003, GARAHM Groupement d'Association Rhône Alpes
Handicapés Moteurs c/ URSSAF de Vénissieux).
· Les rémunérations versées aux salariés itinérants dans la mesure où leur
prestation de travail s'effectue majoritairement au-delà du ressort géographique
de la commune ou de l'AOT (Cass. soc. - 9 juin 1994, Association SEGEMO c/
URSSAF du Havre).
26
· Les rémunérations versées à des salariés en dispense totale d'activité (Cass.
soc. - 9 juin 1994, Association SEGEMO c/ URSSAF du Havre ; Cass. soc. - 26
novembre 1998, Société GTS Industries c/ URSSAF de Lille). Par ces décisions,
la Cour de Cassation a estimé que les salariés qui bénéficient d'un congé de fin
de carrière ou les salariés dispensés d'activité dans le cadre d'un plan social, qui
n'effectuent aucun travail ni déplacement, ne doivent pas être pris en
considération pour l'assujettissement au versement transport. Par suite à l'instar
des salariés itinérants leurs rémunérations ne sont pas prises en compte dans
l'assiette du versement transport. Il convient de limiter l'application de cette
solution particulière aux seuls cas d'espèce visés, à savoir une cessation
définitive de la prestation de travail (congés de fin de carrière ou dispense
d'activité dans le cadre d'un plan social).
· La rémunération versée aux titulaires de contrats emploi solidarité (article L.322-
4-13 du Code du Travail).
· Les rémunérations versées à certains salariés occupés par des employeurs
bénéficiant de l'exonération totale ou partielle des cotisations patronales, dans la
limite du SMIC majoré de 50% en raison de leur implantation en Zone Franche
Urbaine (articles 12 à 13 de la loi n° 96-987 du 14/11/1996 modifiés par la loi n°
2003-710 du 1/08/2003). En revanche le versement transport est dû au titre des
rémunérations servies au-delà du seuil d'exonération.
· La rémunération versée aux apprentis dont l'employeur est inscrit au répertoire
des métiers ou occupe moins de onze salariés, apprentis non compris, au
31 décembre précédant la date de conclusion du contrat de travail (article L.118-
6 du Code du Travail).
· Les gratifications allouées mensuellement aux personnes effectuant un stage
obligatoire dans l'entreprise dès lors que leur montant n'excède pas le seuil de
30% du SMIC.
· Les rémunérations versées aux salariés dont les cotisations sont déclarées et
acquittées par l'employeur de façon obligatoire auprès du Guichet Unique du
Spectacle Occasionnel au titre de l'article L.620-9 du Code du Travail
(Circulaire DSS du 16/03/2004).
· Les rémunérations versées à des personnes pour lesquelles les cotisations
sont calculées forfaitairement (stagiaires de la formation permanente continue
rémunérés ou non par l'Etat, collaborateurs occasionnels du service public,
certains vendeurs à domicile…). Il convient de noter que le versement
transport ne peut être assis sur la rémunération en l'absence d'assiette
sociale. En général la cotisation forfaitaire intègre déjà la taxe transport.
27
Exemple n°15
Une association à but non lucratif emploie au sein d'un périmètre de transport 17
salariés dont deux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation, deux
personnes sous contrat emploi solidarité, une personne sous contrat emploi
consolidé et un apprenti. Au 31 décembre de l'année précédant celle de la
conclusion du contrat d'apprentissage, l'association occupait déjà les 11 salariés
non titulaires d'un contrat particulier.
- En ce qui concerne l'assujettissement de l'employeur :
L'effectif retenu au titre de l'assujettissement au versement transport compte 11
salariés puisque les 6 personnes engagées dans le cadre d'un contrat particulier
ne doivent pas être prises en compte.
L'employeur est donc assujetti au versement transport (effectif supérieur à 9).
- En ce qui concerne l'assiette du versement transport :
L'assiette du versement transport comprend les rémunérations :
- des 11 salariés pris en compte pour l'assujettissement ;
- des 2 personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
- de la personne titulaire d'un contrat emploi consolidé ;
- de l'apprenti (sur la base de l'assiette forfaitaire apprenti) ;
En revanche, elle ne comprend pas les rémunérations versées :
- aux titulaires d'un contrat emploi solidarité.
22. LE TAUX DE LA CONTRIBUTION VERSEMENT DE TRANSPORT
221. Le taux applicable
2211. La détermination du taux
a) La détermination du taux hors Ile-de-France
La fixation du taux de la contribution transport ressort de la compétence de
l'autorité ayant institué le versement transport.
