COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section A
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2004
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2003/21025
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 17/11/2003 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - Ilème Chambre . RG n° 2003/55426
APPELANTE
Madame Nadine Z épouse Z
exerçant sous le nom commercial " La Maison de Jimmy " née le ..... à SFAX Tunisie, de nationalité française demeurant PARIS
représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la Cour assistée de Maître Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de Paris Toque C 1184
INTIMÉE et APPELANTE
Maître Armelle X X
demeurant PARIS
ès qualités de mandataire liquidateur de Madame Z et la Y Y Y
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
INTIMÉ
Maître Charles V
demeurant PARIS
ès qualités d'administrateur judiciaire de Madame Z exerçant sous le nom commercial "La Maison Y Jimmy"
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Pz non assigné
COMPOSITION DE LA COUR
En application des cfspositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LE JAN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame CHAGNY, président
Madame LE JAN, conseiller
Monsieur BOUCHE, conseiller
Greffier, lors des débats Madame FALIGAND
Ministère public
L'affaire a été communiqué au ministère public
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président qui a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel relevé par Mme Nadine Z, épouse Z du jugement rendu le 17 novembre 2003 qui prononce sa liquidation judiciaire ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2003 pour l'appelante qui prie la cour, par voie de réformation de cette décision, de la replacer en redressement judiciaire régime simplifié dans l'attente de la présentation d'un plan de redressement judiciaire ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 2 mars 2004 pour Me Annelle Le X, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Z, tendant à la confirmation du jugement déféré ;
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SUR CE, LA COUR
Considérant qu'après avoir été, depuis le 17 octobre 1994, inscrite au registre des métiers pour une activité de plomberie au à Paris Ilème arrondissement, Mme Z a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 21 décembre 2000 à l'effet d'exploiter au à Paris, sous l'enseigne "La maison Y Jimmy", un fonds de commerce de serrurerie et vente de téléphones portables ; qu'elle précise qu'elle est, depuis de nombreuses années, employée en qualité de salariée au sein d'une société d'assurances et que son conjoint, M. Elyahou Z collabore bénévolement à son entreprise ;
Considérant que, sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 22 juillet 2003, ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ; que Me V a été nommé administrateur et Me Le X représentant des créanciers ; que, sur rapport de l'administrateur, le tribunal, par le jugement déféré, a converti la procédure en liquidation judiciaire
Considérant que Me V, intimé ès qualités, n'a pas été assigné et que la cour n'est pas régulièrement saisie à son égard ;
Considérant que l'appelante soutient que l'essentiel de son passif est constitué de créances de l'Urssaf et du Trésor public pour des montants qu'elle estime injustifiés ; qu'elle prétend que le fonds réalise un chiffre d'affaires d'environ 500 euros par jour sur 24 jours, soit par mois 12.000 euros, que les charges sont réduites à 2.450 euros par mois, et qu'en appliquant une marge de 30%, l'entreprise est en mesure de rembourser 5.000 euros par an ; qu'estimant son passif à environ 20.000 euros, elle se propose de présenter un plan de redressement par voie de continuation avec paiement de l'intégralité du passif en quatre années ;
Mais considérant que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ; que le passif déclaré est de 125.292, 74 euros dont 78.721, 09 euros à titre privilégié, 35.987, 49 euros à titre chirographaire et 10.584, 16 euros à titre provisionnel ; qu'en toute hypothèse, les créances contestées n'émanent pas seulement de l'Urssaf et du Trésor public et que, hormis le passif de ces deux organismes, dont la preuve n'est nullement apportée qu'il n'existe plus au moins pour partie, il demeure d'autres déclarations non discutées à concurrence d'environ 18.000 euros, créance FMP déduite ;
Considérant qu'en regard, Mme Z ne produit aucun document comptable ni bilan prévisionnel de nature à justifier les perspectives d'activité et de résultat qu'elle annonce ; que, lors de la période d'observation, le compte de redressement judiciaire n'a, ainsi que le note Me V dans son rapport du 24
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octobre 2003 sollicitant la conversion, enregistré qu'un total de recettes de 3.650, 86 euros entre le 22 juillet 2003 et le 10 septembre 2003, montant très éloigné de celui envisagé de 12.000 euros par mois ; qu'il convient d'ajouter que 1 'Urssaf se prévaut d'une créance au titre des 3ème et 4ème trimestres 2003 de plus de 7.500 euros, postérieure à l'ouverture de redressement judiciaire ;
Considérant que de ce qui précède, il ressort que Mme Z ne justifie pas de la possibilité de présenter un plan sérieux de redressement par voie de continuation avec apurement du passif ;
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n'est pas régulièrement saisie à l'égard de Me V,
Confirme la décision déférée,
Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et admet, dans la limite de leurs droits, les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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