COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2004
(n 296, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 03/20423.
Décision déférée à la Cour Jugement du 23 Octobre 2003 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8t1"` Chambre 2ème Section -1W n° 200309170.
APPELANTE
L'ACADEMIE FRANÇAISE Établissement Public
prise en la personne de son secrétaire perpétuel,
ayant son siège PARIS,
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour,
assistée de Maître E. ..., Toque R106, Avocat au barreau de
PARIS.
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE PARIS
représenté par son syndic, le Cabinet Gestion et Transaction d'Ile de France GTF, ayant son siège PARIS CEDEX 09,
représenté par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour,
assisté de Maître M. ... de la SCP COUDERC COTTARD,
Toque P084, Avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2004, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Monsieur RAGUIN, conseiller.
Greffier lors des débats Monsieur NGUYEN.
ARRÊT
Contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier
présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 octobre 2003 qui a débouté l'Académie Française de ses prétentions, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l'Académie Française ;
Vu l'appel en date du 24 novembre 2003 de l'Académie
Française ;
Vu ses dernières conclusions du 21 mai 2004 aux termes desquelles elle demande à la Cour de
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
- déclarer inopposables à l'Académie Française la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2001 et la résolution ri* 15 de l'assemblée générale du 17 juin 2002,
- les annuler en tant que de besoin,
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- condamner le syndicat des copropriétaires à rétablir dans son état d'origine l'escalier de service desservant l'appartement de service aujourd'hui propriété de l'Académie Française et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification l'arrêt à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à l'Académie Française 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à l'Académie Française 5.000 euros par mois à titre de dommages et intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'au rétablissement de l'escalier de service,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à l'Académie Française la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 2 juin 2004 demandant à la Cour de
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Académie Française de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de l'Académie Française au paiement des frais irrépétibles et statuant à nouveau,
- condamner l'Académie Française à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il convient seulement de souligner que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2001, qui contrairement à ce qu'allègue le syndicat des copropriétaires - contient bien in fine la reproduction intégrale du texte du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, conformément aux prescriptions de l'article 18 du décret du 17 mars 1967, a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Académie Française le 4 août 2003 et que cette dernière n'a formalisé sa demande en annulation de la résolution litigieuse que le 15 mars 2004 ;
Qu'une fois le délai de recours expiré, la décision de l'assemblée générale des copropriétaires ne peut plus être remise en cause, même si une décision relevant de l'unanimité a été prise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que la simple lecture de la résolution n°18 permet de comprendre qu'à partir du moment où les époux ... ont été autorisés à acquérir le palier à leur étage de l'escalier de service, celui-ci ne peut plus desservir l'étage situé immédiatement au-dessus du leur ;
Que l'Académie Française ne pouvait d'autant moins l'ignorer qu'elle avait dès le 13 mars 2002 demandé - sans succès - au juge des référés la désignation d'un expert aux fins de constater que l'escalier de service avait été fermé et ne permettait plus d'accéder à son appartement de service autrement que par l'appartement principal ; qu'à l'époque, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que si cet accès était devenu impossible, c'était en raison des travaux entrepris ensuite de la vente autorisée par la 18ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2001 ; que le juge des référés, pour dire dans son ordonnance du 23 mai 2003 n'y avoir lieu à référé, avait énoncé que "la demanderesse ne peut sérieusement se prévaloir d'une voie de fait pour obstruction alors que celle-ci résulte en fait d'une décision d'assemblée générale non contestée ayant autorisé la vente de parties communes au quatrième étage" ;
Qu'il appartenait dès lors à l'Académie Française d'assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2001, ce qui lui était possible puisqu'aussi bien le procès-verbal de cette assemblée générale ne lui avait pas encore été notifié (et ne le sera que le 4 août 2003) ; qu'elle n'a pas voulu, pour des raisons procédurales qui lui sont propres, tenir compte des motivations de la décision du juge des référés qui lui suggéraient de contester la résolution litigieuse de l'assemblée générale du 29 mars 2001 ;
Considérant qu'à partir du moment où la privatisation du palier du quatrième étage de l'escalier de service est devenue définitive, faisant ainsi obstacle à l'utilisation de cet escalier par le copropriétaire du cinquième
étage, il importe peu que d'autres opérations d'aliénation de paliers aient été votées ultérieurement à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et non à l'unanimité dès lors que ces autres privatisations ne peuvent pas avoir pour effet de porter atteinte aux modalités de la jouissance de l'Académie Française sur ses parties privatives, sa jouissance de l'escalier de service étant définitivement abolie par la résolution n' 18 votée le 29 mars 2001 ;
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Qu'en conséquence, la quinzième résolution de l' assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2002, votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui autorise d'autres ventes de paliers de l'escalier de service, n'est pas annulable dans la mesure où les conséquences de ces ventes ne portent pas atteinte aux modalités de la jouissance, en l'état, de l'Académie Française sur l'appartement dont elle est devenue propriétaire, ces modalités de jouissance devant être appréciées à l'issue de l'adoption par les copropriétaires de la 18ème résolution de l'assemblée générale du 29 mars 2001 ;
Que le caractère définitif du contenu de cette résolution fait obstacle à ce que l'Académie Française puisse utilement faire plaider que les aliénations de paliers sont contraires à la destination de l'immeuble qui est de grand standing ; qu'en effet, la privatisation du palier du premier étage ne porte pas atteinte au respect de la destination de l'immeuble dès lors que la privatisation du palier du cinquième étage a déjà été effectuée précédemment et qu'elle est définitive ;
Considérant que l'Académie Française ne peut faire déclarer inopposables à son égard des résolutions soit définitive pour l'une soit adoptée régulièrement pour l'autre ;
Considérant que l'Académie Française ne peut demander la réparation de son préjudice puisque celui-ci découle directement d'une résolution d'assemblée générale qu'elle n'a pas contestée en temps utile ;
Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 E, à la charge de l'appelante, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée et formulée par l'appelante ; qu'il en et de même de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Rejette toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ; Y ajoutant,
Condamne l' Académie Française à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 56 avenue Foch, Paris 16ème, la somme de 3.000 E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Admet la SCP HARDOUIN, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,