CHAPITRE 1ER : LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION DES VEHICULES
Article 1
Dossiers de demande d'immatriculation.
Les dossiers de demande d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion doivent être constitués des pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté.
1.A. ― Véhicule neuf prêt à l'emploi d'origine ayant fait l'objet
d'une réception nationale ou communautaire
1.A.1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse et le justificatif de vente.
Pour les véhicules de poids total autorisé en charge (PTAC) ≤ 3,5 tonnes acquis en France, la demande de certificat d'immatriculation et le justificatif de vente peuvent être remplacés par le document dit 3 en 1 .
1.A.2. Justificatifs techniques de conformité
Pour les véhicules acquis en France :
Le document dit 3 en 1 , le certificat de conformité à un type national ou le certificat de conformité à un type CE.
Le certificat de conformité à un type CE doit être rédigé en français.
Pour les véhicules acquis à l'étranger :
L'attestation d'identification à un type national et le certificat de conformité d'origine ou le certificat de conformité à un type CE.
Dans le cas où le certificat de conformité à un type CE ne permet pas d'immatriculer le véhicule, l'attestation d'identification à un type communautaire est fournie.
Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/CE, il est complété par des indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE.
1.A.3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Pour les autres véhicules neufs :
a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne : un certificat 846A ou une mention de dispense ;
b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France : un quitus fiscal ou une mention de dispense.
1.B. ― Véhicule neuf à l'origine non prêt à l'emploi ayant fait
l'objet d'une réception nationale ou communautaire
1.B.1. Justificatifs administratifs
Les pièces indiquées en 1.A.1 pour le véhicule d'origine.
1.B.2. Justificatifs techniques de conformité
Le certificat de conformité à un type national ou le certificat de conformité à un type CE pour le véhicule d'origine, et :
a) Soit un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI) ;
b) Soit :
― pour les véhicules du genre tracteur routier (TRR) et de carrosserie pour semi-remorque (PR SREM) : l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
― pour les autres véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes : l'annexe VII l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
― pour les autres véhicules de PTAC > 3,5 tonnes : un certificat de conformité initial.
Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie benne amovible (BEN AMO), une annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé doit être jointe à l'annexe VII du même arrêté ou au certificat de conformité initial.
1.B.3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Dans les autres cas, les pièces indiquées en 1.A.3 pour le véhicule d'origine et, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne, un certificat 846A.
1.C. ― Véhicule neuf non conforme
à un type réceptionné
1.C.1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse et le justificatif de vente.
Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, le justificatif de vente est remplacé par les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur).
1.C.2. Justificatifs techniques de conformité
Un procès-verbal de RTI.
1.C.3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Dans les autres cas :
a) Un certificat 846A ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors Union européenne ;
b) Un quitus fiscal ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou monté avec des pièces provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France.
1.D. ― Véhicules précédemment immatriculés en France
1.D.1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation.
Les justificatifs d'identité et d'adresse.
Le justificatif de vente.
Le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire comportant la mention cédé le ..../..../.... (date de la cession), suivie de sa signature.
L'attestation du service livrancier si le véhicule était précédemment immatriculé avec la mention d'usage véhicule administration civile de l'Etat .
1.D.2. Visite ou contrôle technique
La preuve d'un contrôle technique.
1.E. ― Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire
métropolitain (hors cas particuliers visés à l'article 12)
1.E.1. Justificatifs administratifs
La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse, le justificatif de vente, et soit :
― un certificat d'immatriculation CE ;
― un certificat d'immatriculation national ;
― une pièce officielle de propriété ;
― un certificat international pour automobiles.
Le justificatif de vente n'est réclamé que s'il y a eu changement de titulaire du certificat d'immatriculation.
1.E.2. Justificatifs techniques de conformité
a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire :
Un certificat de conformité à un type CE ou une attestation d'identification à un type communautaire si le certificat d'immatriculation CE n'est pas fourni ou ne permet pas d'immatriculer le véhicule.
Lorsque le certificat de conformité à un type CE est conforme à la directive 74/150/CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE.
Si le certificat de conformité à un type CE ou l'attestation d'identification à un type communautaire ne permettent pas d'immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni.
Le certificat de conformité à un type CE pourra être l'original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente.
b) Pour les véhicules de PTAC 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national :
Une attestation d'identification à un type national.
c) Pour les autres véhicules :
Un procès-verbal de RTI.
1.E.3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Pour les autres véhicules :
a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne : un certificat 846A ou une mention de dispense ;
b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France : un quitus fiscal ou une mention de dispense.
1.E.4. Visite ou contrôle technique
La preuve d'un contrôle technique.
1.F. ― L'immatriculation des cyclomoteurs
L'immatriculation des cyclomoteurs s'effectue selon les modalités définies ci-dessus.
Toutefois, pour les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 et qui n'ont jamais été immatriculés, les pièces présentées sont celles visées au I.A.1 et en lieu et place du certificat de conformité original, l'une des pièces suivantes :
― le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ;
― la facture du véhicule sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule ;
― l'attestation d'assurance sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule.
1.G. ― Demande d'attribution d'un numéro définitif
Le titulaire d'un certificat d'immatriculation ne comportant pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peut demander l'attribution de ce numéro définitif, sur présentation de son ancien certificat d'immatriculation.
Article 2
Le certificat d'immatriculation.
I. ― Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé « certificat d'immatriculation - coupon détachable ».
Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté.
II. ― La composition du numéro d'immatriculation présent sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 7 du présent arrêté.
III. ― La liste des rubriques renseignées sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
IV. ― Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification.
V. ― Le certificat d'immatriculation peut être établi au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.
Il peut être établi au nom d'un mineur. La demande d'immatriculation doit alors être signée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de son émancipation.
Dans le cas de véhicules de location longue durée en crédit-bail, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société de financement, soit par la société de location, soit par le locataire mandaté en possession d'un mandat dont le modèle figure en annexe 10 du présent arrêté.
Dans cas de véhicules de location longue durée avec option d'achat, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société propriétaire, soit par le locataire mandaté.
Dans les deux cas (option d'achat et crédit-bail), le nom et l'adresse du locataire et le nom du propriétaire figurent sur le certificat d'immatriculation.
Article 3
Expédition du certificat d'immatriculation.
I. - Le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit le titre, à son adresse, sous la forme d'un envoi avec remise contre signature.
II. ― Modalités particulières d'expédition :
a) Véhicule en transit temporaire : le certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé avec un usage « véhicule en transit temporaire » est expédié soit à l'adresse du professionnel ayant effectué la demande, soit à l'adresse indiquée par le demandeur.
b) Véhicule en location : les loueurs peuvent retirer leurs certificats d'immatriculation sur le site de l'Imprimerie nationale ou décider d'un envoi par voie postale à l'adresse du locataire ou du loueur dans les conditions fixées par convention signée avec le ministre de l'intérieur.
c) Véhicule diplomatique : le certificat d'immatriculation comportant le numéro diplomatique est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.
CHAPITRE 2 : LES MENTIONS PARTICULIERES SUR LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Article 4
Les mentions relatives à l'usage du véhicule.
Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage en sus des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté, auprès du préfet d'un département de son choix, à l'exception des immatriculations avec un usage « véhicule en transit temporaire » et « véhicule de démonstration » qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont :
― « véhicule administration civile de l'Etat - code TGPE » ;
― « véhicule militaire - numéro militaire » ;
― « véhicule agricole - numéro d'exploitation » ;
― « véhicule de démonstration - date de fin de validité de l'usage » ;
― « véhicule de collection » ;
― « véhicule en transit temporaire - date de fin de validité de l'usage » ;
― « véhicule importé en transit - date de fin de validité de l'usage » ;
― « véhicule pays de Gex » ;
― « véhicule pays de Savoie ».
La fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
4.A. ― Usage administration civile de l'Etat
L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du service gestionnaire du parc automobile concerné, sur présentation d'une pièce de l'administration indiquant le code TGPE (tableau général des propriétés de l'Etat) du service affectataire du véhicule.
4.B. ― Usage véhicule militaire
L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du ministère de la défense, sur présentation d'un numéro d'immatriculation militaire attribué au véhicule par les services de gestion des corps d'armée.
4.C. ― Usage véhicule agricole
L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document, le préfet du département où se situe l'exploitation agricole attribue un numéro d'exploitation qui est porté sur le certificat d'immatriculation au côté de la mention véhicule agricole .
4.D. ― Usage véhicule de démonstration
I. - Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC ≤ 3,5 tonnes, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle.
Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.).
Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur le certificat d'immatriculation.
II. - L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation d'une pièce justifiant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque.
