SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 octobre 2004
Rejet
M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1910 F D Pourvois n° Z 02-44.650 T 02-44.851 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n°s Z 02-44.650, T 02-44.851 formés par la Société des cinémas de Quétigny, dont le siège est Quetigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2002 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mlle Fatima El Z, demeurant Dijon,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Leprieur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Legoux, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la Société des cinémas de Quetigny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-44.650 et n° T 02-44.851 ;
Attendu que Mlle El Z a été engagée en qualité d'agent d'accueil à temps partiel par la Société des cinémas de Quetigny selon contrat à durée déterminée du 6 octobre 1999 au 31 janvier 2000 prévoyant un salaire horaire de 38,42 francs ainsi qu'une "prime de complexe" de 10 % ; que la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire horaire de 42,27 francs intégrant la "prime de complexe" ; que la salariée a été licenciée le 4 décembre 2000 ; que, soutenant que sa rémunération, hors "prime de complexe", avait été inférieure au SMIC, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2002 ) de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 141-3 du Code du travail que le SMIC n'est pas un salaire de base et qu'il convient de prendre en compte, pour vérifier si la rémunération versée est égale au SMIC, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, de majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi, et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; que pour déterminer si une majoration a le caractère de fait d'un complément de salaire, il convient de distinguer selon que les sommes sont versées en contrepartie ou non du travail et de manière prévisible, générale, fixe et constante ; que pour estimer que le salaire versé par l'employeur n'atteignait pas le niveau du SMIC, la cour d'appel a énoncé que le SMIC était un salaire de base auquel il convenait d'ajouter la prime de complexe, avantage accordé à des personnels chargés de fonctions particulières ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'au terme de l'article 40 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 étendue, une prime dite "de complexe", d'un montant égal à 10 % du salaire, est attribuée dans les complexes cinématographiques à l'employé de caisse assurant seul la vente des billets pour plusieurs salles ; que cette prime ayant pour objet de compenser des sujétions particulières, elle n'entre pas dans le calcul du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société des cinémas de Quetigny aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.