CIV. 1 S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2004
Cassation sans renvoi
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1380 FS P
Pourvoi n° S 01-16.763
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'École de formation professionnelle des barreaux (barreau de Paris), établissement d'utilité publique, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2001 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section F), au profit de M. Floribert Y, demeurant 205, rue de la Victoire, 1060 Bruxelles, Belgique,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mmes ... et Duval-Arnould, conseillers référendaires appelées à compléter la chambre conformément aux articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'École de formation professionnelle des barreaux, de Me Spinosi, avocat de M. Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire ampliatif et est reproduit en annexe
Vu l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Attendu que, pour annuler la décision par laquelle le jury d'examen de l'École de formation des barreaux de Paris (EFB) a refusé à M. Y, avocat, de nationalité congolaise, inscrit au barreau de Bruxelles, qui, sur sa demande d'inscription au barreau de Paris, avait été autorisé, par le Conseil national des Barreaux, à bénéficier des dispositions de l'article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la dispense des épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu par le texte législatif, l'arrêt attaqué retient que cette décision, qui entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public en ce qu'elle refuse une autorisation, ne fait état d'aucune considération de droit ou de fait et, faute d'être motivée, est nulle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision de refuser une dispense des épreuves du contrôle de connaissances, qui relève de l'appréciation de la valeur et du mérite des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, n'entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et attendu qu'il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'annulation de la décision du 5 mars 2001 du jury d'examen de l'École de formation des barreaux de Paris ayant refusé à M. Y d'être dispensé de certaines épreuves ;
Condamne M. Y aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.