Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, à l'exception de l'article 9 de l'annexe I au règlement général susmentionné, de l'article 9 du chapitre 1er de l'annexe II au règlement général susmentionné, de l'article 9 du chapitre 2 de l'annexe II au règlement général susmentionné, de l'article 9 de l'annexe III au règlement général susmentionné, de l'article 9 de l'annexe IV au règlement général susmentionné et de l'article 9 de l'annexe V au règlement général susmentionné.
Article 2
L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.
Article 3
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement.
Il en est ainsi :
― des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 7311-3 à L. 7313-18 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
― des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
― des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
― des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ;
― des bûcherons-tâcherons ;
― des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989, mise à jour par avenant n° 26 du 22 mars 2004, étendue par arrêté du 13 avril 2005.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. »
Article 9
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d'affiliation ou 610 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 182 jours ou 910 heures. »
Article 13
L'article 13 est modifié comme suit :
« § 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 et compris dans la période de référence.
Article 14
Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
« § 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
§ 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe, dans la limite de 365 jours.
Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance. »
Article 16
L'article 16 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
A N N E X E I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :
― des entreprises de transports maritimes ;
― des entreprises de travaux maritimes ;
― des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre 1er.
Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :
― rémunérés au salaire minimum garanti ; ou
― rémunérés à la part et qui ont navigué :
« 1. Sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;»,
dans les conditions définies au chapitre 2.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Chapitre 1er
Personnels navigants de la marine marchande
Article 1er
Le paragraphe 1 de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime (2) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7 heures de formation pour un jour, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des deux tiers du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
« Les personnels navigants justifiant d'une période d'affiliation comme prévue à l'article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'ancien article R. 742-38 du code du travail maintenu en vigueur par l'article 10 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b), c), d) Sans changement par rapport au règlement général ;
e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail ;
f) Sans changement par rapport au règlement général. »
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
Premier alinéa sans changement par rapport au règlement général.
Deuxième alinéa sans changement par rapport au règlement général.
« Le point de départ du délai de 42 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »
Article 9
Le deuxième alinéa paragraphe 1 de l'article 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d'embarquement ou 840 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 182 jours d'embarquement ou 1 260 heures. »
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
« § 1. La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »
Article 23
Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :
« Le différé déterminé en application de l'article 21, paragraphe 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »Article 43
Le premier alinéa de l'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Chapitre 2
Marins pêcheurs
Article 1er
Le paragraphe 1 de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime (3) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (4), des conditions d'activité dénommées période d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs, justifiant d'une période d'affiliation comme prévue à l'article 3 du présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre :
a), b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général ;
e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ;
f) Sans changement par rapport au règlement général. »
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
Premier alinéa sans changement par rapport au règlement général.
Deuxième alinéa sans changement par rapport au règlement général.
« Le point de départ du délai de 42 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »
Article 9
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d'embarquement, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 182 jours d'embarquement. »
Article 3
L'article 13 est modifié comme suit :
« Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsque a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. »
Article 14
Les paragraphes 1 à 4 de l'article 14 sont supprimés.
Article 16
L'article 16 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 17
Le premier alinéa de l'article 17 est modifié comme suit :
« Les allocations journalières déterminées en application des articles 15 et 16 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 13 du présent chapitre. »
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
« § 1. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »
Article 23
Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :
« Le différé déterminé en application de l'article 21, paragraphe 2, du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »
Article 43
L'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé. »
A N N E X E I I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Ouvriers dockers
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 511-2-III du code des ports maritimes.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 28 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle. »
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 9
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 174 vacations, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 260 vacations. »
Article 11
Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.
Article 13
L'article 13 est modifié comme suit :
« § 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
« § 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 et compris dans la période de référence. »
Article 14
Les paragraphes 1 et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
« § 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
― a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
― a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
― a été en situation de chômage ;
― a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour un demi-jour ;
― a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national ;
― a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d'œuvre du port. »
Article 16
L'article 16 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 43
L'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312e du plafond annuel de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;
― les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visées à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 46
L'alinéa 3 de l'article 46 est supprimé.
Article 48
Le dernier alinéa de l'article 48 est supprimé.
