Jurisprudence : Cass. soc., 12-10-2004, n° 02-45.143, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 12-10-2004, n° 02-45.143, F-D, Cassation partielle

A6096DD7

Référence

Cass. soc., 12-10-2004, n° 02-45.143, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2207166-cass-soc-12102004-n-0245143-fd-cassation-partielle
Copier


SOC.PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2004
Cassation partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1983 F D
Pourvoi n° K 02-45.143
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant La Chapelle-du-Bard,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2002 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Bernard traiteur, société à responsabilité limitée dont le siège est Challes-les-Eaux, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, Mme Divialle, conseiller référendaire, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu qu'en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit préciser la raison économique et son incidence sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X, engagé le 10 juin 1997 par la société Bernard traiteur en qualité de cuisinier, a été licencié pour motif économique par une lettre du 4 février 1998 qui fait état de difficultés économiques, mais se borne à viser la suppression des activités traiteur réception et la réduction de l'activité traiteur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que cette lettre était suffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 4 février 1998 ne précise pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Bernard traiteur aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus