Article 1
I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un article D. 3311-4 ainsi rédigé :
« Art.D. 3311-4.-Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif d'intéressement peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit. »
II. ― Le chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Reconduction tacite
« Art.D. 3313-7-1.-Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« La notification respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord. »
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L'article D. 3313-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. »
b) A l'article D. 3313-11, les mots : « jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. » sont remplacés par les mots : « jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un article D. 3321-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 3321-2.-Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation peuvent bénéficier des dispositifs de participation mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit. »
II. ― L'article D. 3323-16 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. »
III. ― L'article D. 3324-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'accord de participation prévoit que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de l'entreprise bénéficient de ses dispositions, le montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice est ajouté au montant des salaires des salariés de l'entreprise. Ce montant est communiqué à l'entreprise par le groupement d'employeurs. »
IV. ― La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article D. 3324-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5. »
2° Le second alinéa de l'article D. 3324-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa de ce même article. »
V. ― Après l'article R. 3324-21-1 du code du travail, il est inséré un article D. 3324-21-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 3324-21-2.-Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R. 3324-21-1, les entreprises effectuent ce versement avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
« Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
« Les intérêts sont versés en même temps que le principal. »
VI. ― La section 5 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article D. 3324-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. »
2° A l'article D. 3324-37, les mots : « jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale » ;
3° A l'article D. 3324-38, les mots : « jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale » ;
4° Au second alinéa de l'article D. 3324-40, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 3
I. ― Le chapitre Ier du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par deux articles D. 3331-2 et D. 3331-3 ainsi rédigés :
« Art.D. 3331-2.-Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un plan d'épargne salariale peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si le règlement le prévoit.
« Art.D. 3331-3.-L'ancienneté des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3332-2 éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel. »
II. ― Après l'article R. 3332-9 du code du travail, il est inséré un article D. 3332-9-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 3332-9-1.-Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. »
III. ― Après l'article R. 3334-3 du code du travail, sont insérés deux articles D. 3334-3-1 et D. 3334-3-2 ainsi rédigés :
« Art.D. 3334-3-1.-Lorsque le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion.
« Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
« Art.D. 3334-3-2.-Le versement initial d'une entreprise dans le plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au second alinéa de l'article L. 3334-6 bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Son montant, éventuellement modulé dans les conditions prévues par le règlement, ne peut excéder 1 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3334-2. »
Article 4
I. ― Au chapitre II du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un article D. 3342-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 3342-1.-Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, prévoyant une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1, est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. »
II. ― A l'article D. 3345-4, les mots : « dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article D. 2231-2 ».
Article 5
Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
« Art.D. 3346-1.-Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente-cinq membres, répartis comme suit :
« 1° Dix membres représentant les partenaires sociaux :
« a) Un membre désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) Un membre désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) Un membre désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
« f) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
« 2° Six représentants des administrations :
« a) Le directeur général du travail ;
« b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
« c) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ;
« d) Le directeur de la législation fiscale ;
« e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
« f) Le directeur de la sécurité sociale ;
« 3° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ou son représentant ;
« 4° Le président du Conseil d'orientation pour les retraites ou son représentant ;
« 5° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 6° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
« 7° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
« Art.D. 3346-2.-Le Premier ministre désigne le vice-président du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié parmi les membres mentionnés au 7°.
« Art.D. 3346-3.-Les désignations prévues au 6° de l'article D. 3346-1 sont renouvelées à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et à chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
« Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 7° du même article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
« Art.D. 3346-4.-Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.
« Art.D. 3346-5.-Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.
« Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
« Art.D. 3346-6.-Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.
« Art.D. 3346-7.-Pour son fonctionnement, le conseil dispose de crédits gérés par le secrétariat général rattaché au ministre chargé du travail. Le secrétariat général assure l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.
« La direction générale du travail assure le secrétariat général du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. »
Article 6
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.