Circulaire n° 2005/17
du 11 avril 2005
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet : Réforme des pensions de réversion
Résumé : Modalités de mise en uvre au 1er juillet 2004 :
- des nouvelles conditions d'ouverture du droit et des nouvelles règles d'attribution, de calcul et de service des pensions de réversion
- des dispositions relatives aux pensions de vieillesse de veuve ou de veuf, et à l'allocation de veuvage.
L'article 31 § I à V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, modifie à compter du 1er juillet 2004 les règles d'attribution, de calcul et de service de la pension de réversion, et abroge le dispositif relatif à l'assurance veuvage.
Les modalités d'application de ces mesures font l'objet des décrets n° 2004-857 et n° 2004-858 du 24 août 2004 relatifs aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants, modifiés respectivement par les décrets n° 2004-1447 et n° 2004-1451 du 23 décembre 2004.
Des précisions complémentaires sont apportées par la lettre de la Direction de la Sécurité Sociale n° 237 du 22 mars 2005 jointe en annexe.
Les nouvelles règles qui résultent de la mise en uvre de ce dispositif sont présentées et commentées dans la présente circulaire.
Ces instructions sont applicables aux dossiers en cours et à venir selon des modalités de gestion précisées par ailleurs.
1 - Les modifications des conditions d'ouverture du droit à pension de réversion
Les nouvelles conditions d'ouverture du droit déclinées ci après sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004.
11 - La condition d'âge
Article 24 du décret n° 2004-858
Modifié par l'article 4 du décret n° 2004-1451
L'âge minimum requis pour prétendre au bénéfice d'une pension de réversion demeure fixé à 55 ans pour les pensions de réversion prenant effet avant le 1er juillet 2005.
Il est progressivement abaissé comme suit:
- 52 ans pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2005 ;
- 51 ans pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2007 ;
- 50 ans pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2009.
A compter du 1er janvier 2011, aucune condition d'âge ne sera plus exigée des demandeurs de pension de réversion.
12 - La suppression de la condition de durée de mariage
Article 31 - I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Articles L.353-1 et R.353-1 modifiés du code de la sécurité sociale
121 - La règle
La condition de durée de mariage est supprimée pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004. Toutefois la condition de mariage demeure.
122 - Les modalités d'application
En cas de point de départ de la pension de réversion antérieur au 1er juillet 2004, alors que le requérant ne remplit pas la condition de durée de mariage et qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage, un rejet partiel doit être prononcé à l'encontre de cette demande afin de repousser la date d'effet au 1er juillet 2004.
Toutefois, en cas de pluralité de conjoints, si la pension de réversion a déjà été liquidée avant le 1er juillet 2004 au profit d'un autre conjoint survivant, c'est la législation applicable à la date de cette première liquidation qui est opposable. Dans ce cas, le droit n'est pas ouvert au profit du requérant.
13 - La suppression de la condition de non remariage
Article 31 - II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Article L.353-3 modifié du code de la sécurité sociale
Article 5 - III du décret n° 2004-857
Article R.353-4 modifié du code de la sécurité sociale
131 - La règle
La condition de non remariage est supprimée pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004. De ce fait, un assuré qui, au moment de la demande de pension de réversion et/ou à la date d'effet de la pension de réversion, est remarié, peut demander une pension de réversion du chef d'un précédent conjoint ou ex-conjoint décédé.
132 - Les modalités d'application
En cas de point de départ de la pension de réversion antérieur au 1er juillet 2004, alors que le requérant est remarié, un rejet partiel doit être prononcé à l'encontre de la demande afin de repousser la date d'effet de la pension au 1er juillet 2004.
Toutefois, en cas de pluralité de conjoints, si la pension de réversion a déjà été liquidée avant le 1er juillet 2004 au profit d'un autre conjoint survivant, c'est la législation applicable à la date de cette première liquidation qui est opposable. En pareille situation, le droit n'est pas ouvert au profit du conjoint ou ex-conjoint remarié, sous réserve cependant des dispositions prévues par la lettre CNAV du 28 février 1990, qui permettaient, dans certains cas, de préserver les droits des conjoints ou ex-conjoints remariés.
14 - La condition de ressources
Article 31 - I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Article L.353-1 du code de la sécurité sociale
Articles 3 - I et 10 du décret n° 2004-857
Article 6 du décret n° 2004-858
Article 1er du décret n° 2004-1447
Article R.353-1 du code de la sécurité sociale
Article D.353-1-1 du code de la sécurité sociale
Le conjoint de l'assuré décédé ou disparu doit justifier que ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources autorisé.
Lorsque le montant des ressources est inférieur ou égal au plafond autorisé, la condition de ressources est remplie et le droit à pension de réversion est ouvert.
Lorsque le montant des ressources est supérieur au plafond autorisé, la condition de ressources n'est pas remplie pour l'ouverture du droit à pension de réversion et une décision de rejet doit être prononcée.
141 - Les ressources à retenir
Les ressources à retenir restent limitées aux ressources personnelles du conjoint survivant.
Toutefois, en cas de remariage ou de vie maritale au moment de la demande, il convient de retenir les ressources du nouveau ménage, c'est à dire du couple marié, des partenaires pacsés ou des concubins.
Par ailleurs, sont désormais pris en compte les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, et les avantages de réversion des régimes de base et complémentaires, à l'exception de ceux expressément exclus (cf. point 142 ci-après).
142 - Les ressources à exclure
Ne doivent pas être retenues toutes les ressources qui sont à exclure pour l'attribution de l'allocation supplémentaire.
Sont, en outre, exclus:
- tous les avantages de réversion servis par le régime général, le régime agricole (salariés et non salariés), les régimes de non salariés des artisans, des commerçants et des professions libérales - à l'exception des avocats - ainsi que les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires à ces régimes,
- les revenus des biens mobiliers et immobiliers, provenant de la communauté de biens avec le conjoint décédé (lettre ministérielle n° 189/AG du 6 octobre 1977) ou acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès, et notamment la pension de veuve de guerre et les avantages résultant d'une assurance décès (cf. § 234 circ. CNAV n° 31/75 et § 231 circ. CNAV n° 46/75).
Les revenus d'activité et de remplacement (maladie, chômage, préretraite, etc..., ainsi que les avantages viagers tels que rentes et pensions d'invalidité ou de vieillesse), de l'assuré décédé doivent également être ignorés.
