Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques

Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques

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L0747IDZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie,

Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS PASSEES AVEC CERTAINES ENTREPRISES BENEFICIANT DU SOUTIEN EXCEPTIONNEL DE L'ETAT

Article 1

Le recours aux émissions d'actions, d'actions de préférence ou de titres super-subordonnés souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat, ainsi que le bénéfice des prêts accordés par l'Etat aux constructeurs automobiles sont subordonnés à la conclusion d'une convention avec l'entreprise bénéficiaire.

Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont modifiées par avenant afin d'assurer leur conformité au présent décret.

Article 2

1. Les conventions mentionnées à l'article 1er précisent que l'entreprise bénéficiant du soutien exceptionnel de l'Etat s'interdit d'accorder à ses président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants :

― des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;

― des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

2. Les conventions précisent en outre que les éléments variables de la rémunération, autres que ceux mentionnés au 1, sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une période déterminée qui ne peut excéder une année, en fonction de critères de performance quantitatifs et qualitatifs, préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique.

Les conventions prévoient que les éléments variables de la rémunération mentionnés au 2 ne sont pas attribués ou versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur.

Article 3

L'entreprise signataire de la convention adresse au ministre chargé de l'économie, au plus tard à l'issue de la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, les informations nécessaires attestant du respect des dispositions du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la convention.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES

Article 4

Le ministre chargé de l'économie veille à ce que les entreprises publiques dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé respectent des règles et principes de gouvernance d'un haut niveau d'exigence éthique. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance saisit les organes sociaux de l'entreprise des propositions requises pour répondre à cette exigence.

Article 5

Les règles et principes mentionnés au précédent article incluent en particulier les éléments suivants :

1. Le directeur général ou le président du directoire qui détiendrait le statut de salarié y renonce au plus tard lors du renouvellement de son mandat.

2. Les éléments variables de la rémunération sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Cette autorisation est rendue publique. Ces éléments ne sont pas liés au cours de bourse. Récompensant la performance de l'entreprise d'une part et son progrès dans le moyen terme d'autre part, ils sont déterminés en fonction de critères précis et préétablis.

3. S'il est prévu une indemnité de départ, celle-ci est fixée à un montant inférieur à deux années de rémunération. Elle n'est versée qu'en cas de départ contraint, à la condition que le bénéficiaire remplisse des critères de performance suffisamment exigeants. Elle n'est pas versée si l'entreprise connaît des difficultés économiques graves.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Le ministre chargé de l'économie veille à ce que le fonds stratégique d'investissement prenne en compte, dans sa politique d'investissement et dans le cadre de sa participation à la gouvernance des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé dans lesquelles il investit, le respect des règles et principes visés aux articles 4 et 5 du présent décret.

Article 7

Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010.

Avant cette date, le ministre chargé de l'économie présente au Premier ministre un rapport sur les conditions d'application du présent décret.

Ce rapport fait notamment apparaître :

― le bilan d'exécution des conventions régies par le chapitre 1er ;

― l'évolution qu'a connue la politique de rémunération des dirigeants des entreprises publiques, ainsi que de celles dans lesquelles le fonds stratégique d'investissement détient une participation.

Il est rendu public.

Article 8

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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