Décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014 pris pour l'application de l'article 1717 du code général des impôts relatif au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière

Décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014 pris pour l'application de l'article 1717 du code général des impôts relatif au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière

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L1104I7Z

Publics concernés : les redevables des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Objet : aménagement du régime de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2015.

Notice : le présent décret vise à substituer au taux de l'intérêt légal, qui sert à la détermination des intérêts dus par les redevables qui obtiennent de la part des comptables de la direction générale des finances publiques un crédit de paiement fractionné ou différé au titre des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière, la référence au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de crédit, pour des prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers. Ce taux, qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, sera retenu avec une seule décimale et sera en outre réduit d'un tiers.

En outre, la durée du fractionnement prévue pour le paiement des droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles en raison des mutations par décès est réduite. Elle est ainsi portée à une année ou trois lorsque l'actif successoral sera composé majoritairement de biens non liquides. Les versements, à intervalle de six mois au plus, et dont le premier est effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement, seront alors fixés à trois ou sept selon que le crédit de paiement s'établit sur une durée d'une ou trois années.

Enfin, la liste des biens non liquides susceptibles d'ouvrir droit à un allongement de la période de fractionnement en matière de mutations par décès, lorsqu'ils représentent plus de la moitié de l'actif héréditaire, est complétée des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

Références : les dispositions de l'annexe III au code général des impôts modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1701 et 1717 et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 396, 397, 397 A, 401 et 404 A,

Décrète :

Article 1

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A l'article 401, après les mots : « à celui », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers » ;

2° Le I de l'article 404 A est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois. » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt » sont remplacés par les mots : « ne peut dépasser sept » ;

d) Ce I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Objets d'antiquité, d'art ou de collection ».

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er janvier 2015.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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