De même la majoration pour enfants rattachée aux avantages personnels ou de réversion du conjoint survivant ne doit pas être prise en compte (lettre ministérielle n° 237 du 22 mars 2005).
Par ailleurs, les prestations et ressources d'origine étrangère doivent être traitées de la même façon que les avantages et ressources français, selon les dispositions exposées au point 4 de la présente circulaire.
143 - Date d'appréciation des ressources et période de référence
Les ressources à prendre en compte sont celles relatives aux trois mois civils précédent la date d'effet de la pension de réversion. Si les conditions ne sont pas remplies, les ressources des douze mois civils précédent la date d'effet sont alors examinées.
Toutefois, lorsque le point de départ de la pension de réversion est fixé au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, il est admis de retenir comme période de référence les trois mois ou les douze mois précédant ladite demande.
Cette mesure, prévue par la lettre ministérielle du 29 mars 1965, est une mesure de simplification de nature à accélérer la liquidation des prestations, en évitant d'interroger systématiquement le requérant (lettre CNAV du 4 mars 1986).
144 - Modalités d'appréciation des ressources
1441 - Généralités
Les ressources sont appréciées comme en matière d'allocation supplémentaire, dans les conditions fixées par les articles R.815-25 1er alinéa, R.815-26 1er et 2ème alinéas, R.815-27, R.815-28 et R.815-32 2ème alinéa du code de la sécurité sociale.
Elles doivent être examinées compte tenu des informations portées par les assurés sur leur demande de pension de réversion ou questionnaire de ressources, conformément aux dispositions prévues par la circulaire CNAV n° 2002-65 du 18 décembre 2002.
Les prestations et ressources d'origine étrangère doivent être traitées de la même façon que les avantages et ressources français, selon les dispositions exposées au point 4 de la présente circulaire.
1442 - Conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus
Les revenus d'activité professionnelle (salariée ou non salariée, y compris d'origine étrangère ou versés par une organisation internationale) du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les revenus de remplacement (indemnités maladie, maternité, chômage, pensions d'invalidité ou de vieillesse, retraites et pré-retraites, etc.) ne sont pas visés par cet abattement.
Cet abattement s'opère sur les revenus perçus à compter du premier jour du mois suivant le 55ème anniversaire.
L'application de cette mesure aux pensions de réversion en cours de service nécessite d'interroger les bénéficiaires afin d'actualiser le montant des ressources.
Exemple:
Date d'effet de la pension de réversion: 1er mars 2005.
Salaires :
- décembre 2004 = 900 euros
- janvier 2005 = 910 euros
- février 2005 = 910 euros
L'assuré a 55 ans en janvier 2005.
---> Montant des ressources retenues pour l'ouverture du droit : 900 + 910 + (910 x 70 %) = 2 447 euros
Remarque :
- l'application de cette mesure aux pensions de réversion en cours de service nécessite d'interroger les bénéficiaires afin de connaître le montant exact de leurs ressources à compter de 55 ans.
145 - Les plafonds de ressources
Le plafond de ressources varie selon que le conjoint survivant est une personne seule ou vit en ménage (tel que défini précédemment au point 141).
Lorsque le conjoint est une personne seule, le montant de ses ressources ne doit pas dépasser 2080 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier.
Lorsque les ressources appréciées sont celles d'un ménage, leur montant ne doit pas dépasser 1,6 fois le plafond de ressources fixé pour une personne seule.
Remarque :
Il a été admis à titre dérogatoire, au 1er juillet 2004, de déterminer les plafonds de ressources compte tenu du montant du SMIC à cette date.
Les plafonds à retenir à compter du 1er juillet 2004 (et jusqu'au 31 décembre 2005)
sont donc :
- pour une personne seule : 15 828,80 euros par an soit 3 957,20 euros par trimestre ou 1 319,06 euros par mois
- pour un ménage: 25 326,08 euros par an soit 6 331,52 euros par trimestre ou 2 110,50 euros par mois
146 - Prise en compte des ressources en cas de modification de la situation familiale
Conformément aux dispositions prévues par la circulaire ministérielle n° 64 SS du 22 juin 1964 (§ 17 nouveau), lorsqu'au cours de la période de référence, la situation familiale du requérant s'est trouvée modifiée (décès du conjoint, remariage, divorce, pacs ou concubinage), les ressources sont calculées en transposant sur trois mois ou sur douze mois selon le cas, celles afférentes à la période comprise entre la date à laquelle est survenu le changement de situation et la date d'effet de la pension de réversion.
Exemples :
1er cas :
- L'assuré est titulaire d'une pension de réversion de 600 euros par mois
- Le conjoint perçoit un salaire mensuel de 1 600 euros
- Divorce le 1er décembre
---> pour la période de référence allant du 1er octobre au 31 décembre, le salaire du conjoint doit être ignoré, et le décompte doit s'effectuer en retenant le plafond de ressources personne seule.
2ème cas :
- L'assuré est titulaire d'une pension de réversion de 600 euros par mois
- Le conjoint perçoit un salaire mensuel de 1 600 euros
- Mariage le 1er décembre
---> pour la période de référence allant du 1er octobre au 31 décembre, le salaire du conjoint doit être retenu en considérant qu'il a été perçu au cours des trois mois (1600 x 3 = 4 800) ; le décompte doit s'effectuer en retenant le plafond de ressources ménage.
2 - Les modifications relatives à la détermination du montant de la pension de réversion
21 - Le calcul du droit générateur
Article 4 du décret n° 2004-857
Article R.353-3 du code de la sécurité sociale
211 - Généralités
La pension de réversion demeure égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé (articles L.353-1 2ème alinéa et D.353-1 1er alinéa du code de la sécurité sociale).
Lorsque l'assuré décédé n'avait pas fait liquider ses droits, sa pension doit être calculée.
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, il est fait application :
- pour les décès antérieurs au 1er juillet 2004:
- des dispositions en vigueur à la date d'effet de la pension de réversion telles que mises en uvre jusqu'à présent (anciens articles R.353-3 et R.353-3-1 du code de la sécurité sociale) ;
- pour les décès à compter du 1er juillet 2004:
- des dispositions en vigueur à la date du décès pour :
* le nombre d'années retenues pour le calcul du S.A.M.,
* la durée d'assurance et la majoration de durée d'assurance des assurés âgés de plus de 65 ans au décès;
- des dispositions en vigueur à la date d'effet de la pension de réversion pour les éléments de calcul fixés uniquement en fonction d'une date d'effet, soit :
* le S.A.M des polypensionnés,
* la surcote,
* la majoration de durée d'assurance pour enfants et le congé parental,
* la majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés.
