Article 1
Peuvent percevoir les versements exonératoires prévus au III de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée les écoles de la deuxième chance auxquelles a été attribué le label prévu aux articles D. 214-9 et D. 214-10 du code de l'éducation.
Article 2
Les versements prévus au III de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée sont exonératoires de la fraction de la taxe d'apprentissage dont l'entreprise est redevable au titre de la catégorie A mentionnée au 1° des articles R. 6241-22 et R. 6241-23 du code du travail.
Article 3
L'article 2 du décret du 13 décembre 2007 susvisé est abrogé à compter du 1er juillet 2009.
Article 4
Les dispositions du présent décret s'appliquent à la taxe d'apprentissage due au titre des salaires versés à compter du 1er janvier 2008.
Article 5
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.