Décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 relatif aux modalités d'option pour un régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel et de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée

Décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 relatif aux modalités d'option pour un régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel et de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée

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L6924ICG

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 271, 287 et 1693 bis, et l'annexe II à ce code ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 2 de l'article 204 ter A est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.L'option est exercée pour deux ans et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle prend effet le 1er janvier de l'année en cours si elle est notifiée avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies. Dans ce cas, la première déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts est déposée le mois qui suit la notification de l'option et comporte l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.

Elle prend effet le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies. » ;

2° Le II de l'article 242-0 C est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles. » ;

3° Au 3 de l'article 242-0 D, les mots : « déclarations trimestrielles » sont remplacés par les mots : « déclarations trimestrielles ou mensuelles ».

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre auprès du Premier ministre,

chargé de la mise en œuvre

du plan de relance,

Patrick Devedjian

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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