L'article L.2333-67 du Code Général des Collectivités Territoriales(6) limite les
prérogatives en ce domaine en fixant un taux maximal égal à :
- 0,55 % lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est
comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
- 1 % lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est
supérieure à 100 000 habitants ;
(6) Dispositions modifiées par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.
28
- 1,75 % lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de
coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice
des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport
collectif en mode routier ou guidé.
Les communautés de communes et communautés d'agglomération, ainsi que les
autorités de transports urbains et communautés urbaines auxquelles ont adhéré une
communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes
ont la faculté de majorer ces taux de 0,05 %.
Le lieu de travail déterminant en matière d'assujettissement au versement
transport est également le critère de détermination du taux de contribution applicable sur les
rémunérations versées aux salariés.
Exemple n°16
Une société dont le siège social est à Mulhouse occupe
- 11 salariés au siège social
- 12 salariés à Rodez
- 15 salariés à Nîmes
L'ensemble des établissements est éligible à la contribution transport, les
rémunérations supporteront les taux en vigueur à Mulhouse pour les onze
salariés concernés, à Rodez pour les salariés travaillant dans cette ville, et à
Nîmes pour les quinze salariés occupés dans le ressort de l'autorité de transport
de Nîmes.
b) La détermination du taux en Région Ile de France
En région Ile de France, le taux de la contribution transport est fixé par décret
codifié sous l'article D.2531-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2005, le syndicat des transports d'Ile de
France (STIF) est compétent pour déterminer le taux des contributions dans les limites fixées
par l'article L.2531-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En effet, l'article 39 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il modifie l'article D.2531-6
précité, et ne renvoie plus au décret pour la fixation du taux de la contribution pour attribuer
cette compétence au STIF.
Cette modification substantielle n'a qu'un impact limité pour les cotisants et les
organismes dès lors que le découpage géographique de la région Ile de France au regard de
la contribution transport est inchangé.
29
La région des transports d'Ile de France est en effet divisée en trois zones
comportant chacune un taux spécifique, soit :
- la zone de Paris (75) et du département des Hauts de Seine (92) ;
- la zone des départements de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne
(94) ;
- la zone des départements des Yvelines (78), de l'Essonne (91), du Val-d'Oise
(95) et de la Seine et Marne (77) ;
Ce découpage est limité au seul taux de la contribution, il n'existe qu'une seule
zone de versement transport en région d'Ile de France, mais comportant trois secteurs
différents de tarification.
Par suite l'assujettissement du cotisant à la contribution transport est apprécié à
l'échelle de la région des transports d'Ile de France. Ce n'est qu'au stade du calcul qu'il
convient de distinguer les taux selon le lieu de travail des salariés.
Exemple n°17
En 2004, une société dispose de trois établissements situés respectivement à :
- Nanterre (département des Hauts de Seine) : 3 salariés ;
- Créteil (département du Val de marne) : 6 salariés ;
- Savigny sur Orge (département de l'Essonne): 7 salariés ;
L'entreprise emploie 16 salariés dans le ressort de la région des transports d'Ile
de France. Elle est donc assujettie au versement transport pour chaque
établissement.
Chaque établissement appliquera le taux en vigueur dans la zone de tarification
dont il dépend (en l'occurrence 2,6%(*) pour les personnes employées à
Nanterre, 1,7%(*) pour celles travaillant à Créteil et 1,4%(*) pour celles exerçant
leur activité à Savigny).
(*) Taux en vigueur au 1er janvier 2004.
Selon la doctrine administrative, le taux est déterminé en fonction du lieu effectif
de travail. Ce principe comporte un tempérament puisque la jurisprudence réserve un sort
particulier aux entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la
région d'Ile de France.
En effet dans cette hypothèse la haute juridiction considère que le versement
transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans le département où se situe
l'établissement concerné, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre
département de la région (Cass. soc. 10 janvier 2002 URSSAF de Seine-et-Marne c/ Société
Chazeau Frères).
En définitive, afin de déterminer le taux applicable pour la région des transports
d'Ile de France, il convient désormais de distinguer selon que l'entreprise comporte plusieurs
établissements (taux en fonction du lieu effectif de travail) ou au contraire un seul
établissement (taux en vigueur pour l'établissement quel que soit le lieu effectif de travail).
