Directive (CE) n° 2001/65 du Parlement européen et du Conseil du 27-09-2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés

Directive (CE) n° 2001/65 du Parlement européen et du Conseil du 27-09-2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés

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L4710GUY



Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil

du 27 septembre 2001

modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 1.

vu l'avis du Comité économique et social (2),
(2) JO C 268 du 19.9.2000, p. 1.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(3) Avis du Parlement européen du 15 mai 2001 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2001.

considérant ce qui suit :

(1) L'article 32 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (4) prévoit que les postes figurant dans ces comptes doivent être évalués conformément au principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.
(4) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 65).

(2) L'article 33 de la directive 78/660/CEE donne aux États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les sociétés à réévaluer divers éléments de l'actif, à évaluer certains de ces éléments sur la base de leur valeur de remplacement ou à appliquer, aux postes figurant dans les comptes annuels, d'autres méthodes d'évaluation destinées à tenir compte des effets de l'inflation.

(3) L'article 29 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (5) prévoit que les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation doivent être évalués en conformité avec les articles 31 à 42 et l'article 60 de la directive 78/660/CEE.
(5) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(4) L'article 1er de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (6) prévoit que les éléments d'actif et de passif doivent être évalués conformément aux articles 31 à 42 de la directive 78/660/CEE, dans la mesure où la directive 86/635/CEE n'en dispose pas autrement.
(6) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(5) Les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurance sont établis conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (7). Les modifications apportées aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ne portent pas sur les dispositions de la directive 91/674/CEE, mais la Commission peut présenter des propositions analogues visant à modifier celle-ci, après avoir consulté le comité consultatif compétent.
(7) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.

(6) Le caractère dynamique des marchés financiers internationaux a pour conséquence que l'on utilise aujourd'hui largement non seulement des instruments financiers primaires classiques, comme les actions et les obligations, mais aussi différentes formes d'instruments financiers dérivés, tels que les contrats à terme standardisés et non standardisés, les options et les swaps.

(7) Les principaux organismes de normalisation comptable dans le monde s'éloignent du modèle du coût historique sur la base duquel ces instruments financiers sont actuellement évalués, pour tendre vers une méthode de comptabilisation à la juste valeur.

(8) La communication de la Commission intitulée "Harmonisation comptable: une nouvelle stratégie vis-à-vis de l'harmonisation internationale" appelle l'Union européenne à veiller à maintenir la cohérence entre les directives comptables communautaires et les évolutions de la normalisation comptable internationale, notamment au sein de l'International Accounting Standards Committee (IASC).

(9) Pour maintenir cette cohérence entre les normes comptables internationalement reconnues et les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE, il est nécessaire de modifier ces directives de façon à autoriser l'évaluation de certains actifs et passifs financiers à leur juste valeur. Les sociétés européennes pourront ainsi établir des rapports en conformité avec l'évolution internationale actuelle.

(10) La présente modification des directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE est conforme à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 13 juin 2000 relative à la stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière, qui préconise l'utilisation des normes comptables internationales reconnues pour l'élaboration des états financiers consolidés par les sociétés cotées. L'objet de cette modification est de permettre la mise en oeuvre de la norme comptable internationale traitant de la reconnaissance et de la mesure des instruments financiers.

(11) La comparabilité des informations financières dans toute la Communauté européenne rend nécessaire de prescrire aux États membres de mettre en vigueur un système de comptabilisation à la juste valeur pour certains instruments financiers. Les États membres devraient autoriser l'adoption de ce système par toutes les sociétés ou toutes catégories de sociétés relevant du champ d'application des directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE pour l'établissement tant de leurs comptes annuels que de leurs comptes consolidés, ou uniquement de ces derniers. En outre, les États membres devraient être autorisés à obliger toutes les sociétés ou toutes catégories d'entre elles à adopter ce système pour l'établissement tant de leurs comptes annuels que de leurs comptes consolidés, ou uniquement pour ces derniers.

(12) La comptabilisation à la juste valeur ne devrait être possible que pour les éléments réunissant un consensus international bien établi quant à l'opportunité de les comptabiliser à leur juste valeur. D'après le consensus actuel, la comptabilisation à la juste valeur ne devrait pas s'appliquer à tous les actifs et passifs financiers, par exemple pas à la plupart de ceux afférents au portefeuille bancaire (banking book).

(13) L'annexe devrait fournir certaines informations concernant des instruments financiers du bilan qui ont été évalués à leur juste valeur. Des indications sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques associés aux instruments financiers qu'elle utilise devraient être données dans le rapport annuel.

(14) Les instruments financiers dérivés peuvent avoir une incidence considérable sur la situation financière des sociétés. Les informations relatives aux instruments financiers dérivés et à leur juste valeur sont jugées appropriées même si la société n'utilise pas la comptabilisation à la juste valeur. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les petites entreprises, les États membres devraient être autorisés à exonérer ces sociétés de l'obligation de publicité.

(15) La comptabilité des instruments financiers constitue un champ très évolutif de l'information financière, qui appelle un réexamen périodique effectué par la Commission à la lumière des expériences faites par les États membres en matière de comptabilisation à la juste valeur,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit :

1) La section suivante est insérée :

" SECTION 7 bis : Évaluation à la juste valeur

Article 42 bis

1. Par dérogation à l'article 32 et sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 4 de cet article, les États membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés ou toutes les catégories de sociétés, l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés.