III. - En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration.
Deux situations sont à distinguer en fonction de la date de la cession :
a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d'un an, le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du préfet d'un département. Il déclare ensuite la cession du véhicule.
b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du préfet d'un département.
Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d'immatriculation revêtu de la mention cédé le .../.../... , suivie de la signature du professionnel.
Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté.
Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois, sous couvert du coupon détachable.
Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre professionnel, celui-ci établit une déclaration d'achat dans les conditions visées à l'article 9 du présent arrêté.
IV. - En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration en préfecture et obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de cette mention.
V. - Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule.
Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules sauf à titre exceptionnel s'il s'agit de véhicules de la même entreprise.
VI. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de démonstration sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.
4.E. ― Usage véhicule de collection
I. - Il peut être délivré pour les véhicules de plus de trente ans d'âge, à moteur ou remorqués, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection .
II. - Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse, les pièces suivantes :
a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut :
― une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ; et
― une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ;
b) La preuve d'un contrôle technique.
III. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.
4.F. ― Usage véhicule en transit temporaire
et véhicule importé en transit
Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en transit bénéficient, en application de la réglementation douanière, de mesures de dédouanement fiscal lors de leur immatriculation.
L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation du document 846B, remis par le service des douanes, dûment complété avec notamment la date d'expiration de leur exonération fiscale.
I. - Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :
L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules à usage privé acquis neufs en France en exonération de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur exportation par des résidents de pays hors Union européenne venus séjourner temporairement en France.
La durée de validité de l'usage véhicule en transit temporaire est de six mois prorogeable une fois. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.
II. - Immatriculation d'un véhicule importé en transit :
L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à des véhicules à usage privé appartenant à des personnes bénéficiant, en raison d'accords spécifiques, d'une exonération douanière et fiscale.
La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit est fixée par le service des douanes et est prorogeable sur présentation du document 846B remis par ce service. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.
4.G. ― Usage véhicule pays de Gex ,
véhicule pays de Savoie
Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage véhicule pays de Gex ou véhicule pays de Savoie .
L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation des pièces suivantes :
a) Un document 846B, remis par les services des douanes, dûment complété ;
b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.
La validité de l'usage cesse dès que le propriétaire du véhicule est domicilié hors de ces zones.
Article 5
Les mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières du véhicule.
Le certificat d'immatriculation peut comporter, sur présentation des documents justificatifs, des mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté.
CHAPITRE 3 : L'IMMATRICULATION SPECIFIQUE
Article 6
L'immatriculation diplomatique.
Les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé peuvent bénéficier d'une immatriculation complémentaire spécifique dont la demande est effectuée auprès du préfet du département du siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.
I. ― Immatriculation du véhicule
Le titulaire effectue une demande d'immatriculation dans les conditions visées à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des documents de réception et de contrôle technique. Il présente à l'appui de sa demande un récépissé de dépôt de dossier remis par le ministère des affaires étrangères.
Le titulaire peut alors circuler pendant une durée de trois mois sous couvert soit d'un certificat provisoire d'immatriculation comportant le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule, soit du coupon détachable.
Un numéro est attribué au demandeur en complément du numéro d'immatriculation déjà accordé au véhicule sur présentation de la décision du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie et des finances lui accordant le bénéfice de l'immatriculation spécifique.
Un certificat provisoire d'immatriculation d'une validité d'un mois et comportant ces deux numéros est alors délivré au demandeur dans l'attente de la réception du certificat d'immatriculation comportant les deux numéros d'immatriculation.
Le certificat d'immatriculation est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.
II. ― Fin de l'immatriculation diplomatique
a) En cas de vente de son véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation doit préalablement régulariser la situation de celui-ci auprès du ministre chargé de l'économie et des finances avant la remise du titre à l'acquéreur. Il cède son véhicule dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté et remet à l'acquéreur le certificat 846A.
b) En cas de perte du statut diplomatique, le titulaire du certificat d'immatriculation demande un nouveau certificat d'immatriculation comportant uniquement le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule et présente les pièces suivantes :
― une demande de certificat d'immatriculation ;
― les justificatifs d'identité et d'adresse ;
― le certificat d'immatriculation précédent ;
― la preuve d'un contrôle technique ;
― un procès-verbal de RTI si le véhicule n'est pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou d'une réception communautaire ;
― un certificat 846A.
CHAPITRE 4 : LA CIRCULATION PROVISOIRE DU VEHICULE
Article 7
Le coupon détachable et le certificat provisoire d'immatriculation.
Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants :
a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ;
b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé « certificat provisoire d'immatriculation », établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager.
La durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est d'un mois sauf dans les cas suivants :
a) Pour les véhicules de location courte durée, cette durée est de huit mois ;
b) Dans le cas d'un véhicule en attente de l'immatriculation diplomatique, la durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est de trois mois.
Article 8
Le certificat provisoire d'immatriculation WW.
I. - Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW les véhicules limitativement énumérés ci-après :
― les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;
― les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ;
― les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne.
II. - La demande d'immatriculation provisoire est effectuée, auprès du préfet d'un département, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.
Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant un mois, sur le territoire national.
Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois sur présentation d'un document justificatif de la demande.
III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe 9 du présent arrêté.
IV. ― Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation WW, de véhicules n'entrant pas dans le cadre défini au présent article.
Article 9
Le certificat W garage.
I. - Les véhicules utilisés par les professionnels du commerce de l'automobile à des fins professionnelles circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage, dans les cas suivants :
a) Pour les véhicules neufs : les prototypes en cours d'étude ou d'essai technique, les véhicules dont la déclaration de mise en circulation n'est pas encore possible dans les cas suivants :
― essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;
― déplacements dans un lieu où le véhicule doit être complété ou adapté ;
― déplacement pour présentation à un acheteur potentiel d'un véhicule non affecté à la démonstration ;
― déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de PTAC > 3,5 tonnes ;
― présentation à la presse ;
― prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs filiales et les importateurs, de véhicules à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés des questions automobiles et à toute personne dont la profession le justifie.
b) Pour les véhicules d'occasion : les véhicules déjà immatriculés dont la mise en circulation a strictement pour objet :
― les essais techniques avant ou après réparation ou modification ;
― le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un centre de contrôle technique ;
― la revente du véhicule recouvrant la présentation à un acheteur potentiel, l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou à l'adresse de l'acquéreur ;
― le remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un accident de la circulation et dont la plaque arrière n'existe plus ou n'est plus lisible ;
― véhicules démunis de certificat d'immatriculation lorsqu'il s'agit des opérations visées aux cas b ci-dessus ;
― déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés à la démonstration.
c) Les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et les établissements d'enseignement assurant la formation des mécaniciens réparateurs d'automobiles sur justification de leurs besoins.
II. - La demande de certificat W garage est effectuée auprès du préfet d'un département, par le professionnel, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe 14 et sur présentation d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers et d'une justification fiscale de son activité professionnelle liée à la construction, à l'importation, au transport ou au convoyage, à la réparation ou au commerce de véhicules automobiles ou remorqués.
La demande effectuée dans le cadre du cas I-c se fait sur présentation des statuts ou toute autre pièce justificative de l'existence légale de ces coopératives agricoles ou de ces établissements d'enseignement faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'ils ont été déclarés auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnus par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.
III. - Le certificat W garage est valable pour l'année civile et comporte la date de fin de validité de l'immatriculation provisoire. Le certificat ainsi délivré porte le millésime de l'année de sa délivrance et est adressé au professionnel ayant effectué la demande.
Il peut être renouvelé pour la même durée, auprès du préfet d'un département, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe 14 du présent arrêté et sur présentation du certificat W garage précédent. Les demandes peuvent être introduites, pour l'année suivante, à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Le professionnel conserve son ancien certificat jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Il restitue le certificat W garage au préfet d'un département à partir du 1er janvier de l'année suivante, qu'il ait effectué ou non une demande de renouvellement de son certificat.
IV. - Dans le cas où le numéro W garage est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, ce numéro doit seul être utilisé.
V. - Les conditions de circulation des véhicules sous couvert d'une immatriculation W garage sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.
VI. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans le cadre défini au présent article.
CHAPITRE 5 : LA CESSION ET L'ACHAT DU VEHICULE
Article 10
I. ― En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, à la préfecture du département de son choix une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue au moyen de l'imprimé CERFA « Déclaration de cession d'un véhicule » référencé en annexe 14 du présent arrêté.
Il remplit l'imprimé dont un exemplaire est destiné à l'acquéreur, un exemplaire remis à la préfecture du département de son choix et il conserve le troisième exemplaire.
