COMM. LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 décembre 2004
Cassation sans renvoi
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1860 F P+B
Pourvoi n° C 04-13.059
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société fermière du Casino municipal de Cannes, société anonyme, dont le siège est Cannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit
1°/ de M. Alain Z, demeurant Paris,
2°/ de M. Jean-Marie Y, demeurant Paris,
3°/ de la société Maison Antoine Baud, société anonyme, dont le siège est Cournon-dauvergne,
4°/ de la société Groupe Partouche, société anonyme, dont le siège est Paris,
5°/ de la société Forges thermal, société anonyme, dont le siège est Forges-les-Eaux,
6°/ de la société Sathel, société anonyme, dont le siège est La Tour-de-Salvagny,
7°/ de la société SCMAT, société anonyme, dont le siège est Aix-en-Provence,
8°/ de M. Pierre-Louis S, administrateur judiciaire, domicilié Nice, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société anonyme fermière du Casino municipal de Cannes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Petit, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société fermière du Casino municipal de Cannes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Groupe Partouche, Forges thermal, Sathel et SCMAT, de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. S, ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y et de la société Maison Antoine Baud, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 225-252 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Desseigne, président du conseil d'administration de la Société fermière du Casino municipal de Cannes ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de biens sociaux, M. Z et d'autres actionnaires minoritaires de cette société ont demandé en référé la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans l'instance pénale à l'effet d'obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'ayant été saisi par des actionnaires minoritaires, détenteurs en cette qualité de l'intérêt légitime à l'action exigé par l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, de l'existence d'une évidente contrariété d'intérêts entre la personne du dirigeant social et l'exercice, par la société au capital de laquelle ils avaient part, de la plénitude de l'action qu'ouvre à la victime d'une infraction l'article 2 du Code de procédure pénale, le juge des référés commerciaux, sans s'arrêter à l'existence éventuelle d'autres actions dont il ne lui appartenait pas de régler l'exercice, devait, au visa de l'urgence et de la nécessité, prescrire la mesure conservatoire nécessaire pour prévenir le dommage imminent pouvant résulter de cette situation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actionnaires, disposant du droit propre de présenter des demandes en réparation au profit de la société, ne sont pas recevables à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de présenter de telles demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. Z et des autres actionnaires minoritaires de la Société fermière du casino municipal de Cannes ;
Condamne M. Z, M. Y, la société Maison Antoine Baud, la société Groupe Partouche, la société Forges thermal, la société Sathel, la société SCMAT et M. S, ès qualités, aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. Z, M. Y, la société Maison Antoine Baud, la société Groupe Partouche, la société Forges thermal, la société SCMAT et la société Sathel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.