Enfin, le taux applicable pour le calcul de la pension de l'assuré décédé est :
- soit de 50 % (article R.353-6 du code de la sécurité sociale)
- soit celui auquel l'assuré décédé aurait pu prétendre dans le cadre des dispositions en vigueur jusqu'au 31 mars 1983 (circulaire CNAV n° 38/83 du 23 mars 1983), auquel cas la majoration de durée d'assurance des assurés de plus de 65 ans ne peut être retenue.
Les points développés ci après concernent le calcul du droit générateur, lorsque l'assuré est décédé à compter du 1er juillet 2004.
212 - Calcul du salaire annuel moyen
2121 - Le nombre d'années de la période de référence
Pour déterminer le nombre d'années à prendre en compte pour le calcul du salaire annuel moyen de l'assuré décédé, il y a lieu de retenir le même nombre d'années que pour un assuré dont le 60ème anniversaire se situe au cours de l'année du décès.
Il convient de noter que lorsque l'assuré :
- né avant le 1er janvier 1934 décède avant le 1er janvier 2008,
- ou, né à partir du 1er janvier 1934 est décédé avant le 1er janvier 1994,
le salaire annuel moyen de la pension de l'assuré décédé doit rester calculé sur la base des 10 meilleures années (circulaire CNAV n° 103/93 du 30 décembre 1993 § 2224).
Les situations susceptibles de se présenter sont développées dans le tableau ci-après :
Point de départ de la pension de réversion | Année de naissance de l'assuré décédé | Date de décès de l'assuré | Nombre d'années à retenir |
Du 01/07/2004 au 31/12/2007 | Avant le 01/01/1934 | Avant le 01/01/2008 | 10 ans |
A compter du 01/01/1934 | Avant le 01/01/1994 | 10 ans |
A compter du 01/01/1934 | Du 01/01/1994 au 31/12/2007 | De 11 à 24 ans selon l'année du décès |
Le 01/01/2008 | N'est pas à considérer | Du 01/12/2007 au 31/12/2007 | 24 ans |
A compter du 01/01/2008 | N'est pas à considérer | Autre que décembre 2007 | 25 ans |
2122 - Cas des assurés ayant appartenu au régime général et à un ou plusieurs régimes alignés
Le nouveau dispositif prévu par la circulaire CNAV n° 2004-29 du 30 juin 2004 s'applique au calcul du droit générateur (puisqu'il est mis en uvre dès lors que la pension de réversion prend effet postérieurement au 31 décembre 2003).
213 - Nombre de trimestres d'assurance
La pension de l'assuré décédé est calculée sur la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension entière pour les assurés dont le 60ème anniversaire se situe au cours de l'année du décès.
Cette durée d'assurance est déclinée dans le tableau ci-après :
Année du décès de l'assuré | Nombre de trimestres à retenir pour la durée d'assurance |
Avant 2004 | 150/150èmes |
2004 | 152/152èmes |
2005 | 154/154èmes |
2006 | 156/156èmes |
2007 | 158/158èmes |
Pour les assurés décédés entre le 1er et le 31 décembre 2007, lorsque le point de départ de la pension de réversion est fixé au 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance à retenir est de 158 trimestres.
214 - La majoration d'assurance des assurés de plus de 65 ans
Si au moment du décès, l'assuré est âgé de plus de 65 ans, une majoration peut s'ajouter à sa durée d'assurance.
C'est l'année du décès qui sert de référence pour déterminer la durée d'assurance maximum à retenir, quelle que soit l'année de naissance de l'assuré.
Pour les décès intervenus depuis le 1er juillet 2004, les limites sont celles exposées au point 213 ci dessus.
Pour l'ouverture du droit, le calcul, et la répartition éventuelle de la majoration de durée d'assurance, sont applicables les instructions contenues dans la circulaire CNAV n° 2004-20 du 13 avril 2004 (à l'exception de la 1ère et de la 2ème phrases du point 5 qui renvoient aux dispositions applicables à la date d'effet de la pension de réversion).
215 - La surcote
La surcote dont aurait pu bénéficier l'assuré décédé est calculée conformément à la circulaire CNAV n° 2004-37 du 15 juillet 2004, fait partie de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion (puisque seuls les trimestres cotisés accomplis par l'assuré décédé à compter du 1er janvier 2004 ouvrent droit à surcote, ne sont concernés que les assurés décédés à partir du 1er avril 2004, et de ce fait les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er mai 2004).
216 - La majoration d'assurance pour enfant
Le nouveau dispositif prévu par la circulaire CNAV n° 2004-22 du 30 avril 2004 est applicable au calcul du droit générateur (puisqu'il est mis en uvre dès lors que la pension de réversion prend effet à compter du 1er janvier 2004).
217 - Le congé parental
Les nouvelles règles de validation du congé parental précisées dans la circulaire CNAV n° 2004-38 du 23 juillet 2004 sont applicables au calcul du droit générateur (puisqu'il est mis en uvre dès lors que la pension de réversion prend effet à compter du 1er septembre 2003).
218 - La majoration d'assurance pour enfant handicapé
Le dispositif relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé prévu par l'article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale (inséré par l'article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites), est applicable au calcul du droit générateur (puisqu'il est mis en uvre dès lors que la pension de réversion prend effet à compter du 1er septembre 2003).
22 - Le minimum de la pension de réversion
Article 5 du décret n° 2004-858
Article D.353-1 du code de la sécurité sociale
Les modalités de détermination du montant du minimum présentées ci-après visent les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004.
221 - Le principe
La pension de réversion ne peut être inférieure à un montant minimum fixé par décret, lorsque l'assuré décédé réunissait une durée d'assurance d'au moins 60 trimestres.
Lorsque la durée d'assurance accomplie par l'assuré décédé est inférieure à 60 trimestres, le montant minimum de la pension de réversion est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
222 - L'assuré décédé relevait de plusieurs régimes de sécurité sociale.