Le certificat de vente est signé par l'ancien propriétaire mais également par l'acquéreur.
II. - Le professionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique.
Lorsque la déclaration d'achat est adressée par le professionnel au préfet, il présente le certificat de cession et le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire portant la mention « cédé le .../.../... », suivie de la signature, et remet l'imprimé CERFA « Déclaration d'achat », référencé en annexe 14 du présent arrêté, dûment complété. Un récépissé de la déclaration d'achat est remis au professionnel.
Lorsque le professionnel effectue sa déclaration d'achat par voie électronique, un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné.
III. - En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ;
d) Le certificat de situation administrative.
Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus.
IV. - En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ;
c) Le certificat d'immatriculation portant la mention « revendu le .../.../... à... », suivie de la signature ;
d) Le certificat de situation administrative.
V. - Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention « cédé le .../.../... », suivie de sa signature.
Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté.
La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article.
CHAPITRE 6 : LE CHANGEMENT DE TITULAIRE
Article 11
L'immatriculation au nom de l'acquéreur avant toute nouvelle cession.
Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route.
Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :
― lorsque le véhicule est acheté par un professionnel du commerce de l'automobile dans le cadre de son activité de négoce, par une entreprise d'assurance dans le cadre d'une procédure d'indemnisation ou par un professionnel de la destruction ;
― lorsqu'il s'agit d'un véhicule gagé attribué par jugement à une société de crédit automobile et revendu ensuite.
Article 12
Cas particuliers.
Les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé sont définies à l'article 1er sauf pour les cas particuliers suivants :
12.A. ― Véhicule tombé dans une succession
Pour obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'héritier ou l'un des héritiers doit fournir les pièces suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation et les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation précédent ;
c) Soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que « M..., né(e) le... à..., est décédé(e) le... à... », que dans la succession se trouve un véhicule (avec indication de la marque et du numéro d'immatriculation et si possible le type et le numéro dans la série du type), soit un acte de notoriété ou certificat de propriété établi par un juge d'instance, soit un certificat d'hérédité délivré par le maire ;
d) En cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l'immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l'un d'entre eux.
Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n'excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l'acquéreur devra joindre en sus des pièces visées ci- dessus :
a) Un certificat de cession signé par le ou les héritiers ;
b) Le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention : « Vendu le ... », et signée par le ou l'un des héritiers ;
c) Une attestation sur l'honneur de l'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ;
d) La preuve d'un contrôle technique.
12.B. ― Véhicule vendu aux enchères publiques ou faisant l'objet
d'une décision judiciaire déterminant sa propriété
Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :
a) Une demande de certificat d'immatriculation et les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Une attestation (bordereau d'adjudication ou procès-verbal de vente) établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice indiquant :
― le nom de l'acquéreur ;
― le numéro d'immatriculation, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule ;
c) Le certificat d'immatriculation ;
d) La preuve d'un contrôle technique.
En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu, et l'information à destination de l'acquéreur que le véhicule ne peut être remis éventuellement en circulation qu'après application de l'article 12.E du présent arrêté.
12.C. ― Véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne)
Deux cas sont à considérer :
a) Le véhicule n'avait jamais auparavant été immatriculé en France :
Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :
1. Une demande de certificat d'immatriculation ;
2. Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
3. Le certificat d'immatriculation FFECSA sur lequel aura été apposée la mention « Radiation définitive de la série spéciale FFECSA. Document valable jusqu'au... » ;
4. Un certificat 846A délivré par les douanes FFECSA ;
5. La pièce suivante, selon le cas :
― pour un véhicule non conforme à un type national français ou communautaire, un procès-verbal de RTI ;
― pour un véhicule conforme à un type national français ou communautaire : le certificat de conformité d'origine, ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire.
6. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;
7. La preuve d'un contrôle technique.
b) Le véhicule était précédemment immatriculé en France :
Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :
1. Une demande de certificat d'immatriculation ;
2. Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
3. Le certificat d'immatriculation ;
4. Le certificat d'immatriculation FFECSA ;
5. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;
6. La preuve d'un contrôle technique.
12.D. ― Véhicule précédemment immatriculé
avec un usage TT, IT
L'acquéreur d'un véhicule précédemment immatriculé avec un usage « véhicule en transit temporaire » ou un usage « véhicule importé en transit » doit, pour obtenir une immatriculation dépourvue d'usage, fournir les pièces suivantes :
a) Les pièces visées à l'article 1er du présent arrêté ;
b) Un certificat 846A.
12.E. ― Véhicule démuni de certificat d'immatriculation
Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation ;
b) Un procès-verbal de RTI ;
c) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
d) Les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule ainsi que, le cas échéant, un certificat de cession ;
e) La preuve d'un contrôle technique.
12.F. ― Cas des véhicules précédemment immatriculés dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Pour obtenir l'immatriculation de ces véhicules, les pièces à fournir sont les suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation ;
b) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
c) Le certificat d'immatriculation ;
d) Un certificat 846A ;
e) S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;
f) La preuve d'un contrôle technique ;
g) Un procès-verbal de RTI, s'il ne peut être produit une attestation de l'administration territoriale concernée précisant que le véhicule a été à l'origine immatriculé au vu d'un certificat de conformité national ou communautaire.
CHAPITRE 7 : LE RETRAIT DE LA CIRCULATION D'UN VEHICULE
Article 13
La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule.
I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation.
Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du préfet d'un département en lui présentant les pièces suivantes :
a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;
b) Le certificat d'immatriculation du véhicule qu'il est tenu de remettre au préfet.
Un véhicule ayant fait l'objet d'une déclaration de retrait de la circulation ne peut plus emprunter les voies ouvertes à la circulation publique même s'il est remorqué par un véhicule immatriculé.
II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom.
Article 14
Remise en circulation du véhicule.
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation souhaite remettre en circulation son véhicule, il s'adresse au préfet d'un département et effectue une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il lui présente, selon le cas, les pièces suivantes :
a) La preuve d'un contrôle technique lorsque le retrait fait suite à une demande volontaire du titulaire ;
b) Un procès-verbal de RTI lorsque le retrait fait suite à une transformation du véhicule.
CHAPITRE 8 : LA MODIFICATION DES DONNEES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Article 15
La modification des données du certificat d'immatriculation.
En cas de modification à apporter à une ou plusieurs données du certificat d'immatriculation, le titulaire en fait la déclaration auprès du préfet du département de son choix sur l'imprimé CERFA « Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule » référencé en annexe 14 du présent arrêté, sauf pour le cas particulier de la déclaration de changement d'adresse par voie électronique.
15.A. ― Changement d'adresse
I.-Démarches en préfecture.
Le titulaire présente les pièces suivantes :
a) Les pièces justificatives de son identité et de sa nouvelle adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation.
Après instruction du dossier, un accusé d'enregistrement est remis au titulaire du certificat d'immatriculation.
Il reçoit à son adresse une étiquette autocollante comportant sa nouvelle adresse qu'il doit apposer sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement prévu à cet effet.
En cas de quatrième déclaration de changement d'adresse, il remet le certificat d'immatriculation au préfet d'un département.
II. ― Démarches par voie électronique.
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut effectuer sa déclaration de changement d'adresse par voie électronique en se connectant sur le site internet : http : / / www. changement-adresse. gouv. fr. Il obtient un accusé d'enregistrement.
Il conserve les pièces justificatives d'adresse déclarées à la date de la demande.
Il reçoit, par la suite, à son adresse une étiquette autocollante comportant sa nouvelle adresse. Cette étiquette est à apposer sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement prévu à cet effet.
En cas de quatrième déclaration de changement d'adresse, il effectue sa déclaration en préfecture dans les conditions définies au I.
15.B. ― Changement d'état civil ou de raison sociale
En cas de changement d'état civil ou de raison sociale, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) La preuve d'un contrôle technique ;
c) Le certificat d'immatriculation.
15.C. ― Changement d'état matrimonial
En cas de changement d'état matrimonial, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) La preuve d'un contrôle technique ;
d) Un document justifiant la modification à apporter sur le certificat d'immatriculation :
― en cas de changement d'état matrimonial suite à un mariage : le livret de famille ou l'extrait d'acte de mariage ;
― en cas de changement d'état matrimonial suite à un divorce : le jugement de divorce, l'acte de séparation de biens ou la convention de partage ;
― en cas de changement d'état matrimonial suite au décès du conjoint : le livret de famille attestant du décès, du régime matrimonial et du nombre de cohéritiers.
