Jurisprudence : Cass. com., 12-10-2004, n° 03-12.632, FS-P+B, Rejet.

Cass. com., 12-10-2004, n° 03-12.632, FS-P+B, Rejet.

A6135DDL

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COMM.                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1479 FS P+B
Pourvoi n° T 03-12.632
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Assurances générales de France IART, venant aux droits de la société Allianz assurances, société anonyme dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre A civile), au profit
1°/ de la société Boulogne et Huard, société par actions simplifiée dont le siège est Aix-en-Provence,
2°/ de la compagnie Ingersoll-Rand, société par actions simplifiée dont le siège est Les Clayes-sous-Bois, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mmes Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France IART, venant aux droits de la société Allianz assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Boulogne et Huard, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la compagnie Ingersoll-Rand, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2003), que la société Boulogne et Huard a vendu à la société Diac équipement (société Diac) un compresseur de marque Ingersoll Rand ; que ce compresseur ayant été détruit par un incendie, la compagnie Allianz Via assurances, assureur du matériel (l'assureur), a indemnisé la société Diac de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits a assigné la société Boulogne et Huard et la société Ingersoll-Rand en réparation du dommage sur le fondement de la garantie contractuelle du vendeur et du fabricant à raison d'un défaut dans les matériaux ou dans la réalisation de tout produit neuf vendu ;

Attendu que la compagnie Assurances générales de France IART, qui vient aux droits de la compagnie Allianz Via assurances, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au fabricant qui a garanti contractuellement, sous réserve du fait de l'utilisateur, l'absence de défaut du bien vendu de démontrer, s'il prétend n'être pas tenu de garantir la destruction à la suite d'un vice, que le défaut de la chose provient d'un fait de l'utilisateur ; que le fabricant doit exécuter sa garantie lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et qu'il n'est ainsi pas démontré que ce sinistre est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'utilisateur ; qu'en décidant néanmoins que les conditions d'application de la garantie contractuelle n'étaient pas réunies faute d'éléments permettant d'imputer le sinistre à un vice affectant le compresseur lui-même, après avoir relevé qu'il était impossible d'affirmer si la cause de la destruction du compresseur, fabriqué par la société Ingersoll-Rand et vendu par la société Boulogne et Huard, était la conséquence d'une malfaçon au montage ou d'une maladresse de l'utilisateur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à l'assureur, subrogé dans les droits de l'acquéreur, de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l'application de la garantie contractuelle, notamment la preuve d'un défaut dans les matériaux ou la réalisation du produit vendu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances générales de France IART, venant aux droits de la société Allianz assurances, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France IART et la condamne à payer à la société Ingersoll-Rand la somme 900 euros et à la société Boulogne et Huard la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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