Lorsqu'un assuré décédé a relevé du régime général et d'un ou plusieurs des régimes suivants :
- régimes des salariés et non salariés agricoles,
- régimes des non salariés des artisans, commerçants et des professions libérales (à l'exception des avocats),
et que le total des périodes d'assurance accomplies dans ces régimes est supérieur à 60 trimestres, le montant minimum de la pension de réversion du régime général est réduit au prorata de la durée d'assurance du régime général sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
Lorsque le total des périodes d'assurance accomplies dans ces régimes est inférieur à 60 trimestres, le montant minimum de la pension de réversion du régime général est réduit en soixantièmes conformément au principe exposé au point 221.
Pour l'appréciation de la durée totale d'assurance, les trimestres d'assurance de chaque régime concerné se totalisent même s'ils se superposent.
Exemples :
1er cas
Durées d'assurance justifiées par l'assuré décédé :
- au régime général = 20 trimestres
- au régime agricole = 30 trimestres
--> Le montant du minimum de la pension de réversion au régime général sera réduit en appliquant le prorata de 20/60
2ème cas
Durées d'assurance justifiées par l'assuré décédé :
- au régime général = 100 trimestres
- au régime agricole = 40 trimestres
- au régime spécial = 60 trimestres
--> Le montant du minimum de la pension de réversion au régime général sera réduit en appliquant le prorata de 100/140 (le régime spécial n'étant pas visé par la mesure, le nombre de trimestres validé par ce régime doit être ignoré)
223 - Le minimum de la pension de réversion dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale
La totalisation des périodes accomplies dans les régimes tant français qu'étrangers, s'effectue compte tenu des champs personnel, matériel et territorial, respectifs des accords internationaux de sécurité sociale.
Les périodes accomplies sous les législations des Etats parties à l'accord sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas.
Pour le calcul du minimum, il convient d'exclure les périodes accomplies dans les régimes français, hors des champs d'application des accords, ainsi que celles accomplies dans les régimes tant français qu'étrangers non visés par la règle du prorata (cf. point 222).
Les périodes accomplies sous la législation d'un Etat basée sur la résidence, seront considérées comme des périodes accomplies au régime général.
2231 - Le minimum de la pension de réversion dans le cadre des règlements communautaires
- La pension nationale :
Lorsque l'assuré a appartenu à plusieurs régimes de base français, les règles prévues au point 222 sont applicables.
- La pension communautaire :
- la pension globale théorique :
La pension de réversion est portée, le cas échéant, au minimum entier ou proratisé en 60ème selon la durée d'assurance et les régimes en présence.
- la pension proratisée :
Le minimum théorique est réduit au prorata des périodes validées au régime général par rapport à la durée totale accomplie dans l'ensemble des régimes visés.
Exemples :
1 - Moins de 60 trimestres à l'ensemble des régimes visés (cf. alinéa 3 du § 223)
20 trimestres au régime général
30 trimestres en Allemagne
- pension nationale : minimum x 20/60
- pension globale théorique : minimum x 50/60
- pension proratisée : minimum global (50/60) x 20/50
20 trimestres au régime général
30 trimestres en Allemagne
90 trimestres au régime spécial exclu du minimum
- pension nationale : minimum x 20/60
- pension globale théorique : minimum x 50/60
- pension proratisée : minimum global (50/60) x 20/50
2 - Plus de 60 trimestres à l'ensemble des régimes visés (cf alinéa 3 du § 223)
20 trimestres au régime général
60 trimestres au régime agricole
30 trimestres en Allemagne
- pension nationale : minimum x 20/80
- pension globale : minimum entier
- pension proratisée : minimum entier x 20/110
100 trimestres au régime général
40 trimestres en Allemagne
60 trimestres au régime spécial exclu du minimum
- pension nationale : minimum entier
- pension globale : minimum entier
- pension proratisée : minimum entier x 100/140
2232 - Le minimum de la pension de réversion dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale
22321 - Accords prévoyant la comparaison entre la pension nationale et la pension proratisée (ex : Tunisie ...)
Les règles fixées ci-dessus s'appliquent pour déterminer le minimum de la pension nationale et de la pension proratisée.
Cependant, les périodes prises en compte sont celles prévues par les champs respectifs des accords mis en uvre.
Exemples :
100 trimestres au régime général
40 trimestres au régime des non-salariés français exclu du champ de l'accord
8 trimestres en Tunisie
- pension nationale : minimum x 100/140
- pension globale : minimum entier
- pension proratisée : minimum entier x 100/108
100 trimestres au régime général
60 trimestres au régime spécial
40 trimestres en Tunisie
- pension nationale : minimum entier
- pension globale : minimum entier
- pension proratisée : minimum entier x 100/140
22322 - Accords prévoyant la liquidation séparée ou, si besoin est, la totalisation des périodes et la proratisation (ex. : Algérie ...)
Les règles relatives à la totalisation des périodes et la proratisation ne sont pas appliquées.
Le montant du minimum est déterminé compte tenu des seules périodes accomplies au régime général.
Lorsque l'assuré a appartenu à plusieurs régimes de base français, les règles prévues au point 222 sont appliquées.
Exemple :
96 trimestres au régime général
68 trimestres au régime agricole
12 trimestres en Algérie
minimum x 96/164
22323 - Accords prévoyant un droit d'option entre l'application conjointe et l'application séparée des législations (ex. : Israël, Niger ...)
Il convient de se référer aux dispositions de l'accord pour savoir si le conjoint a la faculté d'opter entre l'application conjointe et l'application séparée des législations.
Par exemple, la convention franco-israélienne permet aux survivants d'opter dans les mêmes conditions que les assurés.
En revanche, dans les conventions signées avec les pays d'Afrique (Togo, Mali, Gabon, Niger) le conjoint ne dispose de la faculté d'opter que lorsque l'assuré n'avait pas obtenu la liquidation de ses droits.
Lorsque l'assuré avait opté, son choix s'impose au conjoint.
- la liquidation séparée :
Le montant du minimum est déterminé en fonction des règles prévues par la législation française.
- la liquidation en totalisation-proratisation
La totalisation des périodes s'effectue, sans superposition, en fonction des régimes visés et retenus selon les champs de l'accord applicable.
Le minimum de la pension globale est entier ou réduit en 60ème selon la durée d'assurance et les régimes en présence.