15.D. ― Changement des caractéristiques techniques du véhicule
En cas de changement des caractéristiques techniques du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) Soit un procès-verbal de RTI, soit :
― en cas de modification de la carrosserie : une annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
― en cas de modification du poids à vide uniquement : un bulletin de pesée ;
― en cas de modification du PTAC ou du couple PTAC / PTRA pour un véhicule réceptionné sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route : un certificat délivré à l'occasion d'un contrôle technique réglementaire datant de moins de trois mois ;
― en cas de transformation d'un type de véhicule de genre MTT1 le rendant conforme à un autre type de véhicule de genre MTT2, ou inversement : une attestation de conformité délivrée par le constructeur indiquant les caractéristiques nécessaires à l'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule transformé et précisant que la transformation a été effectuée conformément à ses prescriptions ;
― en cas de transformation en série d'un type de véhicules sous la responsabilité du constructeur : un certificat de conformité accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype.
d) En cas de modification de la carrosserie et si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne : un certificat 846A.
La demande d'immatriculation d'un véhicule de transport en commun de personnes sous différentes dénominations de genre est refusée.
La transformation de MTT1 en MTT2, et inversement, peut être réalisée sur un véhicule neuf. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation est remplacé par un certificat de conformité à un type national ou à un type communautaire.
15.E. ― Changement de la mention d'usage du véhicule
En cas de changement de la mention d'usage du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) Un document justificatif de l'usage.
CHAPITRE 9 : LA PROCEDURE DE DESTRUCTION
Article 16
La procédure de destruction.
I.-La cession pour destruction
Le propriétaire qui cède son véhicule pour destruction en application de l'article R. 322-9-I en fait la déclaration auprès du préfet du département de son choix à l'aide de l'imprimé CERFA « Déclaration de cession d'un véhicule » référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il indique les coordonnées du professionnel de la destruction, et, le cas échéant, son numéro d'agrément « véhicules hors d'usage » (VHU).
La cession du véhicule se réalise conformément à l'article 10-I du présent arrêté.
II. - La déclaration d'intention de destruction d'un véhicule
Le professionnel de la destruction, également professionnel du commerce de l'automobile, déclare son intention de détruire le véhicule dans les conditions fixées à l'article R. 322-9-II soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique :
― la déclaration du professionnel en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA « Déclaration d'intention de destruction d'un véhicule », référencé en annexe 14 du présent arrêté. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un récépissé de la déclaration est remis au professionnel ;
― lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé de la déclaration d'intention de destruction lui est retourné.
III. - La déclaration d'achat pour destruction
La déclaration d'achat pour destruction visée à l'article R. 322-9-III du code de la route est effectuée par le professionnel de la destruction soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique :
― la déclaration d'achat pour destruction en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA « Déclaration d'achat », référencé en annexe 14 du présent arrêté, dûment complété. Le professionnel de la destruction indique ses coordonnées et, le cas échéant, son numéro d'agrément VHU. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un récépissé de la déclaration d'achat pour destruction est remis au professionnel ;
― lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné.
IV. - La déclaration de destruction physique d'un véhicule
La déclaration de destruction physique d'un véhicule visée à l'article R. 322-9-IV du code de la route est effectuée par le professionnel de la destruction soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique :
― la déclaration de destruction physique du véhicule en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA « Déclaration de destruction physique d'un véhicule », référencé en annexe 14 du présent arrêté. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un récépissé de la déclaration est remis au professionnel ;
― lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé de la déclaration de destruction physique lui est retourné.
CHAPITRE 10 : LA DEMANDE DE DUPLICATA
Article 17
Pour obtenir un duplicata du certificat d'immatriculation, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule présente, au préfet du département de son choix, les pièces suivantes :
a) En cas de perte ou de vol du certificat d'immatriculation :
― les justificatifs d'identité et d'adresse ;
― une demande de duplicata de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;
― un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ou, en cas de perte, un exemplaire de la déclaration de perte établie en préfecture ;
― la preuve d'un contrôle technique.
b) En cas de détérioration du certificat d'immatriculation :
― les justificatifs d'identité et d'adresse ;
― une demande de duplicata de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;
― le certificat d'immatriculation détérioré ;
― la preuve d'un contrôle technique.
Articles d'exécution
Article 18
I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009.
II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.
III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 19
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E S
A N N E X E 1
PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRÉSENTER DANS LE CADRE
D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'IMMATRICULATION
1. Document dit 3 en 1
Imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf qui peut servir de demande d'immatriculation, de justificatif fiscal, de justificatif technique et de certificat de vente pour les véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes acquis en France.
Doit être délivré par le constructeur, ou, pour les véhicules conformes à un type national, par le représentant en France du constructeur.
2. Justificatifs administratifs
2.1. Demandes d'immatriculation
a) Document dit 3 en 1 ;
b) Demande de certificat d'immatriculation : imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule ;
c) Justificatifs d'identité et d'adresse : pièces justificatives de l'identité et de l'adresse du propriétaire et, le cas échéant, du locataire, dont la liste figure en annexe 4 ;
d) Justificatif de vente : certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ;
e) Attestation du service livrancier : attestation délivrée pour un véhicule précédemment immatriculé avec un usage véhicule administration civile de l'Etat , indiquant que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une transformation notable et qu'il est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire.
2.2. Documents d'immatriculation
a) Certificat d'immatriculation CE : certificat précédent conforme aux dispositions de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation et comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences de cette directive ;
b) Certificat d'immatriculation national : autre certificat d'immatriculation que le certificat d'immatriculation CE ;
c) Pièce officielle de propriété : pièce officielle délivrée par l'autorité administrative du pays d'origine prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;
d) Certificat international pour automobiles : certificat en cours de validité délivré par l'autorité administrative du pays d'origine.
3. Justificatifs techniques de conformité
3.1. Certificats de conformité
a) Document dit 3 en 1 (partie certificat de conformité) ;
b) Certificat de conformité à un type national : certificat délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France, précédé de la notice descriptive du véhicule et du procès-verbal de réception par type établi par un service chargé des réceptions ;
c) Certificat de conformité à un type CE : certificat conforme aux dispositions de la directive 70/156/CEE ou 74/150/CE ou 2002/24/CE ou 2003/37/CE ou 2007/46/CE délivré par le constructeur, le cas échéant, dans une autre langue que le français.
3.2. Autres certificats
a) Indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE : indications selon modèle indiqué en annexe 11, à joindre au certificat de conformité conforme à la directive 74/150/CE ;
b) Certificat de conformité d'origine : certificat de conformité délivré dans le pays d'achat.
3.3. Attestations d'identification
a) Attestation d'identification à un type national : attestation selon modèle indiqué en annexe 12 ;
b) Attestation d'identification à un type communautaire : attestation selon modèle indiqué en annexe 13.
Les attestations d'identification sont délivrées soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par un service chargé des réceptions.
3.4. Attestations de carrossage
a) Annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules, et établi dans les limites d'utilisation et les conditions fixées par cet arrêté ;
b) Annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
c) Annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 : attestation conforme à l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
d) Certificat de conformité initial : certificat de conformité initial conforme à l'annexe III de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route.
3.5. Autres justificatifs techniques
a) Procès-verbal de contrôle technique : procès-verbal d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation ;
b) Preuve d'un contrôle technique : document prouvant un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. Ce document peut être :
― l'original du procès-verbal de contrôle technique ;
― ou à défaut, l'une des pièces suivantes :
― le certificat d'immatriculation complété du timbre sur lequel figure la date limite de validité du contrôle technique ;
― une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique, soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro d'identification, ainsi que les informations figurant sur le timbre du certificat d'immatriculation.
La preuve d'un contrôle technique de moins de six mois en cours de validité est demandée en cas de cession.
c) Procès-verbal de RTI : procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service chargé des réceptions.
4. Justificatifs fiscaux
4.1. Véhicule en provenance d'un pays tiers à l'UE
a) Document dit 3 en 1 : partie dédouanement visée par les services des douanes ou portant une mention de dispense accordée par les services des douanes ;
b) Certificat 846A : certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé d'un pays tiers à l'Union européenne délivré par les services des douanes ;
c) Mention de dispense : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type CE, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire revêtu d'une mention de dispense accordée par les services des douanes.
4.2. Véhicule en provenance d'un pays de la CEE
a) Document dit 3 en 1 : partie dédouanement portant une mention de dispense accordée par les services fiscaux ;
b) Quitus fiscal : certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la CEE délivré par les services fiscaux ;
c) Mention de dispense : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type CE, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire revêtu d'une mention de dispense accordée par les services fiscaux.
