Article 1
La partie législative du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 531-3, le premier alinéa ainsi que les mots : « à compter de la date de l'arrivée au foyer, » figurant au troisième alinéa sont supprimés ;
2° L'article L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Le troisième alinéa du VI est supprimé ;
3° Les articles L. 531-7 et L. 544-5 sont abrogés ;
4° A l'article L. 552-1, le premier alinéa ainsi que les mots : « mentionnés au premier alinéa » figurant au second alinéa sont supprimés.
Article 2
La partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° Au chapitre II du titre V du livre V, après l'article R. 552-1, sont insérés deux articles R. 552-2 et R. 552-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 552-2.-I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
« II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :
« 1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
« 2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;
« 3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au premier alinéa de l'article R. 541-7 ;
« 4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
« Art. R. 552-3.-I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
« II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent :
« 1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ;
« 2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 541-7 ;
« 3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
« III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès, sauf dans le cas prévu à l'article L. 531-10. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article D. 531-3 est supprimé.
Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 4
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.