Cette autorisation ou obligation peut être limitée aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE.

2. Aux fins de la présente directive, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier, sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui :

a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;

b) ont été passés à cet effet dès le début, et

c) doivent être dénoués par la livraison du produit de base.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux éléments du passif qui sont :

a) détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation, ou

b) des instruments financiers dérivés.

4. L'évaluation au sens du paragraphe 1 ne s'applique pas :

a) aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance;

b) aux prêts et aux créances émis par la société et non détenus à des fins de négociation, et

c) aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par la société, contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre sociétés, ni aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers.

5. Par dérogation à l'article 32, les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.

Article 42 ter

1. La juste valeur mentionnée à l'article 42 bis est déterminée par référence à :

a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l'instrument similaire, ou

b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.

2. Les instruments financiers qui ne peuvent être mesurés de façon fiable par l'une des méthodes visées au paragraphe 1 sont évalués conformément aux articles 34 à 42.

Article 42 quater

1. Nonobstant l'article 31, paragraphe 1, point c), lorsqu'un instrument financier est évalué sur la base de l'article 42 ter, toute variation de la valeur est portée au compte de pertes et profits. Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur, lorsque :

a) l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de pertes et profits, ou que

b) la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une société dans une entité étrangère.

2. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire qu'une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente, autre qu'un instrument financier dérivé, soit directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur.

3. La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l'application des paragraphes 1 et 2.

Article 42 quinquies

En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l'annexe présente :

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 42 ter, paragraphe 1, point b);

b) pour chaque catégorie d'instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;

c) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et

d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l'exercice financier. "

2) À l'article 43, paragraphe 1 :

a) la mention, au point 10, des " articles 31 et 34 à 42 " est remplacée par la mention des " articles 31 et 34 à 42 quater ", et

b) le point 14 suivant est ajouté :

" 14) En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7 bis :

a) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :

i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 42 ter, paragraphe 1;

ii) des indications sur le volume et la nature des instruments, et

b) pour les immobilisations financières visées à l'article 42 bis comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l'article 35, paragraphe 1, point c) aa) :

i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;

ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée."

3) À l'article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Les États membres peuvent autoriser les sociétés visées à l'article 11 à rédiger une annexe abrégée ne contenant pas les informations requises à l'article 43, paragraphe 1, points 5 à 12 et point 14 a). Toutefois, l'annexe doit fournir les informations indiquées à l'article 43, paragraphe 1, point 6, dans leur intégralité pour tous les points concernés. "

4) À l'article 46, paragraphe 2, le point suivant est ajouté :

" f) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits :

- les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

- l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie ".

5) À l'article 59, paragraphe 2, points a) et b), la mention " articles 31 à 42 " est remplacée par la mention " section 7 ou 7 bis ".

6) L'article 61 bis suivant est inséré :

" Article 61 bis

Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission réexamine les dispositions des articles 42 bis à 42 quinquies, de l'article 43, paragraphe 1, points 10 et 14, de l'article 44, paragraphe 1, de l'article 46, paragraphe 2, point f), et de l'article 59, paragraphe 2, points a) et b), à la lumière de l'expérience acquise dans l'application des dispositions concernant la comptabilisation à la juste valeur et en tenant compte de l'évolution internationale dans le domaine comptable et, le cas échéant, elle présente une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier les articles susmentionnés. "

Article 2

La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit :

1) À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et conformément aux sections 7 et 7 bis et à l'article 60 de la directive 78/660/CEE. "

2) À l'article 34 :

a) la mention " articles 31 et 34 à 42 " figurant au point 10 est remplacée par la mention " articles 31 et 34 à 42 quater ", et

b) les points 14 et 15 suivants sont ajoutés :

" 14) En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE :

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 42 ter, paragraphe 1, point b), de ladite directive;

b) par catégorie d'instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que, conformément à l'article 42 quater de ladite directive, les variations portées dans la réserve de juste valeur;

c) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et

d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l'exercice financier.

15) En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE :

a) pour chaque catégorie d'instruments dérivés :

i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 42 ter, paragraphe 1, de ladite directive;

ii) les indications sur le volume et la nature des instruments, et

b) pour les immobilisations financières visées à l'article 42 bis de ladite directive comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l'article 35, paragraphe 1, point c) aa), de ladite directive :

i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;

ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée. "

3) À l'article 36, paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté :

" e) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits :

- les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

- l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie ".

4) L'article 50 bis suivant est inséré :

" Article 50 bis

Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission réexamine les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, de l'article 34, paragraphes 10, 14 et 15, et de l'article 36, paragraphe 2, point e), à la lumière de l'expérience acquise dans l'application des dispositions concernant la comptabilisation à la juste valeur et en tenant compte de l'évolution internationale dans le domaine comptable et, le cas échéant, elle présente une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier les articles susmentionnés. "

Article 3

À l'article 1er de la directive 86/635/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 5, les articles 6, 7, 13, 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, première phrase, les articles 42 bis à 42 quinquies, l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 48 à 50, l'article 50 bis, l'article 51, paragraphe 1, les articles 56 à 59, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement. Toutefois, l'article 35, paragraphe 3, les articles 36 et 37 et l'article 39, paragraphes 1 à 4, de la présente directive ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments d'actif et de passif évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE. "

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

Par le Parlement européen :

La présidente, N. Fontaine

Par le Conseil :

Le président, C. Picqué

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