A N N E X E 2
CARACTÉRISTIQUES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
I. - Ses dimensions générales répondent au format 125 mm × 254 mm.
II. ― Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :
― de graphismes ;
― de filigranes ;
― d'impressions fluorescentes.
III. ― Le recto comporte les éléments suivants :
― la mention République française ;
― le signe distinctif F ;
― la mention Communauté européenne ;
― le nom de l'autorité compétente : ministère de l'intérieur ;
― la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;
― la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés ;
― le numéro de formule du certificat d'immatriculation ;
― des emplacements destinés à l'apposition des dates de visites techniques.
IV. - Le verso correspond à la partie renseignée du certificat d'immatriculation à l'aide des rubriques précédées des codes communautaires correspondants. Il comporte également la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères.
V. - Le certificat d'immatriculation comprend un coupon détachable.
a) Le recto du coupon comporte les éléments suivants :
― en cas de cession du véhicule : les coordonnées de l'acquéreur, la date de la cession et la signature du vendeur ;
― en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation par le titulaire : ses coordonnées, la date et sa signature.
b) Le verso du coupon comporte un hologramme à cheval entre la partie haute du certificat d'immatriculation et le coupon détachable.
Il comprend également sur la partie renseignée du coupon : le nom et le prénom du titulaire du certificat d'immatriculation, la marque du véhicule, le numéro d'immatriculation, le numéro d'identification du véhicule (VIN), la date et le numéro de formule du certificat et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation diplomatique.
Le coupon détachable du certificat W comprend la mention certificat W garage , le nom et le prénom du titulaire du certificat d'immatriculation, le numéro W garage et la date du certificat.
A N N E X E 3
LISTE DES RUBRIQUES RENSEIGNÉES
SUR LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Le certificat d'immatriculation comprend un ensemble de rubriques correspondant aux mentions renseignées sur le certificat d'immatriculation :
a) Rubriques A à C.4.1 relatives à l'immatriculation du véhicule et au titulaire du certificat d'immatriculation :
(A) Numéro d'immatriculation.
(B) Date de la première immatriculation du véhicule.
(C.1) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation.
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire.
(C.4.a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule.
(C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation dans le cas de multipropriété.
b) Rubriques D.1 à X.1 relatives aux caractéristiques techniques du véhicule :
(D.1) Marque.
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible).
(D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE).
(D.3) Dénomination commerciale.
(E) Numéro d'identification du véhicule.
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg).
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg).
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg).
(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg).
(G.1) Poids à vide national.
(H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée.
(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat.
(J) Catégorie du véhicule (CE).
(J.1) Genre national.
(J.2) Carrosserie (CE).
(J.3) Carrosserie (désignation nationale).
(K) Numéro de réception par type (si disponible).
(P.1) Cylindrée (en cm³) (le cas échéant).
(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible).
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie.
(P.6) Puissance administrative nationale.
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles).
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur.
(S.2) Nombre de places debout (le cas échéant).
(U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB [A]).
(U.2) Vitesse du moteur (en min-¹).
(V.7) CO2 (en g/km).
(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE.
(X.1) Dates de visites techniques.
c) Rubriques Y.1 à Y.4 relatives aux taxes à acquitter :
(Y.1) Montant de la taxe régionale en euros.
(Y.2) Montant de la taxe pour le développement des actions de formation professionnelle dans les transports en euros.
(Y.3) Montant de la taxe additionnelle CO2 ou montant de l'écotaxe en euros.
(Y.4) Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en euros.
(Y.5) Montant de la redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en euros.
(Y.6) Montant total des taxes et de la redevance en euros.
d) Rubriques Z.1 à Z.4 relatives aux mentions spécifiques :
(Z.I) à (Z.4) Mentions spécifiques : ces mentions spécifiques comprennent les usages associés au numéro d'immatriculation et les mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule ainsi que les mentions duplicata, réédition et le numéro diplomatique :
Numéro diplomatique - Mention : véhicule conforme à un type reçu ou pas de réimmatriculation possible sans réception ;
Duplicata - Date du duplicata attribuée par le SIV ;
Réédition - Date de la réédition attribuée par le SIV.
1. Usages associés au numéro d'immatriculation :
Véhicule agricole - numéro d'exploitation ;
Véhicule de collection ;
Véhicule de démonstration - date de fin de validité de l'usage ;
Véhicule administration civile de l'Etat - code TGPE ;
Véhicule militaire - numéro d'immatriculation militaire ;
Véhicule en transit temporaire - date de fin de validité de l'usage ;
Véhicule importé en transit - date de fin de validité de l'usage ;
Véhicule pays de Gex ;
Véhicule pays de Savoie.
2. Mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule :
Equip. Accumulat. : +... kg.
Pl convoi 6 km/h maxi : ... places.
Autre J2 poss. : .............
Autre J1 poss. : .............
Autre F2 poss : ... kg (1).
Autre F3 poss : ... kg (1).
Autre G1 poss : ... kg (1).
Ralentiss. + ... kg.
Feu sp. Bleu cat B.
Gaz compr + ... kg.
Gazogène + ... kg.
Transport handicapé : ... fauteuil roulant.
Places médicales : ... places.
Places modulables de ... à...
[Mention DRIRE].
Essieux posés en charg.
TE possible (2).
TE exclusif.
Véhicule école.
Transport sanitaire.
Taxi.
Dépannage.
Transport public de personnes de moins de 10 places.
A N N E X E 4
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
DE L'IDENTITÉ ET DE L'ADRESSE
1. Les pièces justificatives d'identité
pour les personnes physiques et les personnes morales
a) Immatriculation au nom d'une personne physique :
Pour justifier de son identité, le demandeur doit présenter l'une des pièces suivantes en cours de validité :
La carte nationale d'identité ou étrangère ;
Le passeport français ou étranger ;
Le permis de conduire français ou étranger ;
La carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
La carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;
La carte de séjour temporaire, la carte de résident, le certificat de résidence de ressortissant algérien, la carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
b) Immatriculation au nom d'une personne morale :
Personne morale de type industriel, commercial ou civil : il doit être présenté un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés établi depuis moins de deux ans ou un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans, à condition qu'y apparaissent le nom du responsable, l'objet social, l'adresse et le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés.
Pour l'immatriculation des véhicules au nom des sociétés en cours de constitution, il y a lieu d'admettre soit un extrait K bis, soit un certificat attestant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionnant que ladite société est en attente de son numéro d'identification INSEE.
Personne jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles professionnelles) : il doit être présenté les statuts ou toutes autres pièces justificatives de leur existence légale de la personne faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'elles ont été déclarées auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnues par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.
c) Immatriculation au nom d'un comité d'entreprise ou d'établissement :
La copie du procès-verbal des élections ;
La délibération du comité d'entreprise ou d'établissement désignant le responsable habilité à signer la demande d'immatriculation.
d) Immatriculation au nom d'une copropriété immobilière :
Une attestation délivrée par un notaire certifiant l'existence de la copropriété ;
Le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ou du syndicat des copropriétaires autorisant le syndic à procéder à l'achat du véhicule.
e) Immatriculation au nom d'une entreprise individuelle :
Un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou la carte d'identification d'entreprise délivrée par la chambre des métiers ;
Une justification de l'adresse où est exercée l'activité commerciale.
Nota. ― Les exploitants agricoles doivent, pour obtenir un numéro d'exploitation auprès de la préfecture, apporter la preuve qu'ils ont la qualification d'exploitant agricole. Le critère qui permet de déterminer cette qualification à une activité professionnelle quelle qu'elle soit consiste en l'affiliation au régime de la mutualité sociale agricole.
2. Les pièces justificatives de l'adresse
Le demandeur, personne physique, peut justifier de son adresse en présentant l'une des pièces suivantes :
Un titre de propriété ;
Un certificat d'imposition ou de non-imposition de l'année précédente ;
Une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone de moins de six mois ;
Une attestation d'assurance logement ;
Un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité pour les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement ;
Une attestation établissant leur lien avec l'organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour les personnes dans l'incapacité d'apporter la preuve de leur adresse ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement.
Le demandeur, personne morale, peut justifier de son adresse par tout moyen, notamment :
Pour une personne morale de type industriel, commercial ou civil : par un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés établi depuis moins de deux ans ou un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans, à condition qu'y apparaissent le nom du responsable, l'objet social, l'adresse et le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés.
Pour une personne jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles professionnelles) : par les statuts ou toutes autres pièces justificatives de leur existence légale de la personne faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'elles ont été déclarées auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnues par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.
