Jurisprudence : Cass. com., 12-10-2004, n° 02-20.367, F-D, Cassation

Cass. com., 12-10-2004, n° 02-20.367, F-D, Cassation

A6021DDD

Référence

Cass. com., 12-10-2004, n° 02-20.367, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2207093-cass-com-12102004-n-0220367-fd-cassation
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COMM.                I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1516 F D
Pourvoi n° E 02-20.367
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel (CMDP) de ... Saint-Martin, dont le siège est Mont Saint-Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 2002 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), au profit
1°/ de M. Ibrahim Y, demeurant Mont Saint-Martin,
2°/ de M. Patrick X, demeurant Mance, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Vaissette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse de crédit mutuel de ... Saint-Martin, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que M. Ibrahim Y a été mis en redressement judiciaire par jugement du 2 septembre 1999, publié au BODACC le 21 septembre 1999 ; que la Caisse de crédit mutuel de ... Saint-Martin (la Caisse) a déclaré une créance à titre hypothécaire et deux créances à titre chirographaire le 4 janvier 2000 ; qu'elle avait reçu l'avertissement prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 le 10 novembre 1999 ; que le représentant des créanciers a rejeté la déclaration pour tardiveté et a invité la Caisse à saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion ; que ce dernier, par ordonnance du 15 mars 2000, a rejeté la demande formée en ce sens par la Caisse ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir relevé que la Caisse a eu connaissance de l'avertissement dès le 10 novembre 1999, et donc avant le terme du délai de deux mois courant à partir de la publication au BODACC du jugement d'ouverture qui expirait le 21 novembre 1999, retient que ce créancier avait le moyen de déclarer sa créance hypothécaire dans le délai légal sans encourir la forclusion et que le courrier d'avertissement du représentant des créanciers faisant référence à la date du jugement d'ouverture et spécifiant que la déclaration devait lui parvenir dans les deux mois de la publication de ce jugement au BODACC, il n'existait aucune équivoque sur la date d'expiration du délai de deux mois que l'avertissement du représentant des créanciers ne pouvait avoir pour effet de prolonger ; que l'arrêt retient encore qu'en tout état de cause, la Caisse ne démontre pas que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse a déclaré sa créance hypothécaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement prévu à l'article 66, alinéa 3, in fine, du décret du 27 décembre 1985 et n'a dès lors pas encouru de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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