30
Dans l'hypothèse où l'entreprise ne comporte aucun établissement sur la zone de
transport et est redevable de la contribution en raison de ses effectifs, il convient à l'instar de
la situation des entreprises multi-établissements, de se référer au lieu de travail des salariés
dans la mesure où les intéressés ne peuvent être rattachés à aucun site sur cette zone.
L'établissement s'entend au sens de la définition INSEE, soit tout lieu
d'établissement possédant un caractère topographique distinct où s'exerce l'activité d'une
entreprise. Chaque établissement dispose d'un numéro SIRET (Lettre circulaire ACOSS n°
2001-043 du 6/03/2001).
2212. Les réductions du taux versement transport
Pour le calcul des cotisations sociales, certaines professions bénéficient d'une
réduction ou d'un abattement de taux.
Il en est ainsi des artistes du spectacle et des journalistes.
Ainsi s'agissant :
- Des artistes pour lesquels il est fait application des taux réduits conformément
à l'arrêté du 24/01/1975, le taux versement transport est à l'instar des
cotisations de Sécurité sociale fixé à 70% du taux en vigueur et applicable aux
autres salariés (article 2 de l'arrêté 24 janvier 1975).
- Des journalistes professionnels et assimilés pour lesquels il est appliqué un
abattement de 20% sur les taux de cotisations de Sécurité sociale calculées
dans la limite du plafond sur les rémunérations versées. Malgré le
déplafonnement de l'assiette du versement transport intervenu depuis la
parution de l'arrêté du 26/03/1987 (cf. la loi de finances pour 1993), cet
abattement reste applicable pour ce versement (article 3 de l'arrêté du 26
mars 1987.
3. LES MODALITES DECLARATIVES ET LE RECOUVREMENT DU
VERSEMENT TRANSPORT
Les articles L.2333-69 et L.2531-6 du Code Général des Collectivités
Territoriales posent le principe du recouvrement de la contribution transport par l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale suivant les règles de
recouvrement et de contentieux appliquées par ce régime.
Les articles D.2333-94 et D.2531-12 précisent que « le versement de transport
est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations
de Sécurité sociale ».
Ainsi la déclaration et le recouvrement de la contribution transport sont effectués
par application des règles du Code de la Sécurité sociale auxquelles plusieurs dispositions
du Code Général des Collectivités Territoriales renvoient.
31. LES MODALITES DECLARATIVES ET DE PAIEMENT
Le versement transport fait l'objet d'une déclaration par le cotisant aux échéances
habituelles auprès de l'URSSAF, pour les employeurs qui y versent déjà tout ou partie des
cotisations patronales de Sécurité sociale dont ils sont redevables.
31
Le versement transport (assiette et taux) est porté sur le bordereau récapitulatif des
cotisations ainsi que sur le tableau récapitulatif annuel sur la ligne correspondant au code type de
personnel 900.
A cet égard, la contribution transport est due dès lors que les conditions
d'assujettissement sont réunies, sans que l'URSSAF ait l'obligation d'informer les cotisants de
l'institution de la taxe par une mention sur les bordereaux (Cass. soc. - 14 juin 2001 URSSAF de
Lille c/ Société Projet).
Le paiement effectué par le cotisant correspond au montant des cotisations et
des contributions ainsi déclarées, versement transport y compris.
En cas de versement inférieur au montant déclaré sur le bordereau, l'article D.2333-
96 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit expressément l'affectation du paiement
par priorité sur les cotisations sociales (7).
Le contentieux et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de
Sécurité sociale le sont également concernant le versement transport et en particulier
s'agissant :
· de l'application des pénalités et des majorations de retard (articles R.243-16
et R.243-18 du Code de la Sécurité sociale) ;
· de la mise en œuvre par l'organisme des procédures de recouvrement
amiables et forcées en cas de non-paiement du versement transport et/ou
éventuellement des sanctions financières afférentes. A cet égard il n'est pas
nécessaire que la mise en demeure différencie les montants réclamés selon
qu'ils se rapportent aux cotisations sociales ou au versement transport (article
D.2333-97 du CGCT(8).
32. LE LIEU DE PAIEMENT
Le versement transport est acquitté auprès de l'organisme de recouvrement
assurant par ailleurs le recouvrement des cotisations sociales. Il peut s'agir :
- de l'organisme dans la circonscription duquel se trouve le ou les
établissements de l'entreprise (article R.243-6 du Code de la Sécurité
sociale) ;
- ou de l'organisme de liaison désigné dans le cadre du versement des
cotisations en lieu unique (article R.243-8 du Code de la Sécurité sociale).