A N N E X E 5
LISTE DES GENRES ET CARROSSERIES
A. ― Genres et carrosseries en vigueur
I. - Véhicules affectés au transport de personnes
GENRES | ABRÉVIATIONS | CARROSSERIES | ABRÉVIATIONS | |
Nationales | Catégories CE | |||
Motocyclettes légères (*). | MTL | L 3e L 4e L 4e | Motocyclettes sans side-car (solo). Motocyclettes avec side-car adjoint. Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symé- triques). | SOLO SOLO-SIDE-CAR SIDE-CAR |
Motocyclettes autres que motocyclettes légères, dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 25 kW et dont la puissance maximale nette CE/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kW/kg (*). | MTT1 | L 3e | Mêmes carrosseries que pour MTL. | |
Autres motocyclettes (*). | MTT2 | L 3e | Mêmes carrosseries que pour MTL. | |
Tricycles à moteur (*). | TM | L 5e | Tricycles dont le poids à vide n'excède pas 550 kg et dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 15 kW affectés au transport de personnes. | TMP1 |
Autres tricycles affectés au transport de personnes. | TMP2 | |||
Quadricycles à moteur. | QM | L 6e L 7e | Quadricycles légers à moteur. Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de personnes (*). | QLEM QLOMP |
Cyclomoteurs à trois roues. | CYCL | L 2e | Cyclomoteurs carrossés à trois roues (voiturettes). | VTTE |
Cyclomoteurs à deux roues ou cyclo- moteurs non carrossés à trois roues. | CL | L 1e | Cyclomoteurs à deux roues. | SOLO SOLO-SIDE-CAR SIDE-CAR |
L 2e | Cyclomoteurs non carrossés à trois roues. | CLTRP | ||
Voitures particulières. | VP | M1 | Conduite intérieure (*). Cabriolet (*). Break (*). Commerciale. Handicapés. Divers (non spécifiée). | CI CABR BREAK CIALE HANDICAP NON SPEC |
Transports en commun de personnes. | TCP | M2 ou | Autobus. | BUS |
M3 | Autocar. Handicapés. Divers (non spécifiée). | CAR HANDICAP NON SPEC | ||
(*) Catégorie de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire . |
II. - Véhicules affectés au transport de marchandises
GENRES | ABRÉVIATIONS | CARROSSERIES | ABRÉVIATIONS | |
Nationales | Catégories CE | |||
Tricycles à moteur (11). | TM | L 5e | Tricycles de poids à vide ≤ 550 kg et puissance maximale nette CE ≤ 15 kw affectés au transport de marchandises. | TMM1 |
Autres tricycles affectés au transport de marchandises. | TMM2 | |||
Quadricycles à moteur. | QM | L 7e | Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de marchandises. | QLOMM |
Cyclomoteurs à trois roues. | CYCL | L 2e | Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises. | CYCLM |
CL | Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises. | CLTRM | ||
Tracteurs routiers (6). | TRR | N1, N2 ou N3 | Forestier (2). Pour remorques. Pour semi-remorques. Divers (non spécifiée). | FOREST PR REM PR SREM NON SPEC |
Camionnettes (véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kg autres que les trac- teurs routiers). | CTTE | N1 | Bennes amovibles. | BEN AMO |
Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc. | BENNE | |||
Bennes basculantes de chantier et de travaux publics. | BENNE | |||
Bennes céréalières. | BEN CERE | |||
Bétaillère. | BETAIL | |||
Casiers. | CASIERS | |||
Citerne à produits alimentaires (3). | CIT ALIM | |||
Citerne à produit alimentaire à tempé- rature dirigée. | CIT ALTD | |||
Citerne pour aliments du bétail (3). | CIT BETA | |||
Citerne à produits chimiques. | CIT CHIM | |||
Citerne à gaz liquéfiés. | CIT GAZ | |||
Citerne à hydrocarbures légers. | CARB LEG | |||
Citerne à hydrocarbures lourds. | CARB LRD | |||
Citerne à vidange. | CIT VID | |||
Citerne à eau. | CIT EAU | |||
Citerne à produits pulvérulents ou granulaires (3). | CIT PULV | |||
Fourgon bâché avec parois rigides. | BACHE | |||
Fourgon avec parois et toit rigides. | FOURGON | |||
Fourgon à température dirigée. | FG TD | |||
Fourgonnette dérivée de VP. | DERIV VP | |||
Bétonnière. | BETON | |||
Plateau. | PLATEAU | |||
Porte-bateau (x). | PTE BAT | |||
Porte-fers. | PTE FER | |||
Porte-voitures. | PTE VOIT | |||
Savoyardes (4). | SAVOYARD | |||
Carrosserie à parois latérales souples coulissantes. | PLSC | |||
Divers (non spécifiée). | NON SPEC | |||
Châssis-cabine (7). | CHAS-CAB | |||
Camions (véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers). | CAM | N2 ou N3 | Mêmes carrosseries que pour les camionnettes + | |
Porte-engins. | PTE ENG | |||
Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles. | PTE CONT | |||
Semi-remorques avant-train. | SRAT | O1, O2, O3 ou O4 | Mêmes carrosseries que pour les CAM. | |
Semi-remorques routières. | SREM | Mêmes carrosseries que pour les CAM + | ||
Avant-train routier. | AV TRAIN | |||
Arrière-train routier. | AR TRAIN | |||
Arrière-train forestier. | AR FORES | |||
Forestier. | FOREST | |||
Triqueballe. | TB | |||
Remorques routières. | REM | Mêmes carrosseries que pour les SREM. | ||
Semi-remorques pour transports combinés. | SRTC | Mêmes carrosseries que pour les SREM. | ||
Remorques pour transports combinés. | RETC | Mêmes carrosseries que pour les REM. |
III. - Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises
GENRES | ABRÉVIATIONS | CARROSSERIES | ABRÉVIATIONS | |
Nationales | Catégories CE | |||
Véhicules automoteur spécialisés. | VASP | M1 | Ambulance (pour personne couchée). | AMBULAN |
N1, N2 ou N3 | Atelier. | ATELIER | ||
N1, N2 ou N3 | Bazar forain. | BAZ FOR | ||
N1, N2 ou N3 | Bennes à ordures ménagères. | BOM | ||
M1 | Caravane (*). | CARAVANE | ||
N1, N2 ou N3 | Chariot porteur (5). | CHAR POR | ||
N1, N2 ou N3 | Dépannage. | DEPANNAG | ||
N1, N2 ou N3 | Fourgon blindé. | FG BLIND | ||
M1 | Fourgon funéraire. | FG FUNER | ||
N1, N2 ou N3 | Grue. | GRUE | ||
M1 | Handicapés. | HANDICAP | ||
N1, N2 ou N3 | Incendie. | INCENDIE | ||
N1, N2 ou N3 | Magasin. | MAGASIN | ||
N1, N2 ou N3 | Sanitaire. | SANITAIR | ||
N1, N2 ou N3 | Travaux publics et industriels. | TRAVAUX | ||
N1, N2 ou N3 | Voirie. | VOIRIE | ||
N1, N2 ou N3 | Divers (non spécifiée). | NON SPEC | ||
Semi-remorques spécialisées. | SRSP | O1, O2, O3 ou O4 | Mêmes carrosseries que pour les véhicules automoteurs spécialisés sauf ambulance et chariot porteur. | |
Remorques spécialisées. | RESP | O1, O2, O3 ou O4 | Mêmes carrosseries que pour les semi- remorques spécialisés. | |
(*) Catégories de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire . |
IV. - Véhicules agricoles
GENRES | ABRÉVIATIONS | CARROSSERIES | ABRÉVIATIONS | |
Nationales | Catégories CE | |||
Tracteurs agricoles. | TRA | T1, T2, T3 ou T4 | Agricole. Forestier. Divers (non spécifiée). | AGRICOLE FOREST NON SPEC |
Remorques agricoles. | REA | R1, R2, R3 ou R4 | Mêmes carrosseries que pour les remorques routières. | |
Semi-remorques agricoles. | SREA | S1 ou S2 | Mêmes carrosseries que pour les semi- remorques routières. | |
Machines agricoles automotrices. | MAGA | / | Divers (non spécifiée). | NON SPEC |
Machines et instruments remorqués. | MIAR | / | Divers (non spécifiée). | NON SPEC |
B. ― Genres et carrosseries anciennes
ABRÉVIATIONS DES APPELLATIONS ANCIENNES | ABRÉVIATIONS DES APPELLATIONS EN VIGUEUR | |||
Genre | Carrosserie | Genre | Carrosserie | |
MTL 1 MTL 2 MTL 3 | SOLO | MTL | SOLO | |
MTTE | SOLO | MTT1 MTT2 | SOLO | |
TQM | TRICYCLE | TM | TM P1 TM P2 | |
CYCL TQM | VTTE QUADRI | QM | QLEM QLOM P | |
VTSU | Divers | CTTE | BEN AMO BENNE BEN CERE BETAIL CASIERS BETON | |
VTST | Divers citernes | CTTE ou CAM | CIT ALIM CIT ALTD CIT BETA CIT CHIM CIT GAZ CARB LEG CARB LRD CIT VID CIT EAU CIT PULV | |
VTST | Divers | CTTE CAM | FOURGON FG TD DERIV VP | |
VTSU | Travaux et divers | VASP | ATELIER BAZ FOR BOM CARAVANE CHAR POR DEPANNAG FG FUNER GRUE HANDICAP INCENDIE MAGASIN SANITAIR TRAVAUX VOIERIE NON SPEC |
Il peut y avoir rectification du certificat d'immatriculation pour y indiquer le nouveau genre MTT1 si elles peuvent être identifiées comme appartenant à ce genre.
