Art. L2411-1, Code du travail
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L3666IUC
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Délégué du personnel ;
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Le cessionnaire de l'entreprise est-il censé connaître les mandats extérieurs détenus par les salariés cédés ? » / jurisprudence / lexbase social n°611 du 7 mai 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Licenciement d'un salarié protégé postérieurement à un transfert : obligation pour le salarié qui se prévaut d'une telle protection de prouver qu'il en a informé le nouvel employeur ou que ce dernier en avait connaissance » / brèves / le quotidien du 24 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Le changement de lieu de travail du salarié protégé » / jurisprudence / lexbase social n°598 du 22 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Les gérants non-salariés de succursales bénéficient de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel » / jurisprudence / la lettre juridique n°598 du 22 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Application des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail sous réserve des dispositions particulières les concernant » / brèves / le quotidien du 13 janvier 2015 Abonnés