A N N E X E I V
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés intermittents, salariés intérimaires
des entreprises de travail temporaire
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :
― aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;
― aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :
― de l'arrivée du terme du contrat ;
― de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur, ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par accords d'application. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La période d'affiliation est la suivante :
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 9
Le paragraphe 1, deuxième alinéa, est modifié comme suit :
« Toutefois, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 610 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 910 heures. »
Article 11
Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.Article 14
Le paragraphe 4 de l'article 14 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :
― le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
― a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
― a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
― a été en situation de chômage ;
― a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national ;
― a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 5424-14 du code du travail ;
― ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 16
L'article 16 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
« § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 14, paragraphe 4. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »
§ 2. Sans changement par rapport au règlement général.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 27
Il est inséré un sixième alinéa à l'article 27 ainsi rédigé :
« Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux institutions de l'assurance chômage les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus aux articles L. 1251-46 et L. 1251-48 du code du travail, accompagnées des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires. »
L'alinéa 6 de l'article 27 devient l'alinéa 7 pour l'application du présent article.
Article 28
Le paragraphe 1 est modifié comme suit :
« § 1. Le salarié privé d'emploi relevant de la présent annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite peut continuer à apercevoir l'ARE dans les conditions définies à l'article 30, alinéas 2, 3 et 4. »
Article 29
L'article 29 est supprimé.
Article 30
L'article 30, premier alinéa, est supprimé.
Article 31
L'article 31 est suppprimé.
A N N E X E V
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Travailleurs à domicile
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »
Article 4
L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
Article 9
L'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 610 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 910 heures. »
Article 14
Le paragraphe 4 de l'article 14 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et :
― le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
― a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;
― a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
― a été en situation de chômage ;
― a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéas, du code du service national ;
― ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 16
L'article 16 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 21
Le paragraphe 1 de l'article 21 est modifié comme suit :
« § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
― les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
― par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 14, paragraphe 4, de la présente annexe. Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »
A N N E X E V I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise
ne comporte pas d'établissement en France (1)
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.
Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.
Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :
Article 41
L'employeur est tenu de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant notamment l'indication :
― du nom de l'employeur ;
― de l'adresse où s'exerce l'activité en France, ainsi que celle du siège de l'entreprise ;
― du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
Article 49
L'article 49 est supprimé.
Articles 55 à 58
Les articles 55 à 58 sont supprimés.
A N N E X E V I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés handicapés des ateliers protégés
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application des articles L. 5213-13, L. 5213-18 et L. 5213-19 du code du travail et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Article 6
L'article 6 est modifié comme suit :
« Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'un atelier protégé, l'instance paritaire régionale visée à l'article 40 peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. »
Articles 13 et 14
Les articles 13 et 14 sont supprimés.
Article 15
L'article 15 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :
2, 22 fois le SMIC horaire pour les 28 premières allocations,
3, 33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes. »
Articles 16 et 17
Les articles 16 et 17 sont supprimés.
A N N E X E V I I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention est modifié comme suit :
Article 1er
Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée (5).
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :
― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
― d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« § 1. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10, paragraphe 1. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Pour la justification des 507 heures (6), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
§ 3. Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée les périodes :
― de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
― d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au paragraphe 1 ou à l'article 10, paragraphe 1.
Article 4
L'article 4, alinéas e et g, est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
g) Cet alinéa est supprimé. »
Article 5
L'article 5 est modifié comme suit :
« En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10, paragraphe 1, sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail. »
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10, paragraphe 1. »
Article 10
L'article 10, paragraphe 1 et paragraphe 3, est modifié comme suit :
« § 1. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de 30 jours au-delà du 304e jour précédant la fin du contrat de travail.
A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 304e jour est ramené de 50 heures à 48 heures.
La recherche de l'affiliation (7) s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62.
§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé. »
Article 11
L'article 11 est supprimé.
Article 12
L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 (a), du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation ;
― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.
Article 13
L'article 13 est supprimé.
Article 17
L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.
Article 21
L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
§ 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.
Article 22
Les paragraphe 4 et paragraphe 5 de l'article 22 sont supprimés.
Article 23
L' article 23 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la présente page
(9) Salaire de référence prévu à l'article 21.
(10) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 304 jours, ou la durée d'affiliation visée à l'article 10, paragraphe 1 (b).
(11) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine.
(12) Nombre d'heures travaillées.
Article 24
L'article 24 est supprimé.
Article 25
L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
« L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 18,28 €. »
Article 27
L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
« Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 8 heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 23 (13).
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Article 29
L' article 29 est modifié comme suit :
§ 1. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule, non reproduite ci-après,
en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la présente page
Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.
§ 2. Au deuxième alinéa, les mots : "par le salaire journalier de référence” sont remplacés par les mots : "par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27”.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 31
Le premier alinéa de l'article 31 est modifié comme suit :
Les délais, déterminés en application de l'article 29, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.
Article 32
A l'article 32, les sept premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56, paragraphe 1.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.
Article 35
A l'article 35 il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye,...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.