En l'absence de rectification de la carte grise, elles sont assimilées à des motocyclettes de genre MTT2 selon la nouvelle nomenclature.
A N N E X E 6
LISTE DES SOURCES D'ÉNERGIE
SOURCES D'ÉNERGIE | ABRÉVIATIONS |
Essence. | ES |
Gazole. | GO |
Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif. | GP |
Bicarburation essence - GPL. | EG |
Gazogène (*). | GA |
Gaz naturel. | GN |
Bicarburation essence-gaz naturel. | EN |
Autres hydrocarbures gazeux comprimés. | GZ |
Electricité. | EL |
Mélange gazogène-gazole (*). | GG |
Mélange gazogène-essence (*). | GE |
Pétrole lampant. | PL |
Electricité-essence. | EE |
Electricité-gazole. | GL |
Air comprimé. | AC |
Hydrogène. | H2 |
Electricité-monocarburation GPL. | PE |
Electricité-gaz naturel. | NE |
Superéthanol. | FE |
Bicarburation superéthanol - GPL. | FG |
Bicarburation superéthanol - gaz naturel. | FN |
Electricité - superéthanol. | FL |
(*) L'emploi de gazogène n'est autorisé que sous réserve de l'obtention d'une dérogation accordée conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur des matières premières et des hydrocarbures au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. |
A N N E X E 7
COMPOSITION DES NUMÉROS D'IMMATRICULATION
A. ― Numéro d'immatriculation définitif :
Le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule se compose des éléments suivants : 2 lettres, suivies de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.
Exemple : AA-111-AA.
Pour le cas particulier des cyclomoteurs, il se compose de 1 à 2 lettres, suivies de 2 à 3 chiffres, suivis de 1 lettre, avec un espace entre les blocs de lettres et le bloc de chiffres.
Exemple : A 11 A.
B. ― Numéro W garage :
Le numéro W garage se compose de la lettre W, suivie de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.
Exemple : W-111-AA.
C. ― Numéro WW :
Le numéro WW se compose de deux lettres WW, suivies de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.
Exemple : WW-111-AA.
D. ― Numéro diplomatique :
D. 1. ― Séries CMD, CD :
Elles concernent les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé :
― membres des missions diplomatiques ;
― membres de statut diplomatique des délégations étrangères auprès des organisations internationales ;
― fonctionnaires de statut diplomatique des organisations internationales ;
― véhicules de service de mission diplomatique, organisations internationales et délégations étrangères auprès de ces organisations soumis au même régime que les véhicules personnels.
Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :
Pour les ambassades :
a) Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;
b) Le sigle CMD (chef de mission diplomatique) ou CD (corps diplomatique) ;
c) Un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par ambassade.
Exemple : 100 CD 20.
Pour les hautes personnalités :
d) Le chiffre 500 ;
e) Le sigle CD ;
f) Un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation au fur et à mesure des demandes.
Pour les délégations auprès des organisations internationales :
― une lettre désignant l'organisation : U (UNESCO), E (OCDE), S (Conseil de l'Europe) ;
― un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifiant le pays représenté ;
― le sigle CMD ou CD ;
― un deuxième groupe de un à trois chiffres (1à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par délégation.
Exemple : U 300 CD 20.
Pour les organisations internationales :
1. Un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifiant l'organisation :
g) Pour les véhicules personnels ou de service des fonctionnaires de statut diplomatique du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ce chiffre est 600 ;
h) Pour les véhicules personnels ou de service de l'Institut international de recherche sur le cancer, à Lyon, ce chiffre est 700 ;
2. Le sigle CMD ou CD ;
3. Un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par organisation.
Exemples : 401 CD 20 ; 600 CD 20.
Pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identification est complété par le chiffre 973.
Exemple : 405 CD 20 973.
D. 2. ― Séries C :
Elles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires consulaires de carrière titulaires de la carte spéciale CC et les véhicules de service des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière.
Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :
― un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;
― la lettre C (corps consulaire) ;
― un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par consulat ;
― le numéro du département, tel qu'il est utilisé dans les séries normales.
Remarque : les deux derniers groupes de chiffres seront séparés par un point.
Exemple : 105 C 1.75.
D. 3. ― Séries K :
Elles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires internationaux (non assimilés diplomatiques) titulaires de la carte spéciale FI, aux membres du personnel administratif et technique titulaire de la carte spéciale AT des missions diplomatiques, des postes consulaires, des organisations internationales et des délégations étrangères près des organisations internationales.
Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :
Pour les ambassades :
a) Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;
b) La lettre K ;
c) Un deuxième groupe de trois à quatre chiffres (100 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par ambassade.
Exemple : 105 K 100.
Pour les consulats :
― un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;
― La lettre K ;
― un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par consulat ;
― le numéro du département, tel qu'il est utilisé dans les séries normales.
Remarque : les deux derniers groupes de chiffres seront séparés par un point.
Exemple : 105 K 10.75.
Pour les délégations auprès des organisations internationales :
― une lettre désignant l'organisation : U (UNESCO), E (OCDE), S (Conseil de l'Europe)... ;
― un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifiant le pays représenté ;
― la lettre K ;
― un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par délégation.
Exemple : U 305 K 10.
Pour les organisations internationales :
― un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifiant l'organisation :
― pour le Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ce chiffre est 600 ;
― pour l'Institut international de recherche sur le cancer, à Lyon, ce chiffre est 700 ;
― la lettre K ;
― un deuxième groupe de trois ou quatre chiffres (100 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par organisation.
Exemples : 401 K 1000 ; 600 K 100.
Pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identification est complété par le chiffre 973.
Pour l'antenne du secrétariat du Parlement européen, à Strasbourg, le numéro d'identification est complété par le chiffre 67.
D. 4. ― Dispositions communes aux séries CMD, CD, C et K :
Lorsque le véhicule aura été acquis aux conditions du marché intérieur ou importé après paiement des droits et taxes, le numéro d'immatriculation sera complété par l'apposition à droite du dernier groupe de chiffres :
― de la lettre Z, s'il s'agit d'un véhicule immatriculé avec dispense du paiement de la taxe exigible lors de la délivrance du certificat d'immatriculation et du versement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Exemples : 105 C 1.75 Z ; 105 CD 5 Z ; U 305 K 10 Z.
― de la lettre X s'il s'agit d'un véhicule appartenant à une personne ne bénéficiant pas des immunités fiscales ou douanières ; cette immatriculation donnera lieu à la taxe exigible lors de la délivrance du certificat d'immatriculation dans les conditions fixées pour l'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route et au versement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Exemples : 105 C 1.75 X ; 600 CD 20 X ; 401 K 1000 X.
A N N E X E 8
MODÈLE D'ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE COLLECTION
Dossier n°
Suite à une demande présentée le : par :
Nom et prénom (ou raison sociale) :
Adresse complète :
La Fédération française des véhicules d'époque (ou le constructeur ou l'importateur) représenté(e) par :
certifie que le véhicule ci-après désigné :
(A) Numéro d'immatriculation :
(B) Date de la première immatriculation du véhicule :
(D.1) Marque :
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) :
(D.3) Dénomination commerciale :
(E) Numéro d'identification du véhicule :
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) :
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg) :
(G.1) Poids à vide national :
(J.1) Genre national :
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) :
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie :
(P.6) Puissance administrative nationale :
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur :
a plus de trente ans et peut être immatriculé avec l'usage véhicule de collection .
La présente attestation est délivrée conformément à la procédure définie à l'article 4.E de l'arrêté du
et au vu du dossier soumis par l'intéressé.
