Jurisprudence : CA Paris, 23e, B, 10-02-2005, n° 04/07348

CA Paris, 23e, B, 10-02-2005, n° 04/07348

A1338DHZ

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COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2005
(n' , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 04/07348.
Décision déférée à la Cour Jugement du 05 Février 2004 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8èm° Chambre tai Section - RG n° 200217202.

APPELANTS
- Monsieur James Cloud Z
demeurant Pierre SAINT TROPEZ et 28 rue
PARIS,
- Madame Véronique Olga Jacqueline X épouse X demeurant Pierre SAINT TROPEZ et PARIS,
- S.C.I. X CONTINUATION prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Pierre SAINT TROPEZ,
représentés par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour,
assistés de Maître Patrick BAUDOUIN plaidant pour la SCP BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque P56.
INTIMÉS
- Madame Dominique Y épouse Y demeurant PARIS,
- Monsieur Pierre Y
demeurant PARIS,
- Madame Colette Anne V épouse V PARIS,
représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour.
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PARIS
représenté par son syndic, la SA ANDRE GRIFFATON, ayant son siège PARIS,
icylésenté par Maître L. ..., avoué à la Cour,
assisté de Maître Catherine TRONCQUEE plaidant pour la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque P 351.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2005, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Monsieur RAGUIN, conseiller.
Greffier lors des débats Monsieur NGUYEN.
ARRÊT
Contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier

présent lors du prononcé.

La cour statue sur l'appel des époux Z et de la SCI X CONTINUATION à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de PARIS le 5 février 2004 qui
- annule la deuxième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2002 du PARIS,
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- déclare sans objet la demande en annulation de la troisième résolution de ladite assemblée,
- déboute Mr Z et la SCI X CONTINUATION de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamne Monsieur Z et la SCP X CONTINUATION à payer aux époux Y et Madame ... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne Monsieur Z et la SCI X CONTINUATION aux entiers dépens.

Vu les conclusions des appelants en date du la octobre 2004 tendant à
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- donner acte aux appelants de ce que l'ascenseur ne comportera pas d'ouverture au niveau de l'entresol,
- déclarer les époux Y et M. ... irrecevables en leurs demandes et en tout cas mal fondés,
- annuler le rejet de la 3e` résolution telle que mentionnée au procès-verbal de l'assemblée,
- dire que dès lors que ladite résolution a été valablement votée à la majorité de l'article 25 et qu'elle doit sortir son plein et entier effet,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux appelants la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile tant pour la procédure de première instance la même somme pour la procédure d'appel et Monsieur Madame Y et Madame ... in solidum une indemnité de même montant au même titre.
Vu les conclusions de M. Mme ... et Madame ... en date du 20 octobre 2004 tendant à
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
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Subsidiairement,
- dans l'hypothèse où elle serait considérée comme adoptée, dire mille et de nul effet la troisième résolution de l'assemblée du 11 septembre 2002,
- condamner les appelants, subsidiairement le syndicat des copropriétaires, à payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris 6oe" en date du 13 août 2004 tendant à
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la 2se résolution et statuant à nouveau,
- dire que les 2b" et 3' résolutions de l'assemblée générale du 11 septembre 2002 sont sans porté, dès lors que le Ministère de la culture a informé le syndicat des copropriétaires que toute modification de cet escalier risquerait de porter atteinte à son intégrité dès lors qu'il serait éventuellement classé à l'inventaire supplémentaire,
- condamner la partie succombante à régler au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile la somme de 2.500 euros.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Considérant que les copropriétaires de l'immeuble du PARIS, réunie en assemblée générale le 11 septembre 2002 ont voté une résolution autorisant certains d'entre eux à faire installer un ascenseur ;
Que la résolution a été votée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10/7/1965 ;
Considérant que le tribunal a jugé que lesdits travaux étaient contraires à la destination de l'immeuble et qu'en conséquence, ils sortent du champ d'application de l'article 25 qui permet le vote à la majorité pour entrer dans celui de l'article 26 qui prévoit le vote à l'unanimité des copropriétaires ;
Considérant que les appelants soutiennent que la cage de l'ascenseur ne sera pas située dans le vide de l'escalier mais implantée par enfoncement dans le mur mitoyen avec le 36 rue Jacob et que c'est donc une partie seulement de la cage d'escalier qui dépassera la limite du mur mitoyen pour créer une emprise sur l'escalier ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, le
Or
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projet litigieux n'entraîne aucune agression à l'esthétisme et à l'aspect architectural de l'immeuble ; que le règlement de copropriété pris en son article 2 stipule que "les choses communes ne pourront être modifiées sans le consentement de la majorité des membres de l'assemblée des copropriétaires intéressés" ;
Mais, considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'immeuble dont s'agit est un ancien hôtel particulier édifié dans la première partie du 17' siècle ; qu'il ouvre sur la rue Bonaparte par une cour pavée au fond de laquelle se développe la montée de l'escalier principal ; que de chaque côté de la cour sont édifiés des bâtiments sans intérêt architectural particulier qui devait constituer les communs ;
Considérant que l'implantation de l'ascenseur telle qu'elle est projetée implique selon les plans versés et les projections en image de synthèse, la diminution de l'emmarchement de 32 ans ; que l'implantation de la cabine qui s'arrêtera au premier étage suppose le percement du mur mitoyen avec l'immeuble du 36 rue Jacob ; que le projet prévoit que "le mur mitoyen sera étayé dans son épaisseur au fur et à mesure de sa démolition et qu'au sous sol de la rue Bonaparte les voûtes seront elles aussi étayées ponctuellement ; que les faces ouvertes des voûtes seront reprises en béton armé et qu'une dalle en BA de 20 ans d'épaisseur sera posée à l'entresol et à la cave ; que le décaissé du hall sera fait sur l'épaisseur du remplissage du plancher haut su sous sol et à l'extérieur, les rampes et les emmarchements seront exécutés en béton tiendront des murets en béton reprenant la pression du sol. " ;
Considérant que cette étude technique de faisabilité démontre que l'installation de la cage d'ascenseur cassera l'harmonie de la montée d'escalier puisque la partie gauche ouvrant sur la cour sera désormais occupée pour partie par le mécanisme de l'ascenseur ; que le palier de l'entresol sera également atteint sur le plan esthétique ainsi que la structure même de l'immeuble par percement des voûtes des caves et du mur mitoyen avec le 36 rue Jacob ;
Considérant qu'il résulte de la description même des travaux à entreprendre que l'autorisation ne peut être votée dans le cadre de l'article 25 à la majorité des copropriétaires mais entrent dans celui de l'article 26 et requièrent l'unanimité ; qu'en effet, les travaux tels que décrits portent atteinte à l'esthétique de l'immeuble et aux parties communes par percement du mur mitoyen et des voûtes de caves ainsi que par la diminution de l'emmarchement à tous les étages ;
Considérant que l'unanimité n'ayant pas été atteinte pour le vote de la résolution n* 2 de l'assemblée générale réunie le 11 septembre 2002, son annulation sera confirmée ;
Que l'examen de la validité de la résolution 3 est sans objet s'agissant de l'adoption des statuts de l'union des syndicats avec celui du 36 rue Jacob qui aurait été rendue nécessaire en cas d'installation de l'ascenseur ;
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/14,) lr
Considérant qu'il convient de condamner les époux Z et la SCI X à verser aux époux Y et à Mme ... la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et celle de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux Z et la SCI X in solidum à payer aux époux Y et à Mme ..., ensemble la somme de 3 000 euros et 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du PARIS au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par Maître ... et la SCP DUBOSCQ dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier,
Le Président,




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