Article 1
L'arrêté du 26 décembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2
L'article 1er est ainsi modifié :
I. - Au début du 2°, les mots suivants sont insérés : « Si le nom et l'adresse du bénéficiaire de l'aide ne figurent pas sur le certificat d'immatriculation, ».
II. - Les a et b du 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Une copie de la facture d'achat du véhicule ou du contrat de location ou, le cas échéant, du contrat-cadre et des conditions particulières en vigueur, ou l'offre de location signée par le locataire et contresignée par le loueur ; ces documents mentionnent notamment le nom et l'adresse du propriétaire ou du locataire du véhicule, la désignation précise du véhicule (appellation commerciale complète, numéro de série et, le cas échéant, mention qu'il s'agit d'un véhicule précédemment utilisé comme véhicule de démonstration), la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement dans le cas d'un véhicule hybride et la date de facturation du véhicule.
b) Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à compter de l'entrée en vigueur du nouveau système d'immatriculation des véhicules, du certificat provisoire d'immatriculation.
c) Pour les voitures particulières affectées à la démonstration, une copie du certificat de première immatriculation en France. »
III. - Le 5° est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au b, les mots suivants sont ajoutés : « en cas de remise du véhicule auprès d'un démolisseur agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne selon la procédure d'autorisation en vigueur, une traduction certifiée conforme doit être jointe à l'original ; ».
2° Au c, après les mots : « broyeur agréé », sont ajoutés les mots : « ou à la date de facturation du véhicule neuf ».
Article 3
L'article 2 est ainsi modifié:
I.-Au début du 2°, les mots suivants sont insérés : « Si le nom et l'adresse du bénéficiaire de l'aide ne figurent pas sur le certificat d'immatriculation, ».
II.-Au 4°, le mot : « agréé » est remplacé par le mot : « GPL ».
Article 4
Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Le vendeur, le loueur ou l'installateur GPL adresse chaque mois au Fonds d'aide à l'acquisition des véhicules propres une demande de remboursement des avances consenties au cours du mois précédent ou, pour la première demande, les avances consenties depuis l'entrée en vigueur du dispositif d'aide. Le vendeur, le loueur ou l'installateur GPL peut également adresser selon la même procédure une demande de versement des aides. »
Article 5
Les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition des véhicules propres telles que modifiées par le présent arrêté sont applicables aux aides prévues par l'article 12 du décret du 19 janvier 2009 susvisé.
En cas d'acquisition, les personnes qui sollicitent le versement de ces aides devront en outre, pour les véhicules facturés avant le 1er juillet 2009, fournir une copie du bon de commande si la date de la commande ne figure pas sur la facture.
Article 6
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur du budget, le directeur général des finances publiques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.