TITRE IER : L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Article 1
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« L'Agence de services et de paiement
« Art.L. 313-1.-L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.
« I. ― L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques.
« Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques.
« Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation.
« II. ― L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants :
« a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ;
« b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ;
« c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ;
« d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ;
« e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ;
« f) L'aménagement foncier outre-mer.
« Art.L. 313-2.-L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1.
« Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par voie de convention.
« L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères.
« Art.L. 313-3.-L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
« L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.
« Art.L. 313-4.-Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2.
« Art.L. 313-5.-Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Art.L. 313-6.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.
« Art.L. 313-7.-Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et dépenses et de la comptabilité budgétaire sont fixées par décret. »
TITRE II : L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER)
Article 2
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) » ;
2° La répartition en sections et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;
3° Les articles L. 621-1 à L. 621-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.L. 621-1.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat.
« Art.L. 621-2.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles de ces différents secteurs.
« Art.L. 621-3.-Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont les suivantes :
« 1° Assurer la connaissance des marchés ;
« 2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement :
« ― favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;
« ― encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ;
« 3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ;
« 4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ;
« 5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ;
« 6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ;
« 7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale.
« Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments.
« Art.L. 621-4.-Les ressources de l'établissement sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées à l'article L. 621-3, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de publications et la rémunération de travaux et prestations.
« Art.L. 621-5.-L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret.
« Le conseil d'administration comprend, d'une part, des représentants du Parlement, des administrations et établissements publics de l'Etat, et des consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières.
« Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
« Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement.
« Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur proposition du conseil spécialisé correspondant.
« Art.L. 621-6.-Les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses compétences dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constituent les services territoriaux de l'établissement.
« Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement. Des personnels de l'établissement peuvent être affectés dans les services déconcentrés de l'Etat mis à disposition. Le préfet a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l'établissement peut lui déléguer sa signature.
« Art.L. 621-7.-Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. » ;
4° Les articles L. 621-8 à L. 621-10 sont ainsi modifiés :
a) A l'article L. 621-8, les mots : « de la production et du marché » sont remplacés par les mots : « des productions et des marchés » et les mots : « l'office compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
b) L'article L. 621-9 est ainsi modifié :
« ― les mots : « Les établissements publics régionaux » sont supprimés ;
« ― les mots : « les offices » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
« ― les mots : « ceux-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;
c) A l'article L. 621-10, les mots : « de direction » sont remplacés par les mots : « d'administration » et les mots : « des offices » sont remplacés par les mots : « de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
5° Les articles L. 621-11 et L. 621-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.L. 621-11.-Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement.
« Art.L. 621-12.-Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et de la comptabilité budgétaire sont fixées par décret. » ;
6° A l'article L. 621-12-1, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
7° A l'article L. 621-38, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-16 à L. 621-34 » ;
8° L'article L. 621-13 et le chapitre II du titre II du livre VI du code rural sont abrogés.
Article 3
L'article L. 642-15 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 642-15.-Les dispositions des articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement. »
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS, AUX BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DONT LES COMPETENCES SONT TRANSFEREES AUX ETABLISSEMENTS INSTITUES AUX ARTICLES L. 313 1 ET L. 621 1 DU CODE RURAL ET DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 642 5 ET L. 684 1
Article 4
Les personnels en activité affectés dans un emploi des établissements publics ou de l'échelon central du service de l'Etat dénommé « Service des nouvelles des marchés » exerçant les compétences transférées respectivement à l'Agence de services et de paiement et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à la date d'entrée en vigueur du décret organisant ces établissements leur sont respectivement transférés et placés sous l'autorité de leur directeur général ou de leur président-directeur général.
Les personnels relevant à cette même date des établissements publics dont les compétences sont transférées et qui sont placés dans une autre situation administrative sont rattachés respectivement à l'un ou à l'autre des établissements institués aux articles L. 313-1 et L. 621-1 du code rural pour leur gestion administrative.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 5
I. ― Les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 du code rural et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole outre-mer bénéficiaires à la date de publication de la présente ordonnance d'un engagement contractuel à durée indéterminée peuvent opter :
1° Soit pour l'intégration dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
2° Soit pour le bénéfice de dispositions réglementaires communes définies par décret.
Jusqu'à l'exercice de cette option, ils conservent le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient respectivement applicables à la date de publication de la présente ordonnance.
Les agents se trouvant en période probatoire à la date de leur transfert ne peuvent exercer le droit d'option qu'au terme de celle-ci.
II. ― Les corps auxquels les agents ayant opté pour l'intégration prévue au 1° du I peuvent accéder par la voie de l'intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d'emplois dont ils relèvent. Les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux qui, à la date de publication de la présente ordonnance, sont dotés d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 966. Les conditions d'intégration et de maintien des rémunérations des intéressés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― Les agents ayant opté pour les dispositions réglementaires communes prévues au 2° du I bénéficient d'un contrat à durée indéterminée de droit public.
IV. ― Au terme d'un délai d'un an à compter de la publication des décrets mentionnés au I et au II du présent article et à l'article 7, les agents n'ayant pas fait usage du droit d'option sont régis par les dispositions réglementaires communes mentionnées au 2° du I.
V. ― Les agents bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique peuvent demander, pendant ce même délai, à être intégrés dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées par le décret mentionné au II du présent article.
VI. ― Les personnels titulaires d'un contrat à durée déterminée transférés à ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.