Il est réduit au prorata des périodes validées au régime général par rapport à la durée totale accomplie dans l'ensemble des régimes visés.
Exemples :
40 trimestres au régime général
22 trimestres au régime des non-salariés français visés par l'accord
10 trimestres en Israël
- pension nationale : minimum x 40/62
- pension globale : minimum entier
- pension proratisée : minimum entier x 40/72
40 trimestres au régime général
90 trimestres au régime des fonctionnaires exclu
25 trimestres au Niger
- pension nationale : minimum x 40/60
- pension globale : minimum entier
- pension proratisée : minimum entier x 40/65
224 - La revalorisation du minimum des pensions de réversion
Le montant du minimum est revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes coefficients que les pensions de vieillesse.
Pour mémoire, le montant annuel du minimum des pensions de réversion s'élève à 2 994,31 euros depuis le 1er janvier 2005.
23 - La majoration pour charge d'enfant
231 - Conditions d'attribution
Article 31 - III Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Article L.353-5 du code de la sécurité sociale
Pour les majorations prenant effet à compter du 1er juillet 2004, ainsi que pour celles en cours de service à cette date, la condition de non remariage (ou vie maritale) n'est plus opposable au conjoint survivant.
L'âge requis pour obtenir une pension de réversion étant progressivement abaissé puis supprimé, il en est de même pour l'âge auquel le conjoint survivant peut prétendre à la majoration pour charge d'enfant.
232 - Montant
Article 7 du décret n° 2004-858
Article D.353-2 du code de la sécurité sociale
La majoration forfaitaire est réduite dans les mêmes proportions que la pension de réversion :
-lorsque la pension de réversion est réduite du fait de l'application des règles de ressources (voir point 31 ci après),
-lorsque la pension de réversion a été réduite du fait de l'application des règles de cumul en vigueur avant le 1er juillet 2004.
3 - La détermination du montant de la pension de réversion en fonction du montant des ressources
Article 31 - I et V 2° Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Article L.353-1 du code de la sécurité sociale
Article 3 - II du décret n° 2004-857
Articles 8 - I et 20 du décret 2004-858
Article 2 du décret 2004-1447
Article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale
31 - Le montant à servir
A compter du 1er juillet 2004, les dispositions relatives aux règles de cumul entre droit personnel et pension de réversion sont abrogées et sont remplacées par le dispositif de ressources suivant:
- lorsque la somme du montant de la pension de réversion et des ressources de l'intéressé ou du ménage dépasse le plafond de ressources autorisé, la pension de réversion est réduite en conséquence.
Exemple :
Le conjoint survivant déclare 1 150 euros de salaire mensuel.
Le montant mensuel de sa pension de réversion s'élève à 530 euros.
Décompte
- Salaire mensuel moyen = 1 150
- Pension de réversion = 530
- Total = 1 680
- Dépassement = ressources moyennes mensuelles - plafond de ressources soit : 1 680 - 1 319,06 = 360,94 par mois
- Pension de réversion réduite = pension de réversion - dépassement soit : 530 - 360,94 = 169,06
Si le montant de pension de réversion ainsi déterminé est égal à zéro, c'est ce montant qui doit être notifié à l'assuré.
Les modalités de prise en compte des prestations et ressources d'origine étrangère sont développées au point 4 ci après.
Ces dispositions sont applicables au service des pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004.
Les pensions de réversion dont le point de départ est antérieur au 1er juillet 2004 ne sont donc pas visées, sauf :
- en cas d'attribution d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité prenant effet à compter du 1er juillet 2004,
- en cas de substitution à compter du 1er juillet 2004 d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude à une pension d'invalidité.
Dans ce cas, le nouveau dispositif doit être mis en uvre à compter de la date d'effet de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
32 - La révision du montant à servir
321 - Principe
Les personnes titulaires d'une pension de réversion sont tenues de faire connaître à la caisse d'assurance vieillesse dont elles relèvent, tous changements survenus dans leurs ressources.
La mise en uvre des modalités de contrôle des ressources des bénéficiaires fera l'objet d'instructions ultérieures.
En cas de variation dans le montant des ressources, la réduction, l'augmentation, la suspension ou le rétablissement de la pension de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les ressources ont varié.
Le rétablissement d'une pension de réversion suspendue ne peut intervenir que sur demande expresse de l'assuré.
A noter que pour la réduction, l'augmentation, ou la suspension, les ressources ne sont appréciées que sur 3 mois. Pour le rétablissement l'appréciation des ressources peut porter sur 12 mois en vue d'un rétablissement à la date de suspension.
En ce qui concerne les ressources à retenir, il convient de se reporter aux points 141 et 142.
322 - La dernière révision
Ainsi qu'il est précisé au point précédent, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources.
Toutefois, la pension de réversion n'est plus révisable:
- soit 3 mois après la date de point de départ de l'ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du conjoint survivant, lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages;
- soit à compter du 1er jour du mois qui suit le 60ème anniversaire du conjoint survivant, lorsqu'il ne peut pas prétendre à cette date à de tels avantages.
Dès lors que la pension de réversion n'est plus révisable, aucun évènement de quelque nature que ce soit (tel que la variation du montant des ressources, ou une modification de la situation familiale) ne sera susceptible de le modifier, hors les revalorisations périodiques.
Exemple
Assuré né le 17 août 1953 :
- titulaire d'une pension de réversion à compter du 1er janvier 2006
1er cas
- liquidation de tous ses avantages de base et complémentaires à titre anticipé à 58 ans, effet = 1er septembre 2011
--> date d'effet de la dernière révision de sa pension de réversion = 1er décembre 2011
2ème cas
- liquidation de l'ensemble des avantages de base et complémentaires uniquement à 65 ans soit = 1er septembre 2018
--> date d'effet de la dernière révision de sa pension de réversion = 1er décembre 2018
3ème cas
- à 60 ans aucun droit à pension n'est ouvert, l'assuré n'ayant jamais cotisé
--> date d'effet de la dernière révision de sa pension de réversion = 1er septembre 2013
4 - Les prestations et ressources d'origine étrangère
Aux termes de l'article R.161-12 du code de la sécurité sociale, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte lorsque le bénéfice de la prestation est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources.
