Décret n° 2014-1707 du 30 décembre 2014 relatif aux dates d'effet des prestations familiales servies mensuellement

Décret n° 2014-1707 du 30 décembre 2014 relatif aux dates d'effet des prestations familiales servies mensuellement

Lecture: 4 min

L5156I74

Publics concernés : allocataires d'une prestation familiale servie mensuellement.

Objet : dates d'effet des prestations familiales servies mensuellement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice explicative : suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-251 du 27 novembre 2014, qui a reconnu le caractère réglementaire des dates d'ouverture et d'extinction des droits à prestations, le présent décret modifie le point de départ du droit à l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'aligner sur la règle selon laquelle le point de départ est le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 531-3 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la décision n° 2014-251 L du Conseil constitutionnel en date du 27 novembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 décembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie législative du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 531-3, le premier alinéa ainsi que les mots : « à compter de la date de l'arrivée au foyer, » figurant au troisième alinéa sont supprimés ;

2° L'article L. 531-4 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Le troisième alinéa du VI est supprimé ;

3° Les articles L. 531-7 et L. 544-5 sont abrogés ;

4° A l'article L. 552-1, le premier alinéa ainsi que les mots : « mentionnés au premier alinéa » figurant au second alinéa sont supprimés.

Article 2

La partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° Au chapitre II du titre V du livre V, après l'article R. 552-1, sont insérés deux articles R. 552-2 et R. 552-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 552-2.-I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

« II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :

« 1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;

« 2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;

« 3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au premier alinéa de l'article R. 541-7 ;

« 4° L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.

« Art. R. 552-3.-I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

« II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent :

« 1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ;

« 2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 541-7 ;

« 3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

« III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès, sauf dans le cas prévu à l'article L. 531-10. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article D. 531-3 est supprimé.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus