Jurisprudence : CA Rennes, 09-01-2015, n° 13/03133, Confirmation

CA Rennes, 09-01-2015, n° 13/03133, Confirmation

A0614M9M

Référence

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Chambre del'Expropriation
ARRÊT N° 1 R.G 13/03133
Société TOLERIE ET EMAILLERIE NANTAISE TEN C/
Société LOIRE OCEAN DÉVELOPPEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2015

Arrêt prononcé publiquement le 09 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats par Madame GROS, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président
En présence de Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2014 En présence de
- Monsieur ... ... ... ... ... ... représenté par Monsieur ... ... ... ... d'Ille et Vilaine
- Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
DEVANT
- Madame GROS, Président
- Monsieur ..., Juge de l'Expropriation du Département des Côtes d'Armor
- Monsieur JANIN, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 24.10.14 ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation.
QUI EN ONT DÉLIBÉRÉ
****
LA COUR statuant dans la cause entre
Société TOLERIE ET EMAILLERIE NANTAISE - TEN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro 775 605 892, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
ST HERBLAIN
Représentée par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Rosine D'ABOVILLE, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE d'un jugement rendu le 28 MARS 2013 par le Juge de l'Expropriation du Département de Loire-Atlantique
ET
Société LOIRE OCEAN DÉVELOPPEMENT

SAINT HERBLAIN
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric MARCHAND, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
**************************
En 2003, la commune de Saint-Herblain a décidé de mener un programme de rénovation urbaine du quartier de Bellevue, visant à améliorer l'habitat et le cadre de vie des habitants ainsi qu'à favoriser le développement des activités économiques.
Ce projet se décline en plusieurs opérations dont celle du réaménagement du secteur de la Harlière Sud, compris entre les rues de Saint-Nazaire, de la Mayenne et d'Aquitaine.
Il a été envisagé de
-développer l'activité économique, commerciale et artisanale
- démolir 24 logements et reconstruire une centaine de logements suivant les normes de qualité et de mixité sociale
- réaménager trois axes de circulation
- créer un axe de circulation pour les piétons et les cyclistes.
Par arrêté préfectoral du 4 décembre 2009, une enquête publique a été prescrite.
Par arrêté préfectoral du 1er juin 2010 ce projet a été déclaré d'utilité publique.
Après sa désignation comme aménageur par décision du conseil communautaire de Nantes métropole, la société Loire Océan développement ( LOD) s'est vu transférer le bénéfice de la déclaration d'utilité publique le 11 janvier 2011.
L'enquête parcellaire prescrite par l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2010 s'est déroulée du 25 août 9 septembre 2010.
Par arrêté du 10 juin 2011, le préfet de Loire-Atlantique a déclaré cessibles les parcelles comprises dans le périmètre de l'opération.
La réalisation de ce projet supposait la maîtrise foncière d'un bien cadastré CL 39 de 6909 m2 supportant un entrepôt de 3300 m2 au lieu-dit les Bigourettes appartenant à la société la Tolerie et Emaillerie Nantaise (TEN) Une ordonnance expropriation a été prononcée le 21 décembre 2011.
Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2011, l'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de fixation des indemnités d'expropriation.
Par jugement du 16 mai 2012, le juge de l'expropriation a fixé les indemnités devant revenir à la société TEN à la somme totale de 1 280 500 euros répartie en 1 145 000 euros d'indemnité principale, 1 15 000 euros d'indemnité de remploi, 20 000 euros d'indemnité de déménagement/transfert/trouble de jouissance.
Sur appel de la société TEN, la cour d'appel de ce siège a, par arrêt du 4 octobre 2013 infirmé ce jugement et fixé les indemnités aux sommes suivantes
- indemnité principale 2 214 515 euros
- indemnité de remploi 222 451,50 euros
- indemnité de déménagement et de réinstallation 20 000 euros.
Le 5 décembre 2012, la société LOD a déposé une requête en référé expulsion devant le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes.
Par ordonnance du 28 mars 2013, statuant comme en matière de référé, le juge de l'expropriation a
-rejeté l'exception d'incompétence
-rejeté les demandes de la société TEN tendant à écarter l'application des articles L-15 et L
15-2 du code de l'expropriation
-constaté la réunion des conditions de la prise de possession par la société LOIRE OCEAN DÉVELOPPEMENT (LOD) de la parcelle CL 39 sise à Saint-Herblain
-enjoint à la société TEN d'abandonner la parcelle CL 39 sise à Saint-Herblain dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance
-ordonné l'expulsion de la société TEN à défaut d'abandon des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance
-accordé à la société LOD, en cas de besoin, l'assistance de la force publique pour procéder à cette expulsion
-fixé une astreinte à 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance
-condamné la société TEN à verser à la société LOD une indemnité d'occupation de 300 euros par jour depuis le 21 août 2012 et ce jusqu'à la signification de l'ordonnance
-rejeté les demandes formées par la société TEN
-condamné la société TEN à payer à la LOD une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société TEN a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2013

Vu le mémoire déposé par la société TEN au greffe de la cour le 17 mai 2013 et notifié le 29 mai 2013 et les mémoires complémentaires déposés les 7 mars 2014 et 18 avril 2014;
Vu mémoire de la société LOD déposé le 12 juin 2013 au greffe de la cour et notifié le 13 juin 2013, et le mémoire complémentaire déposé le 10 avril 2014 ;
Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire. La société TEN demande à la cour de
-dire et juger recevable son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nantes statuant comme en matière de référé en date du 28 mars 2013
-annuler ladite ordonnance du 28 mars 2013,
-en tout état de cause infirmer ou à tout le moins réformer en son intégralité cette ordonnance
-rejeter comme irrecevable et non fondée la demande de rejet des pièces n°8 à 45,
-dire et juger recevables les pièces n°28 à 45 produites par elle
- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la société LOD
-constater l'absence de juridiction compétente pour statuer sur une telle demande dépourvue de base légale comme fondée sur les articles L 15-1, L 15-2 et R 15-1 du code de l'expropriation, dispositions illégales et contraires à la constitution, à l'article 17 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales tel qu'amendé par le protocole W 11, aux articles 6, 13 et 14 de cette même Convention, au principe de l'égalité devant la loi, et à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Conseil Constitutionnel,
-à titre subsidiaire renvoyer la cause devant la juridiction de droit commun le tribunal de grande instance de Nantes,
-subsidiairement, dire et juger que les articles L 15-1 et L 15-2 modifiés par la Loi du 28 mai 2013 sont applicables à la procédure en cours,
-dire n'y avoir lieu à expulsion ni à indemnité d'occupation ou journalière en l'absence de paiement ou proposition de paiement de l'indemnité telle que fixée par le tribunal
-constater par voie d'exception l'illégalité des articles L 15-1 et L 15-2 du code de l'expropriation jugés inconstitutionnels,
-dire et juger que les articles L 15-1 et L 15-2 du code de l'expropriation jugés inconstitutionnels sont contraires à l'article 17 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 applicable au présent litige,
-dire et juger qu'elle est fondée à attendre une indemnisation juste et préalable avant d'être privée de sa propriété,
-dire et juger que la proposition ou le versement de la seule indemnité proposée par la société LOD ne constitue pas une juste et préalable indemnité,
-constater que la décision du Conseil Constitutionnel du 6 avril 2012 n'a reporté que la date d'abrogation des articles L 15-1 et L 15-2 du code de l'expropriation jugés inconstitutionnels,
-constater que la décision du Conseil Constitutionnel du 6 avril 2012 ne limite pas la compétence des juridictions judiciaires pour faire prévaloir les engagements internationaux ou européens de la France sur une disposition législative incompatible avec eux,
-constater que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du Droit Communautaire et de la CEDH, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale,
-constater la contrariété à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales tel qu'amendé par le protocole n° 11, aux articles 6, 13 et 14 de cette même Convention, au principe de l'égalité devant la loi, et à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Conseil Constitutionnel, des articles L 15-1 et L 15-2 du Code de l'Expropriation jugés inconstitutionnels,
-dire et juger que les articles L 15-1 et L 15-2 du code de l'expropriation jugés inconstitutionnels ne peuvent être appliqués à la société TEN,
-rejeter l'application des articles L 15-1 et L 15-2 du code de l'expropriation jugés inconstitutionnels,

-dire et juger que l'appel interjeté est suspensif,
-dire et juger fondée sa demande à rester en possession de son bien dans l'attente du versement d'une juste et préalable indemnité,
-à titre infiniment subsidiairement, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer son expulsion de la société TEN,
-constater l'absence de base légale à toute demande d'indemnité d'occupation ou journalière,
-dire et juger contraire à l'article 17 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789,au principe de l'égalité devant la Loi, à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales tel qu'amendé par le protocole W 11, aux articles 6, 13 et 14 de cette même Convention, au principe de l'égalité devant la loi, et à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Conseil Constitutionnel la demande d'indemnité d'occupation ou journalière de la société LOD,
-dire et juger qu'il n'y a aucune occupation indue ou illicite de la parcelle CL 39 par la société TEN,
-débouter la société LOD de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la société LOD à lui payer la somme de 5.000.00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat d'huissier des 14 octobre 2013 et 23 janvier 2014.
La Société LOD qui demande à la cour
-de confirmer l'ordonnance du 28 mars 2013;
-de condamner la société TEN au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société TEN a déposé des pièces avec le 7 mars 2014 et le 31 mars 2014..

Par arrêt du 27 juin 2014 la cour a
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du Vendredi 24 octobre 2014 à 9H 15
- Dit que les parties devront, avant le 15 septembre 2014, déposer au greffe un mémoire avec leurs observations précises sur
*la recevabilité de leurs mémoires complémentaires respectifs déposés le 7 mars et le 10 avril 2014 par la société TEN et le 18 avril 2014 par la société LOD au regard des dispositions de l'article R 13-49 du code de l'expropriation
*la règle de droit applicable au présent litige, au regard des articles L 15-1 et L 15-2 du code de l'expropriation dans leur rédaction issue de la loi du 28 mai 2013 publiée postérieurement à la décision déférée mais pendant l'instance d'appel.
Vu le mémoire déposé le 10 septembre 2014 et notifié le 10 septembre 2014 de la société TEN qui reprend ses précédentes demandes et expose qu'en matière de contentieux de l'expulsion, rien ne s'oppose à la production de mémoires ou de pièces complémentaires; qu'il est de plus nécessaire en cette matière que le juge tienne compte de l'évolution du litige.
Concernant la règle de droit applicable, elle expose que sont applicables les articles L15-1 et L15-2 du code de l'expropriation modifiés par la loi du 28 mai 2013.
Vu le mémoire déposé le 12 septembre 2014 et notifié le 12 septembre 2014 de la société LOD qui demande à la cour
-in limine litis de déclarer irrecevables les pièces n°28 à 45 produites par la société TEN en dehors du délai prévu à l'article R.13-49 du code de l'expropriation ;
-de déclarer recevable son mémoire complémentaire du 10 avril 2014;
-de constater le non lieu à statuer sur la demande d'expulsion, la société TEN ayant quitté les lieux le 11 juillet 2013;
-de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus; -de débouter la société TEN de ses demandes;
-de condamner la société TEN à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles;
-de condamner la société TEN aux dépens.
La société LOD explique que les mémoires qui ne contiennent pas de nouvelles demandes sont recevables, même après l'expiration du délai de l'article R13-49 du code de l'expropriation, qu'en revanche, les nouvelles pièces ne sont pas recevables à l'expiration de ce délai.
Concernant la loi applicable, elle convient que le litige doit être tranché selon les disposition de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013 et qu'elle remplit les conditions fixées par les articles L15-1 et L15-2 pour prendre possession du bien.
Lors des débats, la cour a autorisé une note en délibéré sur la recevabilité de l'appel.
Vu la note en délibéré du 30 octobre 2014 de la société TEN .
Vu la note en délibéré du 31 octobre 2014 de la LOD .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, au termes de l'article 7 III de l'ordonnance du n°2014-1345 du 6 novembre 2014
" - Les contentieux administratifs et judiciaires engagés sur le fondement des dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régis par les dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique jusqu'à dessaisissement de la juridiction saisie. "
En conséquence, les articles du code de l'expropriation visés dans le présent arrêt sont ceux applicables avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de l'appel
La société TEN justifie de la signification du 23 avril 2013 de l'ordonnance déférée.
L'appel interjeté le 29 avril 2013, dans le délai de quinze jours, est recevable.
Sur la recevabilité pièces et des mémoires
Il résulte des dispositions de l'article R13-47 de l'ancien code d'expropriation que les décisions rendues en première instance sont susceptibles d'appel.
Aux termes de l'article R13-49 du même code " L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
Le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais.
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe.
Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre " La société TEN a interjeté appel le 29 avril 2013. Elle a déposé son mémoire d'appelant le 17 mai 2013 avec 27 pièces. En application des dispositions ci-dessus, applicables aux appels des décisions du juge de l'expropriation, elle disposait, pour déposer les pièces au soutien de son appel, d'un délai de deux mois qui expirait le 29 juin 2013.
Par voie de conséquence, les pièces 28 à 43 déposées le 7 mars 2014, puis les pièces 44 et 45 déposées le 31 mars 2014 sont irrecevables.
En revanche, les mémoires complémentaires déposés par chacune des parties, sans modifier l'objet du litige, répondaient aux moyens du contradicteur et à rendait compte de l'intervention de la loi du 28 mai 2013, également pris en compte par la cour, qui a réouvert les débats sur ce point. Ils sont en conséquence recevables.
Sur la loi applicable
La loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 a en son article 42 modifié ainsi les article L15-1 et L15-2 de l'ancien code de l'expropriation
" Art. L. 15-1.-Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
" Art. L. 15-2.-En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1. " Cette loi, d'application immédiate, s'applique au présent litige.
Par voie de conséquence, le moyen tendant à l'annulation de l'ordonnance dont appel pour application des articles L15-1 et L15-2 dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 mai 2013, tels qu'ils avaient été déclarés contraires à la constitution par la décision du 6 avril 2012 du Conseil Constitutionnel est sans objet.
Sur l'exception d'incompétence
Il résulte des dispositions L15-1 à L15-3 dans leurs rédactions issues de la loi du 28 mai 2013, et de l'article R15-1 de l'ancien code de l'expropriation que le juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur l'expulsion de l'exproprié.
Sur l'expulsion
Par jugement du 16 mai 2012, le juge de l'expropriation avait fixé les indemnités devant revenir à la société TEN à la somme totale de 1 280 500 euros.
La société TEN ayant fait appel du jugement et refusé le paiement des sommes, la LOD avait consigné les somme de 805 500 euros et 476 500 euros.
Par arrêt du 4 octobre 2013, la cour a fixé les indemnités revenant à la société TEN de la façon suivante
indemnité principale d'expropriation 2 214 515 euros indemnité de remploi 222 451,50 euros indemnité accessoire 20 000 euros La société TEN convient que cette indemnité a été réglée. Elle a quitté les lieux le 11 juillet 2013.
Les conditions de l'article L 15-1 de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'intérêt public sont réunies, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société TEN .
Sur l'astreinte
Il résulte des dispositions de l'article 33 de la loi n°91-650 que tout juge peut même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Il ressort des constat d'huissier des mois de février, octobre et décembre 2012 que le site n'était plus exploité depuis le mois de février 2012. En conséquence, le maintien dans les lieux de la société TEN n'était pas justifié et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé une astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance pour assurer l'efficacité de l'injonction de quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
L'exproprié qui se maintient indûment dans les lieux s'expose à supporter une indemnité d'occupation sur le fondement du droit commun. Cette indemnité répare le préjudice de la partie expropriante de ne pouvoir jouir du bien.
En l'espèce la consignation de l'indemnité par la société LOD, n'était due qu'au refus de la société TEN de percevoir cette indemnité. la société TEN s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre depuis le 21 août 2012, soit un mois après la dernière consignation de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation.
L'indemnité de 300 euros par jour fixée par le juge de l'expropriation fait référence à un entrepôt à Saint- Herblain d'une superficie de 2 900 m2, ce qui est comparable au bâti de l'espèce qui est de 3 300m2, également à usage d'entrepôt.
Ainsi cette indemnité est justifiée au regard des circonstances de l'espèce et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de condamner la société TEN à payer à la société LOD une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable l'appel de la société TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE;
Déclare recevables les mémoires des 7 mars et 18 avril 2014 de la société TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE et du 10 avril 2014 de la société LOIRE OCEAN DÉVELOPPEMENT;
Déclare irrecevables les pièces n° 28 à 45 de la société TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE;
Déclare sans objet la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise;
Dit que les article L15-1 et L15-2 de l'ancien code de l'expropriation dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 sont applicables au présent litige;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ;
Condamne la société TOLERIE EMAILLERE NANTAISE à verser à la société LOIRE OCEAN DÉVELOPPEMENT la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société TOLERIE EMAILLERE NANTAISE aux dépens en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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