Article 6
Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents recrutés par un engagement à durée indéterminée mentionnés au 2° du I de l'article 5 peuvent être affectés sur des emplois permanents des services et des établissements publics de l'Etat sans perdre le bénéfice de ces dispositions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Les biens, droits et obligations de l'échelon central du service des nouvelles des marchés et des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Agence de services et de paiement et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont transférés à ces établissements.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
TITRE IV : DISPOSITIONS D'ADAPTATION
Article 8
Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'article L. 226-1 et à l'article L. 226-8, les mots : « l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » et à l'article L. 226-9, les mots : « l'office mentionné à l'article L. 226-1 » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
2° A l'article L. 611-1, les mots : « offices d'intervention » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
3° Les articles L. 621-21, L. 621-22, L. 621-30, L. 621-32, L. 621-33 et L. 621-34 sont ainsi modifiés :
a) A l'article L. 621-21, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 », le mot : « office » est remplacé par le mot : « établissement » et les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
b) A l'article L. 621-22, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 », le mot : « office » est remplacé par le mot : « établissement » ;
c) A l'article L. 621-30, à l'article L. 621-32, et à l'article L. 621-34, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
d) A l'article L. 621-33, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
4° A l'article L. 631-9, les mots : « au conseil de direction de l'office d'intervention concerné » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration de (s) l'établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 » ;
5° A l'article L. 641-17, les mots : « offices d'intervention » sont remplacés par les mots : « établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 » et à l'article L. 644-12, les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
6° Le chapitre IV du titre V du livre VI est ainsi modifié :
a) A l'article L. 654-1, les mots : « d'un office » sont remplacés par les mots : « de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
b) A l'article L. 654-27, les mots : « aux offices » sont supprimés et les mots : « office chargé de l'élevage et des viandes » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
c) A l'article L. 654-32 et à l'article L. 654-33, le mot : « directeur » est complété par le mot : « général » et les mots : « l'office chargé du lait et des produits laitiers » et « l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
7° Le titre VI du livre VI est ainsi modifié :
a) A l'article L. 664-2, les mots : « agréés en application de l'article L. 621-11 » sont supprimés et les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
b) A l'article L. 664-6, les mots : « l'office compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
c) A l'article L. 671-1, la référence à l'article « L. 621-11 » est supprimée, les mots : « des offices » sont remplacés par les mots : « de (s) établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 » ;
8° Le titre VIII du livre VI est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte » ;
b) A l'article L. 681-1, la référence aux articles « L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18 » est supprimée ; les mots : « L. 621-20 à » sont remplacés par les mots : « L. 621-21 et » ; la référence à l'article « L. 621-24 » est remplacée par la référence à l'article « L. 621-26 » ;
c) L'article L. 681-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 681-2.-Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; l'article L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer » ;
d) A l'article L. 681-3, les mots : « des articles L. 622-1 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
e) A l'article L. 681-7 les mots : « L. 621-1 à L. 621-12 » sont supprimés ;
g) A l'article L. 681-7-1, les mots : « les offices prévus à l'article L. 621-2 » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer. » ;
h) A l'article L. 682-1, les mots : « L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 » sont remplacés par les mots : « L. 621-21 » ;
i) Le chapitre II du titre VIII est complété d'un article L. 682-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 682-2.-Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 9
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au VI de l'article 1609 septvicies et à l'article 321 A de l'annexe 2, les mots : « Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural » ;
2° Au I de l'article 1619, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures mentionné à l'article L. 621-12 du code rural » sont remplacés par les mots : « Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural » ;
3° A l'article 286 I de l'annexe 2 et aux articles 50 00 C et 50 00 G de l'annexe 4, les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural ».
Article 10
Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 1611-6, un article L. 1611-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 1611-7.-I. ― Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent.
« II. ― Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
« ― à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6341-6 du code du travail ou aux bourses d'action sanitaire et sociale ;
« ― aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
« ― aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;
« ― ou à d'autres dépenses énumérées par décret.
« Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements. »
Article 11
L'article L. 6341-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6341-6.-Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret. »
Article 12
I. ― A l'article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « OFIMER » sont remplacés par les mots : « Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) », les mots : « en sa qualité d'office agricole » sont supprimés et le mot : « directeur » est complété par le mot : « général ».
II. ― A l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les mots : « Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) », les mots : « en sa qualité d'office agricole » sont supprimés et les mots : « conseil de direction » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ».
III. ― Dans toutes les autres dispositions législatives en vigueur, et à compter de la création de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures» ou les mots : « Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions » ou les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » ou les mots : « Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales » ou les mots : « Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture » sont remplacés par les mots : « Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ».
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, et à compter de la création de l'Agence de services et de paiement, les mots : « Agence unique de paiement » sont remplacés par les mots : « Agence de services et de paiement ».
V. ― 1° A l'article L. 314-1 du code rural, les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'Agence de services et de paiement », et à l'article L. 461-7 du code rural, les mots : « le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « l'Agence de services et de paiement » ;
2° A l'article L. 355-2 du code rural, les mots : « le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles », « au Centre national susmentionné » et « ce Centre » sont remplacés respectivement par les mots : « l'Agence de services et de paiement », « à l'Agence susmentionnée » et « cette Agence ».
VI. ― Les personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transférés à l'établissement institué à l'article L. 313-1 du code rural en application de l'article 6 de la présente ordonnance et leurs ayants droit continuent d'être affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 722-20 du code rural jusqu'à l'exercice par ces personnels du droit d'option prévu à l'article 6 de la présente ordonnance et, en ce qui concerne les personnels sous contrat à durée déterminée, jusqu'à la fin de ce contrat.
Article 13
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.