L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.
Article 39
L'article 39 est supprimé.
Article 40
L'article 40 est supprimé.
Article 41
L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.
Article 42
L'article 42 est supprimé.
Article 43
L'article 43 est supprimé.
Article 44
L'article 44 est supprimé.
Article 45
L'article 45 est supprimé.
Article 46
L'article 46 est supprimé.
Article 56
L'article 56, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3 est modifié comme suit :
§ 1. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er, paragraphe 4, sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par une institution du régime d'assurance chômage désignée par le bureau de l'Unédic, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
§ 3. Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général.
Le bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.
Article 59
Le second alinéa de l'article 59 est modifié comme suit :
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
― les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 60
L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
5,40 %, répartis à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Article 61
L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.
Article 62
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 62 sont modifiés comme suit :
Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général.
Le troisième alinéa de l'article 62 est supprimé.
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de l'Unédic.
Article 69
L'article 69, paragraphe 1 (c), est ainsi rédigé :
c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56, paragraphe 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
Article 75
L'article 75 est supprimé.
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII. ― Entrée en vigueur .
Article 77
Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007.
A N N E X E I X
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU
19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés occupés hors de France (14)
ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats
Chapitre 1er
Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en situation de détachement
1.1.1. Salariés concernés
Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
― par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
― par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.1.2. Prestations
La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement général ou annexes au règlement général).
1.1.3. Contributions
Article 43
L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »
1.2. Salariés en situation d'expatriation
1.2.1. Salariés concernés
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) (15) ou de la Confédération suisse avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.
(15) Islande, Liechtenstein, Norvège.Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1. 2. 1., le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1. 2. 2. Prestations
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
" Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi.
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général.
" e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. "
f) Sans changement par rapport au règlement général.
Article 13
Le paragraphe 1 de l'article 13 est modifié comme suit :
" Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 14 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. "
Article 14
Les paragraphes 1 et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
" § 1. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. "
" § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions. "
Article 21
L'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 21 est modifié comme suit :
" Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. "
L'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 21 est modifié comme suit :
" Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. "
Article 27
L'article 27, alinéa 1, est modifié comme suit :
" Pour que la demande d'allocations soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger. "
1. 2. 3. Contributions
Article 43
L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
" Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
― soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
― soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. "
Article 45
L'article 45 est modifié comme suit :
" Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. "
Article 46
L'article 46 est modifié comme suit :
" Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. "
Article 48
Le dernier alinéa de l'article 48 est supprimé.
Article 49
L'article 49 est modifié comme suit :
" Les contributions sont payées à l'organisme chargé du recouvrement. "
Chapitre 2
Affiliation facultative
2. 1. Affiliation facultative des employeurs
2. 1. 1. Employeurs concernés
2. 1. 1. 1. Employeurs non compris dans le champ
d'application territorial du régime
Les employeurs, dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, peuvent faire participer à ce régime les salariés expatriés qu'ils occupent, sous réserve que les intéressés :
― ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable ;
― ne bénéficient pas d'une telle couverture au titre du point 1. 2. 1 du chapitre 1er de la présente annexe.
Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent également faire bénéficier du régime d'assurance chômage leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.
2. 1. 1. 2. Employeurs compris dans le champ
d'application territorial du régime
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime, visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.
Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2. 1. 1, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2. 1. 2. Prestations
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
" Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Lors de la recherche des conditions d'affiliation :
― les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des 2 / 3 du nombre de jours d'affiliation, soit :
― 365 jours ;
― 730 jours ;
― 1 094 jours.
― le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions. "
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
" Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;
f) Sans changement par rapport au règlement général. "
Articles 5 et 6
Les articles 5 et 6 sont supprimés.
Article 11
L'article 11 est modifié comme suit :
" § 1. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
― des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;
― de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Sous réserve de l'application de l'article 9, paragraphe 3, les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (a) de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (b) de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. "
§ 2. Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.
§ 3. Le paragraphe 3 de l'article 11 est sans changement par rapport au règlement général.
Article 12
L'article 12 est modifié comme suit :
" Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément aux articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 11, paragraphe 1 (b) et (c), de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours. "
Article 13
L'article 13 est modifié comme suit :
" Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :
― des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
― par un cœfficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. "
Article 14
L'article 14 est modifié comme suit :
" Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 13 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.
Le salaire journalier de référence est affecté d'un cœfficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. "
Article 27
L'article 27, alinéa 2, est modifié comme suit :
" Pour que la demande d'allocations soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger. "
2. 1. 3. Contributions
Article 41
L'article 41 est modifié comme suit :
" § 1. Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
Ils doivent accompagner leur demande :
― de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
― de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
― de l'engagement d'observer les dispositions de la convention du 19 février 2009, du règlement général, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
L'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. "
§ 2. Le paragraphe 2 est supprimé.
