Art. L243-7-7, Code de la sécurité sociale
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L1377I77
Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Non-renvoi de la question de la majoration complémentaire du montant des cotisations relative aux infractions de travail illégal au Conseil constitutionnel » / brèves / le quotidien du 10 octobre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Les nouveaux droits des cotisants, dans le cadre des opérations de contrôle » / textes / lexbase social n°664 du 21 juillet 2016 Abonnés