Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-03-2005, n° 04-50.040, F-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 08-03-2005, n° 04-50.040, F-P+B, Rejet.

A2708DHR

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Abstract

A la suite d'un contrôle d'identité opéré sur réquisition du procureur de la République, une personne de nationalité bulgare avait été interpellée à Toulouse, le 27 février 2004, démunie de passeport et placée en garde à vue.



CIV. 1ETRANGERSI.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 mars 2005
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 517 F P+B
Pourvoi n° Z 04-50.040
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Danièla Z, épouse Z, demeurant Toulouse, domicilée chez M. Alexandre Y, Toulouse,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 2004 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit
1°/ du Préfet de la Haute-Garonne, domicilié Toulouse ,
2°/ du Procureur Général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié Toulouse , défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2005, où étaient présents M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 3 mars 2004), et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'un contrôle d'identité opéré sur réquisition du procureur de la République, Mme Z, de nationalité bulgare, a été interpellée à Toulouse, le 27 février 2004, démunie de passeport et placée en garde à vue ; qu'elle a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 28 février 2004 et maintenue en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le même jour, par décision du préfet de la Haute-Garonne ; qu'après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'intéressée, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 1er mars 2004, ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de quinze jours ;

Attendu que Mme Z fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que le procureur de la République ayant été avisé le 28 février 2004 à 13 heures 34 du placement en rétention administrative intervenu le même jour à 12 heures 30, ce retard de 64 minutes, contrairement à ce qu'a jugé le premier président, n'est pas conforme à l'esprit de la loi, le législateur ayant prévu que le procureur devait être informé immédiatement par le préfet du placement en rétention administrative d'un étranger dans le souci de respecter l'article 66 de la Constitution, et qu'il ne satisfait pas aux exigences d'immédiateté résultant de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont, par conséquent, été violées ;

Mais attendu que le procès-verbal établi par le lieutenant de police Amiel le 28 février 2004, à 12 heures 15, mentionne qu'informé qu'un arrêté de reconduite à la frontière allait être pris à l'encontre de Mme Z, qu'il devait lui notifier ainsi que son placement en rétention administrative, cet officier de police judiciaire a pris attache téléphonique avec le procureur de la République de Toulouse, lequel, connaissance prise du déroulement de l'enquête en cours, lui a prescrit de mettre fin à la mesure de garde à vue de l'intéressée et de se conformer à la décision administrative ;
Qu'il résulte de cette pièce que le procureur de la République avait nécessairement été immédiatement informé de la mesure de placement en rétention ;
D'où il suit que la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

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