Il en résulte que les avantages et les ressources d'origine étrangère doivent être traités de la même façon que les avantages et les ressources français.
Il est donc tenu compte pour l'appréciation des ressources de tous les avantages personnels d'invalidité, de vieillesse, et de survivant des régimes de base et complémentaires dont bénéficient les intéressés à l'exception de ceux expressément exclus.
Sont exclus, les avantages de réversion servis par les régimes étrangers équivalents au régime général, au régime agricole (salariés et non salariés) aux régimes des non-salariés (artisans, commerçants, professions libérales - sauf avocats) ainsi que ceux servis par les régimes légaux obligatoires complémentaires à ces régimes.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la nature du régime étranger, notamment ceux basés sur la résidence, il convient de considérer ce régime équivalant au régime général.
La détermination du montant des ressources et du montant de la pension de réversion à servir s'effectue indépendamment de l'existence ou non d'un accord international bilatéral de sécurité sociale.
Il n'en est pas de même lors de la mise en uvre des dispositions prévues par les règlements communautaires.
41 - Dans le cadre des règlements communautaires
Il est possible, compte tenu des dispositions des règlements, de retenir les prestations ou les revenus acquis dans un autre Etat puisque l'article R.161-12 du code de la sécurité sociale a expressément prévu cette prise en considération.
Les ressources sont donc appréciées dans les conditions fixées ci-dessus et les avantages exclus sont ceux servis par les régimes équivalents.
En outre, dans le cadre des règlements, sont considérées comme des règles de non cumul, les dispositions qui ont pour effet de réduire, suspendre ou supprimer une prestation.
Aussi, des dispositions particulières sont prévues (article 46 quater du règlement n° 1408/71) lorsque deux Etats (ou plus) appliquent conjointement des règles de non cumul qui entraînent à la fois la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation de survivant des deux Etats (ou plus) du fait du bénéfice de prestations de nature différente (droit personnel) ou d'autres revenus.
Par ailleurs, les modalités de calculs de la pension de réversion sont différentes suivant que la condition de ressources exigée par la législation française est remplie ou non.
Pour interroger les institutions des autres Etats afin de savoir si elles réduisent, suspendent, suppriment leur prestation en retenant les revenus ou les prestations de nature différente, un imprimé, dont le modèle provisoire est joint en annexe 3, pourra être utilisé.
Lorsque le montant de la pension de réversion déterminé au titre de la législation française n'est pas réduit (suspendu ou supprimé), il n'y a pas lieu d'interroger l'institution de l'autre Etat.
411 - Le droit est ouvert : la condition de ressources est remplie
Pour déterminer le montant de la pension de réversion à servir, il convient de savoir si l'autre Etat applique ou non des règles anti-cumul ayant pour effet de réduire, suspendre ou supprimer les droits à pensions de survivants.
4111 - L'autre Etat ne prévoit pas de règle anti-cumul
Les dispositions de droit interne prévues par le code de la sécurité sociale s'appliquent intégralement lors du calcul de la pension nationale et de la pension proratisée.
4112 - L'autre Etat prévoit une règle anti-cumul
L'application intégrale de la législation nationale est limitée par les dispositions de article 46 quater du règlement n° 1408/71, lorsque deux Etats (ou plus) tiennent compte de l'existence de prestations de nature différente (droit personnel) ou d'autres revenus pour réduire, suspendre ou supprimer les prestations.
- La pension nationale
Aux termes de l'article 46 quater paragraphe 1du règlement n° 1408/71, les montants qui ne sont pas payés par l'application stricte des clauses de réduction, suspension, suppression, sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension, suppression.
Ainsi, pour le calcul de la pension de réversion à servir par le régime général, le montant du dépassement, voire le montant de la pension de réversion elle-même, est divisé par le nombre de régimes appliquant une règle anti-cumul.
- La pension proratisée
Conformément aux dispositions de l'article 46 quater paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 tous les éléments prévus par la législation française lors de la mise en uvre des règles anti-cumul doivent être réduits au prorata-temporis.
Le prorata retenu est celui de la pension communautaire proratisée du droit générateur. Il est déterminé en fonction du nombre de trimestres au régime général par rapport à la durée totale dans la limite de la durée maximale prévue par la législation française.
Exemple :
- Salaires des 3 mois précédent : 3 430 euros
- Pension de réversion : 351 euros par mois = 304,20 au prorata (130/150)
- L'autre Etat a pris en compte les salaires pour réduire sa prestation
Pension nationale | Pension proratisée |
Ressources mensuelles moyennes | 1.143,33 | Ressources : 1 143,33 x 130/150 | 990,88 |
Pension de réversion | 351,00 | Pension de réversion | 304,20 |
Total | 1.494,33 | Total | 1.295,08 |
Plafond | 1.319,06 | Plafond : 1 319,06 x 130/150 | 1.143,18 |
Dépassement | 175,27 | Dépassement | 151,90 |
Pension théorique : 351,00 - 175,27 | 175,73 | - |
Pension de réversion à servir : 175,73 + 175,27/2 = 263,36 | Pension de réversion à servir : 304,20 - 151,90 = 152,30 |
Comparer et servir le plus élevé
412 - Le droit n'est pas ouvert : la condition de ressources n'est pas remplie
Il convient de savoir si l'autre Etat a pris en compte une prestation de nature différente (droit personnel) ou d'autres revenus pour réduire, suspendre, ou supprimer son droit à prestation de survivant.
4121 - L'autre Etat ne connaît pas de règle anti-cumul
Dès lors que l'autre Etat n'a pas pris en compte une ressource identique ou un droit personnel pour réduire, suspendre ou supprimer sa prestation, le droit à pension de réversion n'est pas ouvert au titre de la législation française.
4122 - L'autre Etat applique une règle anti-cumul
Lorsque le droit n'est pas ouvert au régime général et que l'autre Etat a pris en compte au moins une ressource identique ou une prestation de nature différente (droit personnel) pour réduire, suspendre, ou supprimer la prestation à sa charge, le montant de la pension de réversion doit être déterminé en application des dispositions de l'article 46 quater paragraphe 5 du règlement n° 1408/71.
- La pension nationale
Le montant de la pension de réversion doit être divisé par le nombre de régimes, français et étrangers, appliquant cette condition de ressources.