En ce qui concerne le cas particulier des entreprises qui emploient des salariés
dans le ressort territorial de l'URSSAF dans le cadre d'un chantier temporaire dont la durée
n'excède pas 6 mois, l'employeur est toutefois autorisé à acquitter ses cotisations auprès de
l'URSSAF dans le ressort de laquelle se situe le siège de l'entreprise (Circulaire ministérielle
du 27/03/1953 – Instruction ACOSS du 27/09/1977 et Lettre circulaire ACOSS du
6/03/2001).
(7) Pour la région des transports d'Ile-de-France : article D.2531-14 CGCT.
(8) Pour la région des transports d'Ile-de-France : article D.2531-15 CGCT
32
Lorsque l'entreprise est redevable du versement transport au regard de la
condition d'effectif sur le périmètre de transport, le versement transport doit être de la même
façon acquitté auprès de l'organisme dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
Il convient de rappeler que cette situation particulière s'agissant du lieu de
déclaration ne vise pas certains chantiers temporaires dont la durée n'excède pas un mois
de date à date. Ces chantiers sont exclus du champ d'application du versement transport si
l'entreprise n'exerce pas habituellement son activité dans une agglomération visée par le
versement transport.
4. LES CAS PARTICULIERS DE REMBOURSEMENT DU VERSEMENT
TRANSPORT
Dans certaines situations l'employeur a la possibilité d'obtenir auprès de l'autorité
de transport le remboursement de la contribution acquittée au préalable auprès de
l'organisme du recouvrement.
En effet les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient
ce remboursement aux employeurs :
· qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail de tout
ou partie de leurs salariés ;
· qui justifient avoir effectué intégralement le transport collectif de tous leurs
salariés ou de certains d'entre eux (9).
Dans ces deux cas le remboursement n'est effectué que pour les seuls salariés
logés ou transportés et non pour l'ensemble des personnels indépendamment de leur
situation.
En outre le remboursement du versement transport est également accordé aux
employeurs :
· qui en province, occupent des salariés à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle
ou commerciale, désignés par délibération de l'autorité de transport ;
· qui en région d'Ile de France, occupent des salariés à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation de villes nouvelles et qui y sont établis depuis moins
de cinq ans (remboursement intégral) ou depuis plus de cinq ans
(remboursement réduit chaque année de un cinquième à partir de la
cinquième année).
Il est à noter que dans ces cas particuliers les demandes de remboursement du
versement transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le
versement a été acquitté (articles L.2333-73 et L.2531-9 du CGCT).
(9) A cet égard, les termes des articles L.2333-70 (province) et L.2531-6 (Ile de France) ne sont pas identiques.
Ainsi pour la province le premier de ces textes semble ajouter la condition d'un transport des salariés à titre
gratuit.
33
Cette prescription biennale ne vise que les cas spécifiques de remboursement cidessus.
En effet, il convient de préciser s'agissant des demandes de remboursement
relatives au versement transport indûment acquitté par l'employeur (non-assujettissement,
erreur d'assiette ou de taux etc…), que seules les dispositions de l'article L.243-6 du Code
de la Sécurité sociale sont applicables (Cass. soc. 7 mars 1996 – Communauté Urbaine de
Strasbourg c/ SA ETM ; Cass. Soc. 18 juillet 1997 - Communauté Urbaine de Strasbourg c/
Sté SODIMEF)(10).
Par suite, de façon analogue aux cotisations de Sécurité sociale et d'allocations
familiales, la demande de remboursement du versement transport indûment versé se prescrit
par trois ans à compter de la date à laquelle la contribution a été acquittée (11).
(10) Cette distinction concernant les textes applicables en matière de remboursement du versement transport
selon qu'il s'agit d'un cas prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales ou d'une situation d'indu ne
remet pas en cause la position de l'ACOSS qui tend à considérer que dans ce dernier cas également seule
l'autorité organisatrice des transports est compétente en matière de remboursement, sauf à déléguer, par voie
conventionnelle, cette compétence à l'organisme du recouvrement.
(11) Ce délai a été porté de 2 à 3 ans par l'article 70 de la Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 et est applicable
à compter du 1er janvier 2004 sous réserve que la prescription biennale ancienne ne soit pas acquise.

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