Elle n'atteste en aucune façon que le véhicule est conforme au type tel que défini d'origine lors de sa réception en France ou à l'étranger.
Fait à , le
Signature :Cachet :
A N N E X E 9
CONDITIONS DE CIRCULATION DES VÉHICULES SOUS COUVERT D'UN CERTIFICAT W GARAGE, IMMATRICULÉS PROVISOIREMENT EN WW, AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE DÉMONSTRATION ET LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE COLLECTION
1. Conditions de circulation des véhicules de démonstration :
1.1. Les véhicules de démonstration ne sont soumis à aucune restriction territoriale de circulation. Ils peuvent notamment sortir du territoire français.
1.2. Le titulaire du certificat d'immatriculation ou son préposé, muni de sa carte de vendeur ou justifiant par tout document signé du titulaire du certificat d'immatriculation de son appartenance à l'entreprise de ce dernier, doit être à bord du véhicule, sauf dans les cas suivants :
1.2.1. Aucun transport de personnes, à l'exclusion des clients éventuels et exceptionnellement des membres de la famille du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé, aucun transport de matériel ou de marchandises, à l'exclusion d'outillage ou de pièces détachées se rapportant à l'activité de l'entreprise et figurant sur une liste signée par le titulaire du certificat d'immatriculation et placé à bord du véhicule, ne peuvent être effectués dans des véhicules affectés à la démonstration.
Par exception à la règle énoncée ci-dessus, l'essai, par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un PTAC n'excédant pas 3,5 tonnes peut être réalisé en charge dans des conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.
Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation de mise à disposition du véhicule à l'essai, établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire, désignant le bénéficiaire de ce prêt et sa qualité. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus. Elle ne peut être ni prorogée ni renouvelée.
Dans ce cas, la présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire.
1.2.2. Les constructeurs ou leurs filiales ainsi que les importateurs de véhicules peuvent prêter, pour essais, des véhicules de démonstration à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés dans les questions automobiles ou à des personnes dont la profession le justifie.
Ceux-ci doivent présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec leur carte professionnelle, une attestation datée, établie par lesdits constructeurs ou importateurs, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus.
La présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire dans ce cas.
1.2.3. Pour les motocyclettes et les cyclomoteurs, la présence du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire sur le véhicule. Il doit toutefois être présent sur (ou à bord) d'un véhicule suiveur.
2. Conditions de circulation des véhicules de collection :
2.1. L'utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage personnel sans restriction géographique de circulation.
2.2. Les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes.
Les véhicules de transport de marchandises et les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent être utilisés pour un transport de marchandises pour les premiers et de personnes pour les seconds (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur), sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe 2.3 ci-après.
2.3. Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage véhicule de collection est autorisé, à titre exceptionnel, sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions définies ci-après.
Le titulaire du certificat d'immatriculation doit :
― établir une déclaration de transport mentionnant son nom, son adresse, la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné ainsi que le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation ;
― apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance.
L'original de cette déclaration ainsi que la preuve de l'assurance du véhicule doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation dans un délai de dix jours avant la date de celle-ci. Une copie de ces documents doit être présentée en cas de contrôle.
3. Conditions de circulation des véhicules sous couvert d'un certificat W garage :
3.1. La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules sous couvert d'un certificat W garage est limitée au territoire national.
Sous couvert d'un numéro W garage, un véhicule peut ne pas être conforme aux dispositions techniques du code de la route dès lors qu'il fait l'objet d'essais ou qu'il n'a pas encore été réceptionné par le service en charge des réceptions.
3.2. Les éléments constitutifs d'un véhicule articulé ou d'un ensemble de véhicules ne peuvent être couverts par le même numéro W garage.
Il est interdit de faire circuler simultanément plusieurs véhicules sous le couvert d'un même numéro W garage.
3.3. Le titulaire d'un certificat W garage ou son préposé muni de sa carte de vendeur ou justifiant, par tout autre document signé du titulaire du certificat W garage, de son appartenance à l'entreprise de ce dernier doit être présent à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et être en possession du certificat W garage.
Des dérogations sont admises dans les cas suivants :
― lors du prêt pour essai d'un véhicule à des directeurs de journaux, journalistes ou à toutes personnes dont la profession le justifie ;
― lors du prêt pour essai d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes à un client éventuel ;
― lors du prêt de véhicules industriels très spéciaux ― camions destinés à recevoir une grue en particulier ― qui comportent une cabine monoplace.
Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec sa carte professionnelle, une attestation datée établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus.
3.4. Dans un prototype ou dans un véhicule neuf mis provisoirement en circulation pour essais techniques et mises au point, ne peuvent être transportés que les personnes et le matériel désignés par le titulaire du certificat W garage. Les noms et qualités des personnes ainsi que la liste du matériel doivent figurer obligatoirement sur un document signé du titulaire du certificat W garage et placé à bord du véhicule.
3.5. Le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé peut participer aux essais techniques avant ou après réparation.
3.6. Les acquéreurs de véhicules neufs ou d'occasion peuvent accompagner le titulaire du certificat W garage ou son préposé.
3.7. Sous couvert d'une immatriculation en série W, un véhicule neuf ou d'occasion de transport de marchandises ne peut circuler qu'à vide ou lesté à l'exception des cas suivants :
― essai pour un client éventuel d'un véhicule dans les conditions attachées à son exploitation ;
― dans le cadre d'un convoyage de véhicules utilitaires transport sur le véhicule convoyé ou dans une remorque immatriculée au nom du titulaire du certificat W garage, d'un véhicule destiné à permettre le retour du chauffeur, immatriculé au nom du titulaire du certificat W garage ;
― véhicules transportant un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur ou tracteur, si ce véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) est lui-même destiné à la vente ;
― véhicule acheminé vers un lieu d'embarquement pour être exporté dans les conditions prévues au I de l'article 8 du présent arrêté.
3.8. Pour circuler sous couvert d'un numéro W garage, les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent au contrôle technique doivent être en règle sauf dans le cas des essais après réparation.
3.9. Les conditions de circulation, sous couvert d'un numéro W garage, des véhicules soumis à visite technique, en reprise, en dépôt-vente ou en réparation sont définies ci-après :
a) Le véhicule a été acheté par un commerçant réparateur en vue de sa revente : la circulation du véhicule sous certificat W garage peut être autorisée à vide après la date limite de validité de la visite technique figurant sur le certificat d'immatriculation de l'ancien propriétaire. Ce certificat d'immatriculation, la déclaration d'achat, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite devront accompagner le véhicule dans tous ses déplacements. Ce procès-verbal devra obligatoirement porter comme résultat la mention accepté .
b) Le véhicule a été confié à un commerçant réparateur en dépôt-vente : la circulation du véhicule sous couvert du certificat W garage n'est autorisée que lorsque la date limite de validité de la visite technique n'est pas dépassée.
c) Le véhicule a été confié à un garagiste pour réparations après avoir été refusé avec interdiction de circuler : la circulation sous couvert du certificat W garage après réparations pour essais est autorisée. Le certificat d'immatriculation du véhicule, l'ordre de réparation signé par le propriétaire, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite technique portant la mention refusé avec interdiction de circuler devront accompagner le véhicule lors des essais.
4. Conditions de circulation des véhicules immatriculés provisoirement en WW.
4.1. Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes doit circuler à vide.
4.2. Toutefois, les véhicules neufs de transport de marchandises sont autorisés à circuler en charge si le chargement est constitué par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur (camion, remorque, semi-remorque).
Le véhicule porteur ou tracteur doit être en règle au regard des dispositions réglementant le transport routier de marchandises.
en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la présente page
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LISTE DES IMPRIMÉS CERFA
― demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf : CERFA n° 13749*01 ;
― demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule : CERFA n° 13750*01 ;
― déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion : CERFA n° 13751*01 ;
― demande de délivrance de certificat(s) W garage : CERFA n° 13752*01 ;
― déclaration de perte/vol de certificat d'immatriculation : CERFA n° 13753*01 ;
― déclaration de cession d'un véhicule : CERFA n° 13754*01 ;
― déclaration de destruction physique d'un véhicule : CERFA n° 13755*01 ;
― déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule : CERFA n° 13756*01 ;
― mandat à un professionnel de l'automobile pour effectuer les formalités d'immatriculation auprès du ministre de l'intérieur : CERFA n° 13757*01 ;
― déclaration d'intention de destruction d'un véhicule : CERFA n° 13758*01 ;
― notice explicative : la déclaration de cession et la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule : CERFA n° 51291#01.
Les modèles de ces imprimés peuvent être consultés sur le site internet www.interieur.gouv.fr.