Art. L243-7-7, Code de la sécurité sociale

Art. L243-7-7, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1377I77

Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document