Article 1
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui appliquent le dispositif mentionné au I de l'article 26 de la loi du 4 août 2008 susvisée transmettent à l'Observatoire économique de l'achat public les données suivantes, relatives aux marchés attribués en application de ce dispositif :
1° Identification de l'acheteur, notamment les numéros SIREN et NIC ;
2° Choix du mécanisme d'attribution utilisé : réservation ou attribution préférentielle ;
3° Numéro SIREN et NIC du titulaire ;
4° Objet du contrat et références correspondantes de la nomenclature communautaire portant vocabulaire commun pour les marchés publics annexée au règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil modifié du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun par les marchés publics ;
5° Type de procédure de passation ;
6° En cas de recours au mécanisme d'attribution préférentielle, nombre d'offres de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et pouvant être regardées comme équivalentes ;
7° Montant hors taxe du contrat pour la durée totale possible.
En outre, ils transmettent à l'Observatoire économique de l'achat public le montant total des marchés publics de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques inférieurs aux seuils des procédures formalisées conclus au cours des trois années précédentes.
Article 2
La directrice des affaires juridiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.