§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 43
L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
" Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
― soit sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
― soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. "
Article 45
L'article 45 est modifié comme suit :
" Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. "
Article 46
L'article 46 est modifié comme suit :
" Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. "
Article 47
L'article 47 est supprimé.
Article 48
Le dernier alinéa de l'article 48 est supprimé.
Article 49
L'article 49 est modifié comme suit :
" Les contributions sont payées à l'organisme chargé du recouvrement. "
Article 50
Les articles 50 à 54 sont supprimés et remplacés par un article 50 ainsi rédigé :
" En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2. 1. 1 des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 19 février 2009 cesseront de s'appliquer.
Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à la rubrique 2. 3 du chapitre 2 de la présente annexe. "
Articles 55 à 58
Les articles 55 à 58 sont supprimés.
2. 2. Compagnies maritimes étrangères
2. 2. 1. Employeurs et salariés concernés
Les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation :
― sont inscrits à un quartier maritime français ;
― et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine, peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage.
Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2. 2. 1, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2. 2. 2. Prestations
Les articles 1er, 3, 4, 6, 9, 21 et 23 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II audit règlement général.
2. 2. 3. Contributions
Article 41
L'article 41 est modifié comme suit :
" Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2. 2. 1 sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. "
Article 43
L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
" Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. "
Article 46
L'article 46 est modifié comme suit :
" Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. "
Article 47
L'article 47 est supprimé.
Article 48
Le dernier alinéa de l'article 48 est supprimé.
Article 49
L'article 49 est modifié comme suit :
" Les contributions sont payées à l'organisme chargé du recouvrement. "
Article 50
Les articles 50 à 58 sont supprimés et remplacés par un article 50 ainsi rédigé :
" L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2. 2. 1 doit déposer une somme dont le montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 41 de la présente rubrique, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.
En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues à la rubrique 2. 3 du chapitre 2 de la présente annexe. "
2. 3. Adhésion individuelle des salariés expatriés
2. 3. 1 Salariés concernés
Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :
― les salariés expatriés occupés par un employeur visés aux rubriques 2. 1 et 2. 2 à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
― les salariés expatriés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2. 1 ;
― les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.
Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que dans cette dernière hypothèse la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.
Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2. 3. 2. Prestations
1° Les articles 3 à 6, 11 à 14 et 27 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2. 1. 2 ;
2° Pour les salariés des organismes internationaux :
― les articles 3, 5, 6, 11 à 14 et 27 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2. 1. 2 ;
― l'article 4 a, b, d, e et f : sans changement par rapport à la rubrique 2. 1. 2. ;
Le c est rédigé comme suit :
― c) Etre âgé de moins de 65 ans ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. "
Article 21
A l'article 21, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence. "
Article 25
L'article 25, paragraphe 2 a, du règlement général est modifié comme suit :
a) De remplir la condition fixée à l'article 4 c) ci-dessus visé. "
2. 3. 3. Contributions
Article 41
L'article 41 est modifié comme suit :
" Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
Il doit accompagner sa demande :
― d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
― de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique. "
Article 43
L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
" Les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. "
Article 45
L'alinéa 1 de l'article 45 est modifié comme suit :
" Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. "
Article 46
L'article 46 est modifié comme suit :
" Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. "
Article 47
L'article 47 est supprimé.
Article 48
L'article 48 est modifié comme suit :
" Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. "
Article 49
L'article 49 est modifié comme suit :
" Les contributions sont payées à l'organisme chargé du recouvrement. "
Article 50
Les articles 50 à 58 sont supprimés et remplacés par un article 50 ainsi rédigé :
" La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée. "
Chapitre 3
Travailleurs frontaliers
3. 1. Salariés concernés
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
― leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
― ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.
3. 2. Prestations
Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3. 1 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 19 février 2009 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et les modalités de versement des allocations.
Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.
A N N E X E X
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Artistes du spectacle
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention est modifié comme suit :
Article 1e
Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
" § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code. "
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
" Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :
― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
― d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. "
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
" § 1. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'article 10, paragraphe 1.
Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.
Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement est retenu, sous réserve de l'article 7.
" § 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail.
" § 3. Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :
― de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
― d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
" § 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au paragraphe 1 ou à l'article 10, paragraphe 1. "
Article 4
L'article 4, alinéas e et g, est modifié comme suit :
" e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
g) Cet alinéa est supprimé.
Article 5
L'article 5 est supprimé.