Ce montant est majoré des ressources. Lorsque le total excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Si le montant de la pension de réversion ainsi déterminé est égal à zéro, ce montant doit être notifié à l'intéressé.
- La pension proratisée
Les ressources et le plafond sont réduits au prorata.
La condition imposée par la législation française pour ouvrir droit à pension de réversion ne peut pas être remplie.
Il n'y a donc pas lieu d'effectuer ces calculs.
5 - Le cas particulier des pensions de vieillesse de veuve ou de veuf
Articles 4 et 20 du décret n° 2004-858
Articles D.342-2 et D.342-3 du code de la sécurité sociale
Bien que l'âge requis pour obtenir une pension de réversion soit progressivement abaissé puis supprimé, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf reste attribué au conjoint survivant ayant atteint l'âge de 55 ans.
De même, demeurent applicables les règles de cumul prévues entre la pension de vieillesse de veuve ou de veuf et les avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail.
Toutefois les modalités particulières de détermination de la limite de cumul lorsque l'assuré décédé relevait de plusieurs régimes de sécurité sociale sont supprimées.
6 - L'allocation de veuvage
Article 31 - V 3° Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Article 23 du décret n° 2004-858
61 - L'attribution de l'allocation de veuvage
Les assurés qui ne remplissent pas la condition d'âge pour prétendre à pension de réversion, peuvent demander à bénéficier de l'assurance veuvage.
Compte tenu de l'abaissement progressif de l'âge minimum requis pour obtenir une pension de réversion, peuvent ainsi prétendre à l'allocation de veuvage les personnes âgées, à la date de dépôt de la demande, de :
- moins de 55 ans jusqu'au 30 juin 2005,
- moins de 52 ans à compter du 1er juillet 2005,
- moins de 51 ans à compter du 1er juillet 2007,
- moins de 50 ans du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010.
A compter du 1er janvier 2011, aucune demande d'allocation de veuvage ne sera plus recevable.
62 - La suppression de l'allocation de veuvage.
Quelle que soit la date d'effet de l'allocation de veuvage, la suppression de l'allocation intervient au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une pension de réversion.
7 - Les pensions de réversion liquidées pendant la période transitoire
Lettre ministérielle du 22 mars 2005.
Compte tenu du délai de mise en uvre de la réforme, les anciennes dispositions - y compris les règles de cumul - relatives au calcul des pensions de réversion, ont été appliquées pour des droits ayant pris effet à compter du 1er juillet 2004, pendant une période dite transitoire.
Les pensions de réversion qui resteront calculées suivant ces anciennes dispositions ne seront pas soumises au dispositif de révision en cas de variation dans le montant des ressources des bénéficiaires.
Les règles relatives à la détermination du montant de la pension de réversion en fonction du montant des ressources ne leur seront applicables qu'en cas d'attribution ultérieure d'un avantage personnel de vieillesse, d'invalidité (y compris en cas de substitution d'une pension de vieillesse à une pension d'invalidité), prenant effet à compter du 1er juillet 2004, ou dans les cas développés ci après.
71 - Révision sur demande expresse du bénéficiaire
Sur demande expresse du bénéficiaire, la pension de réversion, dont le point de départ est postérieur au 30 juin 2004 et qui a été liquidée selon les anciennes règles, peut être révisée dans le cadre des dispositions prévues par la réforme.
Si le montant de la pension de réversion résultant de l'application de la réforme est inférieur au montant servi, ce dernier est maintenu.
Si le montant de la pension de réversion résultant de l'application de la réforme est égal ou supérieur au montant servi, il convient de procéder à la révision.
72 - Révision du droit générateur
Dans le cas où le droit générateur d'une pension de réversion, dont le point de départ est postérieur au 30 juin 2004 et qui a été liquidée selon les anciennes règles, doit être révisé, sur demande de l'assuré ou à l'initiative des caisses, et quel qu'en soit le motif (validation ou versements supplémentaires ...), la pension de réversion peut être révisée dans le cadre des nouvelles dispositions.
Toutefois, l'application de la réforme ne doit pas conduire à servir un montant inférieur à celui déjà servi.
73 - Cas particulier - Contestation du bénéficiaire quant aux modalités d'application de l'article D.171-1 (abrogé) du code de la sécurité sociale
L'application des anciennes dispositions pendant la période transitoire ayant pu conduire à mettre en oeuvre les règles de cumul pour des pensions de réversion dont le point de départ est postérieur au 30 juin 2004, des contestations portant sur les modalités d'application de l'article D.171-1 du code de la sécurité sociale peuvent être présentées devant la Commission de recours amiable, visant à l'application de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
L'article D.171-1 ayant été abrogé par l'article 20 du décret n° 2004-858 du 24 août 2004, la jurisprudence qui s'y rapporte n'est plus applicable.
En conséquence, la suite à donner à ces contestations est de calculer la pension de réversion compte tenu des dispositions prévues par la réforme.
Le Directeur, Patrick HERMANGE
Annexe 1
Lettre ministérielle du 22 mars 2005
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire - bureau 3A
Destinataires
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Monsieur le Directeur général de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans
Monsieur le Directeur général de la Caisse nationale de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce
Monsieur le Directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole s/c de M. le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
Mesdames et Messieurs les Préfets de région (Directions régionales des affaires sanitaires et sociales)
Objet : Pensions de réversion
Réf : Lettre ministérielle du 5 octobre 2004
Les articles 31, 91 et 102 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ont posé les principes d'une réforme de la réversion pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004. Les décrets n°2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004 relatifs aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale ont été pris en application de ces articles.
La présente lettre a pour objet, suite à la suspension de la mise en uvre de ces décrets par la lettre ministérielle du 5 octobre 2004 et à leur modification par les décrets n°2004-1447 et 2004-1451 du 23 décembre 2004, d'apporter certaines précisions nécessaires à la mise en uvre de la réforme.
1. Application de la réforme aux pensions en cours de service au 1er juillet 2004
La loi pose le principe selon lequel la nouvelle condition de ressources n'est pas opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion en cours de service au 1er juillet 2004. Ce principe est toutefois assorti d'une exception : lorsque le bénéficiaire d'une pension de réversion prenant effet avant le 1er juillet liquide un avantage personnel de retraite ou d'invalidité après cette date, ses droits à pension de réversion sont révisés pour tenir compte de la nouvelle condition de ressources et de la suppression concomitante des règles de cumul.
