Arrêté du 31 mars 2009 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français

Arrêté du 31 mars 2009 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français

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Arrêté du 31 mars 2009 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-19 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1972 modifié portant approbation des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ;

Vu la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français en date du 28 février 2009,

Arrêtent :

Article 1

Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français : articles 9, 11, 11-1.

Article 2

Est approuvé, tel qu'il est ajouté au règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français et annexé au présent arrêté, l'article 8-4.

Article 3

Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

DE LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

TITRE Ier

COTISATIONS

Article 8-4

Les avocats ayant obtenu la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire, reprenant ou poursuivant leur activité professionnelle, sont soumis aux dispositions des articles 2 à 8-3 ci-dessus.

TITRE II

PRESTATIONS

Article 9

Acquisition des droits

La retraite complémentaire est personnalisée par acquisition de points correspondant aux cotisations versées au titre des périodes d'activité antérieures à la liquidation des droits.

La liquidation des droits a un caractère définitif. Les cotisations versées au titre de périodes d'activité postérieures à la liquidation des droits ne peuvent entraîner la révision de celle-ci et n'ouvrent aucun droit supplémentaire.

Néanmoins, dans cette limite, à défaut de paiement des cotisations par l'employeur, les droits des avocats salariés, à l'exception des dirigeants, sont acquis à concurrence du précompte dûment justifié.

Les droits acquis par chaque avocat et par chaque conjoint collaborateur sont comptabilisés en points dont le nombre est obtenu chaque année en divisant le montant de la cotisation, corrigé par référence au taux de base défini à l'article 2 ci-dessus, par le coût d'acquisition du point fixé chaque année par l'assemblée générale en fonction de l'évolution des revenus moyens de la profession.

Le nombre de points inscrits chaque année au compte de chaque avocat et de chaque conjoint collaborateur est arrondi à l'unité la plus proche.

Article 11

Ouverture et liquidation des droits

Le droit à la retraite complémentaire est acquis à tout avocat et à tout conjoint collaborateur affilié à la Caisse nationale des barreaux français, lorsqu'il remplit les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues par la réglementation du régime de base, pour l'ouverture du droit à la retraite.

La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la justification de la cessation de l'activité professionnelle d'avocat et à la justification du paiement de l'intégralité des cotisations. Toutefois, les avocats qui justifient remplir les conditions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier de la retraite complémentaire sans avoir à cesser leur activité.

Toutefois, les avocats qui justifient de soixante années d'exercice de leur profession peuvent bénéficier de la retraite complémentaire, sans avoir à cesser leur activité.

Dans le cas où le non-paiement des cotisations est imputable à l'employeur, il est procédé à la liquidation des seuls points acquis par versement des cotisations.

Article 11-1

Calcul et versement de la retraite complémentaire

Le montant de la retraite complémentaire versée à chaque avocat et à chaque conjoint collaborateur correspond au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points figurant à son compte.

La valeur du point est fixée chaque année par l'assemblée générale, en fonction de l'équilibre des ressources et des charges du régime complémentaire.

Si, lors de l'ouverture de ses droits, l'intéressé n'a pas accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la retraite complémentaire est réduit dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour le régime de retraite de base par le troisième alinéa de l'article L. 723-10-1 et ses dispositions d'application. Sauf dérogation, accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la retraite complémentaire ne peut être versée qu'à partir du moment où les cotisations et, s'il y a lieu, les majorations de retard exigibles ont été acquittées.

Lorsqu'une retraite complémentaire a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession ou d'un conjoint collaborateur reprenant sa collaboration, le service de cette retraite complémentaire est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice professionnel, ou jusqu'au jour où il remplit les conditions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 723-11-1.

L'avocat qui justifie remplir les conditions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale peut reprendre ou poursuivre son activité sans que le service de la retraite complémentaire soit suspendu.

Fait à Paris, le 31 mars 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites

et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

J.-L. Izard

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires civiles

et du sceau,

P. Fombeur

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Gaubert

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