République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
16ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2005
(11*, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 02/18136
Décision déférée à la Cour Jugement du 30 Juillet 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG ne 200015666
APPELANT
Monsieur Z Z
PARIS
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, qui a déposé son dossier
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître X X X
PARIS
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
INTIMÉS
S.A. SOCIÉTÉ LA FOURMI IMMOBILIÈRE prise en la personne de ses représentants légaux
PARIS
Monsieur V V
PARIS
non représenté
Monsieur U U
PARIS
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
STE GECINA venant aux droits de la société FOURMI IMMOBILIÈRE 2 ter Boulevard Saint Martin
PARIS
représentée par la SCP FANET - SER HIDINI, avoués à la Cour
assistée de Me D. ... au b eau de PARIS, toque A 38
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller
Madame FOSSAERT-SABATIER, conseiller
qui en ont délibéré..
Greffier, lors des débats Madame BASTIN.
ARRÊT
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, président,
- signé par Monsieur DUCLAUD, président et par Madame BASTIN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l'appel interjeté par M. Lazhar Z actuellement en liquidation judiciaire, à l'encontre du jugement rendu le 30/7/2002 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a, notamment
- dit, que Messieurs Lazhar Z, Mokhtar V et Mohamed U ne pouvaient bénéficier du statut des baux commerciaux, ordonné l'expulsion de ceux-ci des lieux litigieux, rejeté leur demande en paiement d'une indemnité d'éviction, condamné les concernés à payer à la SA FOURMI IMMOBILIÈRE une indemnité d'occupation annuelle et l'arriéré de loyers et charges ;
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit La SA FOURMI IMMOBILIÈRE, bailleresse de locaux commerciaux dont les consorts ... sont devenus locataires par suite de cession, a fait délivrer à ces derniers un congé refus de renouvellement à effet du 31/12/1999 avec dénégation du statut et subsidiairement pour retards dans le paiement des loyers puis a saisi le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de validation dudit congé et paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de loyers, les défendeurs s'opposant à la demande et sollicitant reconventionnellement paiement d'une indemnité d'éviction ;
Cour d'Appel de Paris thème Chambre, section A
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2005 RG n° 2002/15136 - 2ème page
M. Lazhar Z a interjeté appel de ce jugement le 26/9/2002 à l'encontre de la SA FOURMI IMMOBILIÈRE ;
Celle-ci, quelques jours après les débats devant le tribunal, a été absorbée par fusion absorption par la société GECINA laquelle, une fois le jugement rendu, l'a fait signifier aux défendeurs en date des 27 et 29/8/2002 en indiquant venir aux droits de la SA FOURMI IMMOBILIÈRE ;
La société GECINA est intervenue volontairement à l'instance par voie de constitution d'avoué et conclusions ;
En cours d'appel, M. Lazhar Z, appelant, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 31/3/2003 avec désignation de Me A. ... ... comme mandataire liquidateur laquelle est intervenue volontairement à l'instance ;
Messieurs Mokhtar V et Mohamed U, assignés devant la Cour selon procès verbal article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile avec dénonciation des conclusions de l'appelant, n'ont pas, sur l'appel, constitué avoué ;
M. Lazhar Z et Me ... ... ès qualités de liquidateur judiciaire de celui-ci demandent à la Cour
- d'infirmer le jugement déféré,
- de reconnaître aux locataires le bénéfice du statut des baux commerciaux,de condamner la SA FOURMI IMMOBILIÈRE au paiement d'une somme de 120 000 euros à titre d'indemnité d'éviction avec subsidiairement désignation d'expert et de condamner la SA FOURMI IMMOBILIÈRE aux dépens ;
La société GECINA, intervenante volontaire à l'instance comme venant aux droits de la SA FOURMI IMMOBILIÈRE, demande à la Cour de
- dire l'appel irrecevable ;
- subsidiairement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à voir fixer la créance de la société GECINA au passif de la liquidation judiciaire de M. Lazhar Z à la somme de 43 989,61 euros,
- condamner in solidum M. M. ..., Me ... ... ès qualités et M. ... au paiement d'une indemnité complémentaire de 3000 euros et aux dépens ;
Cour d'Appel de P s
16ème Chambr section
ADRET DU 9 FÉVRIER 2005 RG n' 2002/18136 - 3ème page
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant qu'il sera donné acte à la société GECINA de son intervention en l'instance comme se trouvant aux droits de la société FOURMI IMMOBILIÈRE ;
Considérant que le moyen d'irrecevabilité d'appel soulevé par la société GECINA, intervenante à l'instance, doit être examiné en premier lieu ;
Considérant qu'au soutien de son moyen principal d'irrecevabilité de l'appel, la société GECINA fait valoir qu'à la date de la déclaration d'appel, la SA FOURMI IMMOBILIÈRE contre laquelle l'appel est dirigé n'avait plus d'existence légale comme ayant été absorbée par elle -même par suite d'une opération de fusion absorption intervenue le 5/6/2002, ce que ne pouvait ignorer l'appelant auquel elle avait elle-même auparavant fait signifier le jugement ;
Considérant, sur ce moyen, que par l'effet de l'opération de fusion absorption décidée le 5/6/2002 avec effet au 1 er/7/2002 et dont l'existence est justifiée par les pièces produites en cours de délibéré à la demande de la Cour et régulièrement communiquées à la partie adverse (à savoir procès verbal de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 5/6/2002 et extrait Kbis du 20/12/2004 de la société FOURMI IMMOBILI7RE), la SA FOURMI IMMOBILIÈRE s'est trouvée dissoute conformément aux dispositions de l'article L 236-3 du Code de Commerce et n'avait donc plus la personnalité morale au moment où l'appel a été interjeté, soit en date du 26/9/2002
Considérant qu'informé de cette situation lors de la signification du jugement faite les 27 et 29/8/2002 par la société GECINA indiquant venir aux droits de la SA FOURMI IMMOBILIÈRE par suite de fusion absorption, M. Lazhar Z n'a pas régularisé d'appel à l'encontre de la société GECINA ;
Considérant que l'appel de M. ... dirigé contre la société civile du FOURMI IMMOBILIÈRE alors dépourvue de personnalité morale apparaît irrégulier et non recevable ;
Qu'il sera donc fait droit au moyen d'irrecevabilité de la
société GECINA ;
SUR LA DEMANDE DES PARTIES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Considérant que Me ... ... ès qualités de mandataire liquidateur de M. Lazhar Z qui devra supporter la charge des dépens,ne saurait solliciter indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ARRÊT DU 9 FUMIER 2005 RG n' 2002/18136 - 4ème page
Cour d'Appel da Paris 16ème Chatere, sectio
Considérant, concernant la demande au même titre de la société GECINA, qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés dans l'instance, sa demande à cet égard étant donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Donne acte à la société GECINA de son intervention volontaire à l'instance,
Constate que la SA FOURMI IMMOBILIÈRE contre laquelle l'appel a été dirigé n'avait plus à la date de la déclaration d'appel la personnalité morale,
Constate l'absence de régularisation d'appel à l'encontre de la société GECINA venant aux droits de la SA FOURMI IMMOBILIÈRE par l'effet d'une opération de fusion absorption à effet du 1er/7/2002 décidée le 5/6/2002 ;
Dit, en conséquence, fondé le moyen d'irrecevabilité d'appel soulevé par la société GECINA ;
Déboute Me ... ... ès qualités de mandataire de M. Lazhar Z et la société GECINA de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Me ... ... ès qualités aux dépens dont distraction au profit de la SCP FANET-SERRA-GHIDINI.
LE GREFFIER, LE PRESIDE
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16ème Ch bre, s fion A
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