Les avantages personnels de retraite ou d'invalidité à retenir pour l'application de cette règle sont les avantages qui étaient précédemment retenus pour l'application des règles de cumul entre des droits propres et des droits dérivés, soit toute pension de retraite ou d'invalidité d'un régime de base de sécurité sociale, acquise à titre personnel par le conjoint survivant.
Dans tous les autres cas, les pensions de réversion en cours de service au 1er juillet ne devront faire l'objet d'aucune révision. Attribuées à titre définitif suivant les règles en vigueur avant cette date, elles continuent d'être servies et revalorisées selon ces règles. Il n'y a donc pas lieu de cesser d'appliquer les règles de cumul, qui continuent de produire leurs effets dans les mêmes conditions que précédemment.
2. Application de la réforme aux pensions ayant pris effet après le 30 juin 2004
Les pensions de réversion prenant effet après le 30 juin 2004 qui, compte tenu de la suspension de la réforme et des délais d'adaptation des systèmes d'information, auront été liquidées suivant les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi, feront l'objet d'une révision sur demande expresse des bénéficiaires. Dans le cas où l'application des nouvelles règles se traduirait par la diminution du montant de pension à servir à l'intéressé, le service du montant le plus favorable sera toutefois maintenu.
Il est précisé à ce sujet que les pensions qui resteront calculées suivant les règles en vigueur avant le 1er juillet 2004 ne feront l'objet d'aucun contrôle, quelle que soit leur date d'entrée en jouissance de ces pensions.
3. Précisions relatives au nouveau droit applicable
Il est rappelé en premier lieu qu'à compter du 1er juillet 2004, les conditions de non-remariage et de durée de mariage qui pouvaient faire obstacle à l'attribution d'une pension de réversion par le passé sont supprimées par la loi. Désormais, toutes les personnes qui ont été mariées à l'assuré décédé peuvent bénéficier de droits à réversion, quelle que soit leur situation au regard de l'état civil au moment de la demande. Ces droits sont calculés, dans le cas où l'assuré a été marié plusieurs fois, au prorata de la durée de chaque mariage.
Je vous confirme par ailleurs, conformément aux termes de ma lettre en date du 25 mars 2004, qu'il convient de calculer la pension de l'assuré décédé servant de base au calcul de la pension de réversion en tenant compte des dispositions de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale relatif à la surcote, que l'assuré soit ou non titulaire d'une pension au moment du décès.
Le nouvel article R.353-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les ressources prises en compte pour l'attribution de pension de réversion ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Le décret n° 2004-857 reprend sur ce point la réglementation applicable avant la réforme. L'exclusion rappelée vise donc toujours, comme précisé par la lettre ministérielle en date du 6 octobre 1977 l'ensemble des biens de la communauté légale ou conventionnelle, ceux-ci ne pouvant être considérés, en raison leur caractère d'universalité juridique, comme constituant pour moitié la propriété de chaque époux.
Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte des revenus que l'assuré décédé pouvait tirer, avant son décès, de biens lui appartenant en propre. En revanche, dans le cas où le bénéficiaire de la réversion se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit maritalement après le décès de l'assuré, les revenus de tous les biens du ménage, propres à chacun des membres du couple ou possédés en communauté dans le cadre du nouveau mariage, doivent être pris en compte pour l'appréciation du droit à réversion.
Je vous précise par ailleurs que, pour l'appréciation des droits à la réversion compte tenu de l'application du plafond de ressources, il n'y a pas lieu de tenir compte des majorations pour enfants éventuellement servies en complément des droits propres et de la pension de réversion du demandeur en application de l'article L. 351-12 et du 3ème alinéa de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale.
4. Supplément de cotisation d'assurance vieillesse pour les assurés des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales
Les réflexions engagées suite à la suspension des décrets du 24 août 2004 n'ayant pas conduit à remettre en cause les dispositions de la loi, dont résulte directement la hausse de cotisation d'assurance vieillesse de 0,1 %, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application dans tous les régimes concernés du nouveau taux de 16,45 %, avec effet au 1er juillet 2004.
Des précisions complémentaires vous seront prochainement adressées concernant la mise en uvre de la réforme dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
Je vous saurais gré de porter à la connaissance des organismes relevant de votre compétence ce qui précède et de me tenir informé des difficultés éventuelles d'application.
Le Ministre des solidarités, de la santé et de la famille
Annexe 2
Tableau des dispositions applicables pour le calcul du droit générateur
Date du décès | Dispositions applicables | Eléments de calculs visés |
Décès antérieurs au 1er juillet 2004 | Application des dispositions en vigueur à la date d'effet de la pension de réversion | Pour tous les éléments de calcul |
Décès à compter du 1er juillet 2004 | Application des dispositions en vigueur à la date du décès | Nombre d'années SAM |
Durée d'assurance |
Majoration de durée d'assurance des assurés âgés de + de 65 ans au décès |
Application des dispositions en vigueur à la date d'effet de la Pension de réversion | SAM polypensionné |
Surcote |
Majoration de durée d'assurance pour enfant |
Majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé |
Congé parental |
Annexe 3
LETTRE TYPE
REFERENCE A RAPPELER :
Mes services étudient actuellement la demande de prestation
> de DROIT PERSONNEL ou
> de SURVIVANT de :
Mr - Mme :
Né(e) le :
Domicilié(e) :
Etat civil du conjoint :
Mr - Mme :
Né(e) le :
décédé(e) le :
Le point de départ prévisible de cette prestation est fixé au :
Pour me permettre d'y donner suite, je vous demande de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
- servez-vous une prestation de survivant, ou instruisez-vous une telle demande pour l'intéressé(e) ? OUI / NON ?
- cette prestation est-elle (ou sera-t-elle) réduite, suspendue ou supprimée par la suite de la prise en compte de prestations ou de revenus identiques à ceux mentionnés ci-dessous ? (application de l'article 46 Quater du règlement n° 1408/71)
NATURE DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE PAR NOTRE REGIME | VOTRE REPONSE |
| OUI / NON |
| OUI / NON |
| OUI / NON |
| OUI / NON |
| OUI / NON |
| OUI / NON |
| OUI / NON |
| OUI / NON |
Le cas échéant, précisez la date d'effet de la réduction (ou de la suspension ou suppression)