Article 1
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 401, après les mots : « à celui », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers » ;
2° Le I de l'article 404 A est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois. » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt » sont remplacés par les mots : « ne peut dépasser sept » ;
d) Ce I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Objets d'antiquité, d'art ou de collection ».
Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er janvier 2015.
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.