Jurisprudence : Cass. soc., 13-10-2004, n° 02-47.725, publié, Rejet.

Cass. soc., 13-10-2004, n° 02-47.725, publié, Rejet.

A6111DDP

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Abstract

L'indemnité d'habillage est due au conseiller prud'hommes absent à temps plein de son poste de travail !.



SOC.PRUD'HOMMESL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 octobre 2004
Rejet
M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1902 FS P+B
Pourvoi n° S 02-47.725
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Renault France auto Paris-Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2002 par la cour d'appel de Paris (18e chambre c), au profit
1°/ de M. Jean Y, demeurant Villejuif,
2°/ de la Confédération CGT des travailleurs de Renault Fresnes, dont le siège est Fresnes,
3°/ de l'Union départementale CGT du Val-de-Marne, dont le siège est Créteil,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Mazars, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, conseillers, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, Bouvier, Rovinski, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Renault France auto Paris-Sud, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2002), M. Y, employé de l'établissement de Fresnes de la société Renault France auto en qualité d'ouvrier hautement qualifié depuis septembre 1981, a cessé, à compter de janvier 1993, d'exercer effectivement ses fonctions dans l'entreprise en raison de ses mandats de représentant du personnel et de conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Créteil ; qu'il a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes en sollicitant qu'il soit ordonné à son employeur de lui verser, à compter de juillet 2001, une prime mensuelle de 100 francs destinée à indemniser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel ouvrier des ateliers, instituée par l'accord d'entreprise du 8 avril 1999 et son avenant du 16 mars 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné de payer à un salarié absent à temps plein de son poste de travail en raison de ses fonctions de conseiller prud'homme et de ses mandats électifs, une prime d'habillage alors, selon le moyen
1°/ qu'il résulte de l'article R. 516-31 du Code du travail, que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que tel n'est pas le cas de l'obligation au paiement d'une prime dont l'exécution suppose préalablement résolue une question d'interprétation concernant une disposition conventionnelle (article 8 bis de l'avenant à l'accord d'entreprise du 16 mars 2001) assortissant le versement de ladite prime de conditions dont la réunion était formellement contestée ; de sorte qu'en se déclarant néanmoins compétent, le juge des référés a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 susvisés et l'article L. 212-4 du Code du travail ; de même, la question de savoir si les sommes versées aux salariés auxquels il est fait obligation de porter une tenue spécifique constitue une indemnisation comme le prévoit l'article 5 bis de l'accord litigieux ou, au contraire un "avantage afférent à la rémunération" comme l'affirme l'arrêt attaqué, excède la compétence du juge des référés en violation des articles R. 516-0, R. 516-31 et L. 212-4 du Code du travail ;
2°/ que les sommes qui sont allouées en vertu de l'article L. 212-4 du Code du travail et de l'article 8 bis de l'avenant du 16 mars 2001 à l'accord collectif du 8 avril 1999 lorsque le port d'une tenue de travail est imposé ne constituent que la contrepartie indemnitaire d'une telle sujétion et non un avantage de nature salariale ; qu'en condamnant cependant l'entreprise exposante à verser à M. Y l'indemnité d'habillage prévue par ce texte, tout en constatant qu'il ne pouvait être astreint à changer de tenue, la cour d'appel a violé ensemble l'article 8 bis susvisé et les articles L. 212-4 et L. 514-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes qui sont justifiées par leur fonction ne peuvent entraîner aucune diminution de leur rémunération ou des avantages y afférents, en application de l'article L. 514-1 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes, qui a caractérisé le trouble manifestement illicite et constaté que M. Y avait été privé de l'indemnité d'habillage pour en tirer les conséquences, n'encourt pas les critiques du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault France auto Paris-Sud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

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