CRIM.
N° A 04-81.068 F-P+F N° 6249
VG/MP9 NOVEMBRE 2004
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoir formé par
- ... Jean-Pierre, partie civile,
contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 177-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant condamné Jean-Pierre ... au paiement d'une amende civile de 12 000 euros ;
"aux motifs qu' "aux termes de l'article 177-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu, peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer une amende civile ; que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat des réquisitions du procureur de la République afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites ; qu'il en résulte que le juge d'instruction peut ordonner, par une seule et même ordonnance, un non-lieu et condamner à une amende civile ; que, dès lors, il ne peut être fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir communiqué préalablement à sa décision sur l'amende civile les termes de l'ordonnance de non-lieu ; considérant, en outre, qu'à la date de communication des réquisitions relatives à l'amende civile, se trouvait déjà au dossier le réquisitoire aux fins de non-lieu ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été contrevenu aux dispositions des articles 177-2 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été respectées ; considérant que l'ordonnance prononçant l'amende civile contient les motifs susévoqués en sorte que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; considérant que Jean-Pierre ..., lorsqu'il a déposé sa plainte avec constitution de partie civile, se savait débiteur des impôts visés à la notification de redressement ; que, dans un courrier explicatif de la plainte adressée au doyen des juges d'instruction, la partie civile indique que le faux a eu pour but de percevoir des majorations et des pénalités sur le montant dû, l'Administration n'ayant "offert" "qu'ensuite" de renoncer aux majorations et pénalités ; qu'en réalité, il résulte d'une simple lecture de la notification qu'aucune majoration ou pénalité n'étaient appliquées ; que ces éléments suffisent à établir que la constitution de partie civile a été faite de mauvaise foi et qu'elle est abusive ; qu'en conséquence, l'amende civile prononcée doit être confirmée tant dans son principe que dans son montant" ;
"alors que le débat contradictoire prévu par l'article 177-2 du Code de procédure pénale dans les vingt jours de la communication des réquisitions du parquet suppose que l'ordonnance de non-lieu, qui fonde la condamnation au paiement d'une amende civile, ait été rendue au jour de cette communication ; que l'ordonnance de condamnation au paiement d'une amende civile prise le même jour qu'une ordonnance de non-lieu prive par conséquent la partie civile du débat contradictoire prévu par l'article 177, alinéa 2" ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé une amende civile contre Jean-Pierre ..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 177-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui dispose que la condamnation de la partie civile à l'amende prévue par l'alinéa premier dudit texte ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile des réquisitions du procureur de la République afin de permettre à celle-ci d'adresser des observations écrites au juge d'instruction, n'exige pas que cette condamnation soit précédée d'un débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;