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
" Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2 / 3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10, paragraphe 1. "
Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d'affiliation visée à l'article 3, paragraphe 1 ou 10, paragraphe 1.
La limite de 55 heures est portée à 90 heures pour les artistes âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits.
Les heures d'enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite des 2 / 3 du nombre d'heures de formation visée au premier alinéa ci-dessus. "
Article 10
L'article 10, paragraphe 1 et paragraphe 3 est modifié comme suit :
" § 1. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 48 heures par période de 30 jours au-delà du 335e jour précédant la fin du contrat de travail (16).
A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 335e jour est ramené de 48 à 45 heures de travail (17).
La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62.
(17) Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 22 heures. "
§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 11
L'article 11 est supprimé.
Article 12
L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
" § 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 a, du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation ;
― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. "
Article 13
L'article 13 est supprimé.
Article 17
L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.
Article 21
L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
" § 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. "
Article 22
L'article 22 est modifié comme suit :
" § 2. Le deuxième alinéa de l'article 22, paragraphe 2, est complété par le texte suivant :
Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois. "
" § 4. Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé. "
" 5. Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.
Article 23
L' article 23 est remplacé par le texte suivant :
" L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la présente page
(18) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.
(19) Salaire de référence prévu à l'articld 21.
(20) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou de la durée d'affiliation majorée en fonction de la période de référence prise en compte dans le cadre de l'article 10 § 1er (b).
(21) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence détermine sur la base de 35 heures par semaine.
(22) Nombre d'heures travaillées.
Article 24
L'article 24 est supprimé.
Article 25
L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
" L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34, 4 % de 1 / 365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 18, 28 €. "
Article 27
L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
" Une participation de 0, 93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 10 heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 23 (3).
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage. "
Article 29
L' article 29 est modifié comme suit :
" § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration du différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule, non reproduite ci-après,
en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la présente page
Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.
§ 2. Au deuxième alinéa, les mots : " par le salaire journalier de référence " sont remplacés par les mots : " par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 ".
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 31
L'alinéa 1 de l'article 31 est modifié comme suit :
" Les délais déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. "
Article 32
A l'article 32, les sept premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56, paragraphe 1.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. "
Article 35
A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
" Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye,...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe. "
L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.
Article 39
L'article 39 est supprimé.
Article 40
L'article 40 est supprimé.
Article 41
L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
" En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1, 3. "
Article 42
L'article 42 est supprimé.
Article 43
L'article 43 est supprimé.
Article 44
L'article 44 est supprimé.
Article 45
L'article 45 est supprimé.
Article 46
L'article 46 est supprimé.
Article 56
L'article 56, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, est modifié comme suit :
" § 1. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er, paragraphe 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par une institution du régime d'assurance chômage désignée par le bureau de l'Unédic, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. "
" § 3. Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle,...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général.
Le bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet. "
Article 59
Le second alinéa de l'article 59 est modifié comme suit :
" Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
― les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. "
Article 60
L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
" Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contribution.
Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
5, 40 %, réparti à raison de 3, 50 % à la charge des employeurs et 1, 90 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
5, 40 %, réparti à raison de 3, 50 % à la charge des employeurs et 1, 90 % à la charge des salariés. "
Article 61
L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
" Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. "
Article 62
Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont modifiés comme suit :
L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. "
L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
" Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de l'Unédic. "
Article 69
L'article 69, paragraphe 1, c, est ainsi rédigé :
" c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56, paragraphe 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. "
Article 75
L'article 75 est supprimé.
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : " Titre VIII. ― Entrée en vigueur. "
Article 77
Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
" La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007. "
A N N E X E X I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009
Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation, visés aux articles L. 6322-25, R. 6322-20 et D. 6322-21 du code du travail.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres Ier et II.
Chapitre Ier
Les prestations
1. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.
2. Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
3. Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.
Chapitre II
Affiliation-Ressources
1. Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (article L. 6322-36 du code du travail).
2. Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :
Pour l'application de l'article 43 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés aux articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au deuxième alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.
A N N E X E X I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009
Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs
et des salariés pour certaines professions
Considérant que l'article 43 du règlement général prévoit que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 43 du règlement général conduit, pour certaines catégories de salariés :
― soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
― soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre 2) ;
Constatant qu'en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement général, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.
Chapitre Ier
Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire
au regard de la sécurité sociale
Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est notamment ainsi pour :
― les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
― les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
― les formateurs occasionnels ;
― les vendeurs à domicile à temps choisi ;
― les porteurs de presse ;
― le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).
Chapitre II
Salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels : les journalistes
Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 43 du règlement général est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.